CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1539929-1616884
- Date
- 20 décembre 2005
- Publication
- 20 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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France (requête n o 21922/03)   Non-violation de l’article 6 § 1 La requérante, Magali Guillemot, est une ressortissante française née en 1967 et résidant à Versailles (France).   Le 5 décembre 1994, le fils de la requérante et de J.D. décéda à l’âge de deux mois. Selon les expertises établies, l’enfant avait été victime de fractures des membres les trois dernières semaines de sa vie, d’une fracture du crâne environ 15 jours avant sa mort et de contusions cérébrales. La requérante et J.D. furent mis en examen pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendants légitimes". Par un arrêt du 23 novembre 2000, la cour d’assises des Hauts de Seine acquitta J.D., mais condamna la requérante à 15 ans de réclusion criminelle. Celle-ci interjeta appel.   Devant la cour d’assises de Paris, désignée pour statuer en appel, J.D. fut entendu à plusieurs reprises en tant que témoin et les avocats de la requérante purent l’interroger. Par un arrêt du 17 novembre 2001, la cour d’assises d’appel déclara la requérante coupable et la condamna à dix ans de réclusion criminelle. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 15 janvier 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant la cour d’assises d’appel. Elle se plaignait d’y avoir été présentée seule comme accusé alors qu’elle avait un coaccusé en première instance, et ceci en raison de l’impossibilité légale de faire appel, par quelque partie que ce soit, des arrêts d’acquittement. Elle se plaignait également d’avoir alors été opposée à son ancien coaccusé, devenu, en appel, témoin à charge.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. En réclamant, au profit du ministère public ou des coaccusés, un droit d’appel des arrêts d’acquittement, la requérante invoque un droit qui n’est pas garanti par la Convention.   Par ailleurs, il apparaît en l’espèce que la cour d’assises d’appel s’est prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve présentés par chaque partie ont été débattus. La requérante a pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir toutes les observations et arguments qu’elle a estimé nécessaires.   Par conséquent, la Cour estime que le fait que la requérante se soit retrouvée seule accusée devant la cour d’assises d’appel n’a pas, en l’espèce, porté atteinte au droit à un procès équitable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   P.D. c. France (n o 54730/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, P.D., est un ressortissant français né en 1927 et résidant à Châtenay-Malabry (France). Il a exercé la profession de magistrat et est aujourd’hui à la retraite.   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour tentative d’agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans. Le 11 février 1998, il fut reconnu coupable des faits reprochés et condamné à une amende d’environ 1   525 euros (EUR). Il se pourvut en cassation contre l’arrêt ayant confirmé sa condamnation. Le 4 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que son mémoire avait été transmis à la Cour en-dehors du délai légal.   Le requérant soutenait que l’impossibilité pour lui d’assister à l’audience devant la Cour de cassation, faute d’avoir été informé de sa date, et d’y «   faire valoir ses moyens de défense   », avait emporté violation de l’article 6 § 1(droit à un procès équitable).   La Cour note que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire, le mémoire du requérant étant irrecevable au regard de l’article 585-1 du code de procédure pénale, faute pour lui d’avoir demandé la prorogation du délai de dépôt qui lui était imparti. Dans ces circonstances,   la possibilité pour le requérant d’être informé de la date de l’audience afin de pouvoir y assister et d’y déposer note en délibéré en réponse aux conclusions orales de l’avocat général n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’issue du litige devant la Cour de cassation. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Wisse c. France (n o 71611/01)   Violation de l’article 8 Les requérants, Jean-François Wisse et son frère Christian Wisse, sont des ressortissants français nés respectivement en 1959 et 1952. Ils sont actuellement détenus en France au centre de détention de Ploemeur et à la maison d’arrêt de Brest, où ils purgent des peines de 25 et 20 ans de réclusion criminelle à la suite de leur condamnation en 1992 pour vols avec arme et tentative d’homicide volontaire.   Soupçonnés de commettre des vols avec armes au préjudice des Crédits Agricoles de Tinténiac et de Combourg, les requérants furent interpellés le 9 octobre 1998 et mis en détention provisoire. Sur commission rogatoire, les conversations téléphoniques des requérants avec leurs proches dans les parloirs furent enregistrées entre le mois de novembre 1998 et février 1999.   Les requérants demandèrent vainement l’annulation des actes de procédure relatifs aux enregistrements de leurs conversations dans le parloir. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi sur ce point le 12 décembre 2000.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants soutiennent que l’enregistrement de leurs conversations dans les parloirs des prisons constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale.   Selon la Cour, l’enregistrement systématique des conversations dans un parloir à d’autres fins que la sécurité de la détention dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une «   vie privée   » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. Les conversations tenues dans le parloir d’une prison peuvent en conséquence se trouver comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   ».   L’enregistrement et l’utilisation des conversations tenues au parloir par les requérants avec leurs proches s’analysent en une ingérence dans leur vie privée. Cependant, cette ingérence n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. En effet, le droit français n’indique pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine.   Dès lors, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 8. Elle estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Nagy c. Hongrie (n o 6437/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Józsefné Nagy, est une ressortissante hongroise née en 1957 et résidant à Kerecsend (Hongrie).   Le 1 er mars 2001, une enquête pénale fut ouverte contre 30 personnes soupçonnées de fraude fiscale, dont la requérante (une femme d’affaires). Le 12 juin 2003, l’intéressée fut inculpée de 30 chefs de fraude fiscale et de 12 chefs de faux. La procédure est toujours pendante.   La requérante se plaignait de la durée de la procédure et du comportement incorrect des inspecteurs du fisc qui perquisitionnèrent chez elle. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La Cour a déclaré le grief relatif à la durée excessive de la procédure recevable et la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour relève que la procédure en question a duré plus de quatre ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle considère que pareille durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 4 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Jasiński c. Pologne (n o 30865/96)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Marek Jasiński, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Zabrze (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis des cambriolages, il fut arrêté par la police le 8 janvier 1994. Le 10 janvier, il fut présenté à un procureur du parquet du district de Pszczyna, inculpé de six chefs de cambriolage et placé en détention provisoire. Sa détention fut prolongée et ses demandes de libération furent rejetées par Z.R., un autre procureur du district, tant avant qu’après son inculpation formelle. Le 15 mars, un collège de juges présidé par Z.R. ouvrit le procès du requérant, qui fut reconnu coupable de 23 chefs de cambriolage et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende. L’intéressé interjeta appel en vain.   Le requérant se plaignait que, après son arrestation, il n’avait pas été traduit aussitôt devant un «   juge   », mais devant le procureur chargé de l’enquête. Il alléguait aussi que sa cause n’avait pas été entendue par un «   tribunal impartial   » au motif que le juge qui avait présidé son procès avait à plusieurs reprises connu de ses demandes de libération et avait ainsi un avis préconçu sur sa culpabilité et la peine à lui infliger. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Ainsi qu’elle l’a déjà constaté dans des affaires similaires dirigées contre la Pologne, la Cour dit qu’un procureur ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires non seulement parce que les autorités de poursuite appartiennent au pouvoir exécutif mais aussi parce qu’elles accomplissent en même temps des fonctions d’enquête et de poursuite dans le domaine pénal et sont parties aux procédures pénales. En outre, elle considère que le fait que les procureurs agissent également comme garants de l’intérêt public ne saurait en soi leur conférer la qualité de «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour juge que les craintes du requérant quant à l’impartialité du juge ayant présidé son procès ne sauraient passer pour objectivement justifiées et conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.   La Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Magalhães Pereira c. Portugal (n o 2) (n o 15996/02)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Joaquim Magalhães Pereira, est un ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Maia (Portugal).   Soupçonné d’escroquerie, le requérant fut arrêté en   mars 1996 et placé en détention provisoire. Durant la procédure, il fut soumis à une expertise psychiatrique qui révéla qu’il souffrait de schizophrénie résiduelle et qu’il devait être soumis à un traitement psychiatrique prolongé.     Le 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l’inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable et dangereux et ordonna son internement.   Le ministère public requit la mise en liberté du requérant mais sa demande fut rejetée le 20 juin 2001. Le 24 octobre 2001, le juge ordonna un examen médical psychiatrique du requérant, mais le médecin coordinateur de la clinique où se trouvait le requérant expliqua ne pas pouvoir l’effectuer en raison de l’«   insuffisance de personnel   », et l’Institut de médecine légale, auquel le juge s’était alors adressé déclara ne pouvoir effectuer l’examen en raison du dépassement du «   plafond   » légal annuel. L’examen eut lieu le 11 avril 2002 à l’hôpital psychiatrique Magalhães Lemos à Porto et conclut à la mise en liberté avec mise à l’épreuve du requérant. Celui-ci fut remis en liberté le 24 mai 2002.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutenait qu’il n’avait pas été statué à «   bref délai   » sur la légalité de son internement.   La Cour note que la période en cause va du 20 juin 2001, date à laquelle le recours interjeté contre le premier contrôle périodique de l’internement du requérant fut rejeté, au 24 mai 2002, date à laquelle le deuxième contrôle périodique fut effectué. D’après la législation portugaise, ce deuxième contrôle aurait dû avoir lieu le 20 janvier 2002 au plus tard. Le retard en question est dû exclusivement à des difficultés d’ordre administratif. La Cour trouve particulièrement frappant que l’examen de la légalité de la privation de liberté d’une personne soumise à un internement puisse souffrir des retards sérieux pour de pareils motifs d’ordre administratif.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les autorités portugaises n’ont pas fait preuve de la diligence requise. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral   et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çetin c. Turquie (n o 42779/98)   Violation de l’article 10 Le requérant, Vedat Çetin, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Diyarbakır. Il est rédacteur en chef du bulletin de l’Association des droits de l’homme.   Dans le numéro d’août à octobre 1996, le bulletin publia trois articles consistant en une traduction des aspirations des habitants du Sud-est de la Turquie pour la paix et en une critique de la manière dont les forces armées mènent la lutte contre les activités séparatistes.   En raison de ces publications, le requérant fut inculpé d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région. En octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida de surseoir au jugement du requérant en application de la loi n o 4304 prévoyant le sursis au jugement des personnes en qualité de rédacteur en chef et la reprise en cas de récidive dans les trois années à venir. Le 10 septembre 2001, l’action publique intentée contre le requérant fut classée.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que la procédure engagée contre lui avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il soulignait que bien qu’il fût sursis à son jugement, la possibilité de la reprise du jugement en cas de récidive l’a empêché d’exprimer ses idées pendant trois ans.   La Cour estime que l’arrêt de sursis au jugement conditionnel, risquait de dissuader le requérant de contribuer à la discussion publique des questions qui intéressent la vie de la collectivité et constitue une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant. Elle note que si certains passages, particulièrement acerbes, brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La mesure litigieuse s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dindar c. Turquie (n o 32456/96)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Muharrem Dindar, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à İzmir (Turquie).   En 1992, il fit l’objet de poursuites pénales pour falsification de documents privés. Il fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné au paiement d’une amende. Par un arrêt du 28 septembre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement entrepris.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation du fait de l’absence de communication des observations du procureur général et de l’absence d’audience devant la Cour de cassation.   La Cour juge que la non-communication au requérant des observations du procureur général combinée avec l’absence d’audience publique devant la Cour de cassation a emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b). Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens, moins les 790   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violations de l’article 6 § 1   Violations de l’article 10 Korkmaz c. Turquie (n o 1, 2 et 3) (n os 40987/98, 42589/98 et 42590/98) Le requérant, Verdat Kokmaz, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul. Il est le propriétaire du quotidien Evrensel .   Les 16 octobre 1995, 12 juin 1996 et 17 août 1996, le quotidien publia trois articles intitulés respectivement «   Le démenti du DHKC   », «   L’ascension sanglante de M. Ağar   » et «   Le PKK a interrompu le cessez-le-feu   ». Le premier d’entre eux consistait en la dénégation par l’organisation DHKC d’une information relative à son implication dans un cambriolage, le deuxième comportait une critique virulente envers le ministre de la Justice sous forme de commentaire acéré sur sa carrière professionnelle et le troisième consistait en un résumé d’une réunion de presse téléphonique, réalisée par une chaîne de télévision, avec Abdullah Öcalan, chef du PKK.   Poursuivi sur le fondement de la loi n o 3713 sur la lutte anti-terroriste, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en avril 1996, février et mai 1997, au paiement de trois amendes lourdes. Les trois arrêts de condamnation furent confirmés par la Cour de cassation.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant alléguait que ses condamnations pénales avaient enfreint son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité des procédures ayant abouti à ses condamnations en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier les ingérences dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle relève que les passage des articles litigieux n’exhortent pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas de discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que les condamnations du requérant sont disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut donc, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 10.   D’autre part, la Cour juge, à l’unanimité dans ces trois affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité des procédures, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour alloue au requérant la somme totale de 8   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 4   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 Marion c. France (n o 30408/02) Relais du Min Sarl c. France (n o 77655/01)   Le requérant, Claude Marion, est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Saint-Plancard (France). En 1993, il intenta une procédure en vue d’obtenir notamment des dommages et intérêts à la suite de son licenciement. Le 15 janvier 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   La requérante, «   Relais Du Min Sarl   », est une société ayant son siège social à Lille (France). Elle fut mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le 1 er avril 1997 et se pourvut en cassation contre l’arrêt ayant confirmé cette décision. Le 29 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient notamment de n’avoir pas bénéficié d’un procés équitable devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général et qu’ils ne purent y répondre. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle que compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1. Dans l’affaire Relais du Min Sarl c. France , la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral invoqué par la société requérante et lui alloue à 2   500   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Marion , la Cour rejette la demande de satisfaction équitable. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Mahsun Tekin c. Turquie (n o 52899/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mahsun Tekin, est un ressortissant turc né en 1976. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Aydın (Turquie). Le 10 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le condamna à 15 ans d’emprisonnement en raison de son appartenance à la «   branche des jeunes étudiants   » d’une organisation armée illégale. Il se pourvut vainement en cassation.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d’avoir été maltraité pendant sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3 et recevable celui tiré de l’article 6. Elle conclut à la violation de l’article 6 du fait de défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Özer et autres c. Turquie (n o 42708/98)   Violation de l’article 1 du protocole n o 1 Les requérants sont 11 ressortissants turcs dont les terrains situés à Ankara furent expropriés par la direction générale des routes nationales et des autoroutes. Le 14 septembre 1994, le tribunal de grande instance d’Ankara leur alloua une indemnité. Ils en reçurent le paiement partiel le 17 février 1998.   Les requérants se plaignaient d’avoir touché des intérêts insuffisants sur l’indemnité complémentaire qu’ils avaient perçue à la suite de leur expropriation et que les autorités avaient payé les sommes en question avec retard. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et octroie conjointement aux requérants 80 000 EUR pour dommage matériel et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bezougly c. Ukraine (n o 19603/03)   Violation de l’article 1 du protocole n o 1 Oleïnik et Baïbarza c. Ukraine (n o 5384/03)              Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du protocole n o 1 Vigovsky c. Ukraine (n o 42318/02)                             Violation de l’article 6 § 1   Dans ces trois affaires ukrainiennes, les requérants se plaignaient tous du manquement prolongé des autorités de l’Etat à exécuter des jugements rendus en leur faveur.   Dans les affaires Oleïnik et Baïbarza et Vigovsky , les requérants invoquaient l’article   6 §   1 (accès à un tribunal). Dans les affaires Oleïnik et Baïbarza et Bezougly , ils invoquaient l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   En ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour observe qu’il n’est pas loisible à une autorité de l’Etat d’invoquer un manque de fonds comme excuse à l’inexécution d’un jugement. Elle relève que les jugements en cause sont restés inexécutés pendant des années, ce pour quoi le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de chacun des articles invoqués. Dans les affaires Oleïnik et Baïbarza et Vigovsky , la Cour dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants les sommes qui leur sont dues aux termes des jugements rendus. Elle octroie 1   760   EUR à M. Bezougly et 2 440 EUR chacun à MM. Oleïnik et Baïbarza pour dommage matériel et moral, et 2 120 EUR à M. Vigovsky pour dommage moral. (Les arrêts Bezougly et Vigovsky n’existent qu’en français, tandis que l’arrêt Oleïnik et Baïbarza n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1539929-1616884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel