CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1542111-1619869
- Date
- 22 décembre 2005
- Publication
- 22 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s64998F29 { width:153.08pt; display:inline-block } .sA0C37FF7 { width:135.35pt; display:inline-block } .sA3E24C27 { width:96.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .s3B7A25A4 { width:270.22pt; display:inline-block } .s2EB0BE1E { width:122.02pt; display:inline-block } .sAE861DBD { width:105.34pt; display:inline-block } .sE9F9A7A7 { width:134.43pt; display:inline-block } .sE7F010B9 { width:95.97pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7E617CD3 { width:94.67pt; display:inline-block } .s908A8D6D { width:307.97pt; display:inline-block } .s93FFB312 { width:49.2pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   711 22.12.2005   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Grèce, la Roumanie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 18 arrêts de chambre suivants, dont seul les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.     Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce (requête n° 32259/02) Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, «   Iera Moni Profitou Iliou Thiras   », est un monastère établi en Grèce sur l’île de Thira.   En novembre 1999 et février 2000, le ministre des Transports et des Télécommunications informa respectivement l’Organisme des Télécommunications de Grèce (“OTE”) et la Radiophonie et Télévision Grecque (“ERT”), qui avaient installé en 1971 d’énormes antennes à proximité du monastère, que les fréquences leur étant accordées ne seraient plus valides s’ils ne prenaient pas les mesures nécessaires au déplacement de leurs antennes.   L’OTE et l’ERT introduisirent une action en annulation de ces décisions devant le Conseil d’Etat et le monastère intervint dans la procédure. Par des arrêts du 2 octobre 2001 et 4 avril 2003, le Conseil d’Etat conclut à la légalité des décisions ministérielles enjoignant à l’OTE et l’ERT de retirer leurs antennes. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estima que la décision de la Commission nationale des télécommunications et des postes laissant à l’OTE 14 mois pour enlever ses antennes était suffisamment motivée.   A ce jour, les antennes n’ont pas été déplacées.   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du refus des autorités de se conformer aux décisions de justice rendues en sa faveur.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que l’article 6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arrêts qui accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arrêt de justice qui doit être respecté et appliqué. En l’occurrence, la Cour estime que les décisions du Conseil d’Etat faisaient clairement naître à la charge tant de l’administration grecque que de l’OTE et de l’ERT l’obligation d’enlever les antennes en cause, ce qui à ce jour n’a pas été fait. Eu égard à l’enjeu du litige pour la préservation de l’environnement naturel et culturel et à la période de temps écoulée, la Cour considère que l’inexécution par l’administration de décisions de justice fermes et définitives, a privé l’article 6 § 1 de tout effet utile.   Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Grèce doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des décisions en question. Il doit, en outre, verser au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Velcea c. Roumanie (n° 60957/00)   Règlement amiable Le requérant, Viorel Velcea, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Lipov (Roumanie).   En rentrant de discothèque le 23 octobre 1999, le requérant eut un accident de la circulation non loin du commissariat de Lipov. Il soutient avoir été alors agressé verbalement puis physiquement par le sous-officier G.C. sur les lieux de l’accident et au commissariat où il fut mis en garde à vue. Celui l’aurait frappé à plusieurs reprises, avec l’assistance du passager de la voiture. Le Gouvernement roumain soutient quant à lui que le requérant, qui avait manifestement trop bu, a attaqué le commandant de la police et s’est battu avec le passager qu’il transportait.   Le 25 octobre 1999, le requérant fut soumis à un examen médical selon lequel son corps présentait plusieurs traces de violence provenant de coups assenés avec des corps durs vraisemblablement de face, et qui nécessitaient sept à huit jours de soins médicaux. Il s’avéra également qu’il présentait une fracture du nez. La plainte que le requérant déposa contre le sous-officier G.C. aboutit à un non-lieu. Le 29 septembre 2000, le requérant fut condamné à un an et six mois d’emprisonnement pour outrage.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dénonçait les traitements lui ayant été infligés lors de sa garde à vue. En outre, sur le fondement de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) il soutenait avoir été privé de sa liberté illégalement.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   A.D. c. Turquie (n° 29986/96)   Violation de l’article 5 § 1 a) Le requérant, A.D., est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Edirne (Turquie). Lors de l’introduction de sa requête, il servait dans les forces armées en qualité de sergent.   Le 14 octobre 1994, un lieutenant-colonel infligea au requérant 21 jours d’arrêts simples pour désobéissance militaire. L’intéressé purgea sa mise aux arrêts à la maison d’arrêts et la prison pour officiers et sous-officiers. Il forma plusieurs recours contre cette décision, qui furent tous rejetés. En 1995, il fit l’objet d’autres sanctions similaires pour des infractions à la discipline militaire.   Le requérant se plaignait de s’être vu infliger une mise aux arrêts par son supérieur militaire et non par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour rappelle que les privations de liberté doivent résulter d’un tribunal ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance par rapport à l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates. En l’espèce, le requérant a été privé de sa liberté en exécution d’une décision ordonnée par son supérieur militaire. Ce dernier exerce son autorité dans la hiérarchie militaire, relève d’autres autorités supérieures et ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant le supérieur militaire ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 § 1 a). En conséquence, Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 a) et alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ahmet Turan Demir c. Turquie (n° 72071/01)   Règlement amiable Le requérant, Ahmet Turan Demir, est un ressortissant turc né en 1949 et domicilié à Ankara. A l’époque pertinente, il était le chef du Parti démocratique populaire (HADEP).   Une procédure pénale fut intentée contre lui à la suite d’un discours qu’il avait tenu lors d’un meeting politique à Ankara en octobre 1999. Le 1 er juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le déclara coupable de diffusion de propagande contre l’unité indivisible de l’Etat, infraction réprimée par la loi sur la prévention du terrorisme (loi n o 3713). Il écopa d’une amende de 800   000   000 livres turques et d’un an d’emprisonnement. Il interjeta appel mais fut débouté de son recours.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait devant la Cour de sa condamnation.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant de 5   500 EUR pour tous dommages matériel et moral pouvant avoir été subis par lui et pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Non-violation de l’article 6 § 3 a) Ayçoban et autres c. Turquie (n os 42208/02, 43491/02, et 43495/02) Les requérants, Ferman Ayçoban, Aziz Yiğit, et Şirin Meygil, sont des ressortissants turcs nés en 1973, en 1975, et en 1980 respectivement. Ils sont actuellement détenus à la prison d’Elazığ (Turquie).   Le 4 juin 1999, ils furent arrêtés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır au motif qu’on les soupçonnait d’appartenir au Hezbollah. Le même jour, lesdits policiers dressèrent les procès-verbaux d’arrestation, indiquant que les requérants avaient été arrêtés dans le cadre d’une opération menée contre les membres de l’organisation illégale.   Les requérants furent jugés par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, devant laquelle ils revinrent sur ce qu’ils avaient dit aux policiers, affirmant que leurs déclarations avaient été faites sous la contrainte.   Le 27 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat les déclara coupables d’appartenance au Hezbollah, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal, et les condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Les intéressés interjetèrent appel mais furent déboutés de leur recours.   Devant la Cour, les requérants alléguaient qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où ils n’avaient pas été informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre eux. Ils se plaignaient également de ce que les observations écrites du procureur général près la Cour de cassation ne leur eussent pas été communiquées, ce qui les avait privés de la possibilité de contre-argumenter. Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et   3 a) (droit de tout accusé à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui).   La Cour relève tout d’abord que les procès-verbaux établis à la suite de l’arrestation des requérants, lesquels y apposèrent leur signature, contenaient des informations concernant les accusations portées contre les intéressés. Elle note de surcroît que l’acte d’accusation déposé contre les requérants était suffisamment concret et détaillé pour leur permettre de déterminer les infractions dont ils se trouvaient accusés. Les intéressés ont pu se défendre de ces accusations devant la juridiction interne en bénéficiant de l’assistance d’avocats. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne fait aucun doute que les requérants ont été pleinement informés des accusations portées contre eux. Elle juge dès lors, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 a).   Comme elle l’a fait dans des affaires analogues, la Cour relève de surcroît qu’eu égard à la nature des observations déposées par le procureur général près la Cour de cassation et au fait que les requérants ne se virent pas donner l’occasion de soumettre des observations écrites en réponse, le droit des intéressés à une procédure contradictoire a été méconnu. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour juge également que le constat de ces violations représente une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Aydoğan c. Turquie (n° 40530/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Cemil Aydoğan, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Mardin (Turquie). Soupçonné d’avoir des liens avec une organisation armée, il fut arrêté le 4 novembre 1993   ; l’action publique intentée contre lui fut rayée du rôle le 7 juin 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur environ huit ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Balyemez c. Turquie (n° 32495/03)   Non-violations de l’article 3 Le requérant, Bekir Balyemez, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Izmit (Turquie).   En juillet 1995, le requérant fut reconnu coupable entre autres d’attaque à main armée, d’attentats au «   cocktail Molotov   » et d’incendie criminel, et condamné à 12 ans et six mois de réclusion. Le 23   février 2001, il fut transféré à la prison de type F de Tekirdağ où il aurait été frappé par des gardiens et aurait subi une fracture du nez en raison de coups de matraque. L’intéressé porta plainte contre les forces de l’ordre en service dans la prison, mais sa plainte aboutit à un non-lieu en septembre 2001.   Suite à une grève de la faim qu’il avait entamée, le syndrome de Wernicke-Korsakoff fut diagnostiqué chez le requérant en janvier 2002 et, en conséquence, le sursis à exécution de sa peine fut prononcé. En octobre 2003, un rapport médical conclut que vu l’état de santé de l’intéressé, cette mesure ne se justifiait plus, en conséquence de quoi, un mandat d’amener fut délivré à son encontre. Faisant suite à la demande de la Cour européenne, le parquet décida de lever le mandat d’amener délivré à son encontre.   Un comité d’experts de la Cour européenne qui a examiné le requérant le 11 septembre 2004 a conclu qu’il ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales, mais avait recommandé qu’il bénéficie d’un suivi psychologique.     Le requérant dénonçait notamment les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de son transfèrement à la prison de Tekirdağ. Il soutenait par ailleurs que sa réincarcération constituerait une peine et un traitement inhumains et dégradants car il serait toujours atteint de la maladie de Wernicke-Korsakoff. Il dénonçait également l’iniquité de la procédure relative à sa plainte pour mauvais traitements et dénonçait l’absence d’enquête effective au sujet de ses allégations. Le requérant invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Quant aux allégations de mauvais traitements lors du transfèrement du requérant, la Cour observe que rien dans le dossier ne permet d’établir au-delà de tout doute raisonnable que des agents aient infligé au requérant les sévices dont il se plaint, ni ne permet de remettre en cause la manière dont les autorités ont mené une enquête à ce sujet. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 sur ce point.   Quant à la réincarcération éventuelle du requérant, la Cour, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis de ses experts, n’estime pas établi que les conditions de détention du requérant, au cas où celui-ci serait réincarcéré, constitueraient en soi, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 3 au cas où le requérant serait réincarcéré. Cependant, eu égard à la recommandation de suivi psychologique faite par les experts, la Cour serait sensible à toute mesure que les autorités turques pourraient prendre à l’égard du requérant, soit afin d’atténuer les effets psychologiques de son éventuelle détention, soit afin d’y mettre fin dès que les circonstances le demanderont, rien n’empêchant le requérant de ressaisir la Cour au besoin.   Quant aux autres griefs du requérant tirés des articles 6 et 13, la Cour décide de les examiner sous l’angle de ce dernier article uniquement. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant l’article 3, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çamlıbel c. Turquie (n° 64609/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Yılmaz Çamlıbel, est un ressortissant turc né en1938 et résidant à Ankara.   Le 14 décembre 1992, en sa qualité de secrétaire de la Fondation des droits et liberté des Kurdes, M. Çamlıbel participa à un colloque organisé par l’Association des droits de l’homme de Kütahya et y prononça un discours. Celui-ci consistait en une critique de la politique du gouvernement concernant le problème des Kurdes vivant en Turquie.   Les poursuites pénales engagées contre le requérant aboutirent à sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat, le 20 septembre 1999, à notamment un an d’emprisonnement pour propagande séparatiste. La Cour de cassation confirma l’arrêt de condamnation.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, il alléguait la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages du discours brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc et donnent au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14. Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çiçekler c. Turquie (n° 14899/03)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Ergül Çiçekler est né en 1976. Il   est actuellement détenu à la prison de Kocaeli (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale armée TKEP-L, le requérant fut arrêté en mai 1996 et mis en détention provisoire. La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta à sept reprises ses demandes de mise en liberté et prolongea sa détention provisoire en mentionnant l’état des preuves et le risque de fuite.   Le requérant fut déclaré coupable d’actes terroristes perpétrés au nom de ladite organisation tels que incendies criminels et attentats à la bombe, et fut condamné à la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation confirma cette condamnation le 6 mai 2003. Atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff en raison de la longue grève de la faim qu’il mena durant sa détention, le requérant est actuellement hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy.   Le requérant alléguait que son incarcération emporterait violation de l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants). Sur le fondement de   l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et dénonçait l’absence d’un droit à réparation à ce titre.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 et irrecevable pour le surplus, notamment eu égard à l’avis de ses experts qui après avoir examiné le requérant en septembre 2004 estimèrent qu’il était apte à purger une peine privative de liberté. Elle note, eu égard à sa décision sur la recevabilité, que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant environ deux ans et un mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la détention du requérant a dépassé le délai raisonnable et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour relève que la législation turque n’assure pas à un degré suffisant de certitude le droit pour une victime d’une détention contraire à la Convention, d’obtenir réparation. En conséquence, la Cour conclut, également à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Bulduş c. Turquie (n° 64741/01) H.E. c. Turquie (n° 30498/96) İ.B. c. Turquie (n° 30497/96) Mehmet Hanefi Işık c. Turquie (n° 35064/97) Pütün c. Turquie (n° 31734/96)   Dans ces cinq affaires, les requérants sont tous des ressortissants turcs qui furent interpellés en raison de leurs liens présumés avec des organisations illégales. Mahmut Bulduş est né en 1964 et est actuellement détenu à la prison de Midyat   ; H.E. et İ.B. sont nés respectivement en 1969 et 1970 et résident à İzmir   ; Mehmet Hanefi Işık est né 1950 et habite Diyarbakır   ; Ali Şahin Pütün est né en 1977 et réside en Allemagne, mais tenait, à l’époque des faits, un établissement de restauration rapide à Istanbul.   En mars 2000 et août 1996, Mahmut Bulduş et Mehmet Hanefi Işık furent arrêtés car ils étaient soupçonnés d’appartenir au PKK   ; H.E. et İ.B. furent arrêtés par la police en avril 1995 dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale Ekim   ; Ali Şahin Pütün fut interpellé en novembre 1995 lors de la tenue d’une réunion clandestine par des membres de l’organisation terroriste Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi («   DHKP ‑ C   »).   Dans ces cinq affaires, les requérants dénonçaient notamment la durée de leur garde à vue, contraire selon eux à l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que la garde à vue de M. Bulduş a duré dix jours, celle de H.E. 14 jours, celle de I.B 13 jours, celle de Mehmet Hanefi Işık 20 jours et celle de M. Pütün 10 jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces cinq affaires, à la violation de l’article 5 § 3.   Au titre du dommage moral, la Cour alloue 3   500 EUR à M. Bulduş, 5   000 EUR à H.E., 4   500 EUR à İ.B. et 3   500 EUR à M. Pütün. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 1   000 EUR à M. Bulduş, 1   500 EUR chacun à H.E. et I.B. ainsi que 574,96 EUR à M. Pütün. (Les arrêts n’existent qu’en français, excepté l’arrêt Bulduş c. Turquie qui n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Tendik et autres c. Turquie (n° 23188/02)   Violation de l’article 13 Les requérants, Halit Tendik, Haydar Tikiz, Aran Serhat et Salih Tikiz, sont des ressortissants turcs nés en 1972, en 1969, en 1977 et en 1947, respectivement. Ils sont actuellement détenus à la prison d’Erzurum (Turquie).   Ils furent placés en détention le 7 janvier 1995, le 16 mars 1994, le 11 juillet 1994 et le 3 février 1994 respectivement pour appartenance au PKK et menées séparatistes.   Traduits devant des juges d’instruction le 11 février, le 24 mars, le 20 juillet 1994 et le 20 janvier 1995, ils furent placés en détention provisoire. Il leur était reproché, entre autres, d’avoir participé à des activités séparatistes, d’être membres du PKK et de prêter aide et assistance à cette organisation. Les magistrats instructeurs retinrent en outre contre Halit Tendik les charges suivantes   : création d’une section du PKK au sein du village d’Evci, incendie de trois écoles primaires dans différents villages et recrutement d’agents pour l’équipe de montagne de l’organisation.   Les requérants demeurèrent en détention provisoire jusqu’à leur procès.   En définitive, le 22 mai 2001, Halit Tendik et Haydar Tikiz furent condamnés à la réclusion à perpétuité, Aran Serhat à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement et Salih Tikiz à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement.   Devant la Cour, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire et de la procédure pénale menée contre eux. Ils invoquaient l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3, la Cour le juge irrecevable, dans la mesure où il a été introduit hors délai.   En ce qui concerne l’article 6 § 1, elle considère que la durée totale de la procédure (en particulier les six ans et quatre mois qu’a duré la phase qui s’est déroulée devant la juridiction de première instance) ne saurait passer pour avoir respecté la condition de «   délai raisonnable   » de l’article 6 §1. Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de cette disposition. Elle juge de surcroît que le droit turc n’offrait aucun recours effectif au travers duquel les requérants auraient pu se plaindre de la durée de la procédure. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue à chacun des requérants 2   500 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1 Bedri et Reşit Aslan c. Turquie (n° 63183/00) Yılmaz et Durç c. Turquie (n° 57172/00) Bedri et Reşit Aslan sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et 1972 et résidant à Batman (Turquie)   ; Hikmet Yılmaz et Ali Durç sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967 et 1974, qui à l’époque de l’introduction de leur requête étaient détenus en Turquie, à la prison de Nazilli. En 1999, Bedri et Reşit Aslan furent condamnés à des peines d’emprisonnement deux ans et six mois, et trois ans et neuf mois respectivement pour avoir porté aide et assistance au PKK. Reconnus coupables d’avoir porté aide et assistance à une bande armée, MM. Yılmaz et Durç furent tous deux condamnés en 1998 à des peines d’emprisonnement de 30 ans et 25 ans respectivement.   Les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Dans l’affaire Yılmaz et Durç c. Turquie , les requérants se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs. Ils invoquaient notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable),   La Cour juge, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure dans l’affaire Yılmaz et Durç c. Turquie , la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner. La Cour estime que les présents arrêts constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle alloue à MM. Yılmaz et Durç conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Şimşek c. Turquie (n° 72520/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Piryan Şimşek, est un ressortissant turc né en 1941 et domicilié à Freising (Allemagne).   S’appuyant sur l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait devant la Cour du retard mis par l’Etat à lui verser une indemnité complémentaire pour son expropriation.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et que le constat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant. Elle alloue à l'intéressé 4   850 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1542111-1619869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel