CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1550556-1622898
- Date
- 10 janvier 2006
- Publication
- 10 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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France (requête n o 67881/01) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Marcel Gruais et François Bousquet, sont des ressortissants français nés en 1940 et 1948 et résidant respectivement aux Ulis (France) et à Paris.   En novembre 1995, les requérants furent mis en examen des chefs de prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, recel et complicité de ces délits, escroquerie et abus de biens sociaux. M. Bousquet déposa une requête tendant à faire prononcer la nullité de la procédure. Celle-ci fut rejetée par un arrêt du 16 septembre 1999, qui fut notifié aux deux requérants par lettre recommandée sans accusé de réception. Selon la mention portée sur l’arrêt, la notification avait été faite le vendredi 17 septembre 1999. Cependant, le cachet de la poste figurant sur l’enveloppe de notification à M. Gruais indique qu’elle fut postée le lundi 20 septembre 1999, ce que confirme M.   Bousquet, qui n’a pas conservé la lettre de réception.   Le 24 septembre 1999, les requérants formèrent des pourvois en cassation. Retenant la date de notification inscrite sur l’arrêt, soit le 17 septembre 1999, la Cour de cassation estima que les requérants avaient formé leurs pourvois en dehors du délai légal de cinq jours et les déclara irrecevables comme tardifs.   Les requérants soutenaient que le rejet de leurs pourvois en cassation avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquaient les articles 6 §§ 1 et 3 b) (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la Cour de cassation a retenu la date de notification inscrite sur l’arrêt et non la date effective d’envoi de cette notification telle qu’attestée par le cachet de la poste. Or, la date indiquée sur l’arrêt par le greffe ne correspondait pas à la date d’envoi effective, ce qui a eu pour effet de réduire le délai dont auraient dû disposer les requérants pour former leur pourvoi. S’agissant d’un délai particulièrement bref (cinq jours francs, soit six jours au maximum), sa réduction, de moitié en l’espèce, a abouti à une restriction singulièrement rigoureuse du délai réel pour se pourvoir. La Cour note d’ailleurs que le gouvernement français ne conteste pas que le droit d’accès des requérants à la Cour de cassation ait été méconnu et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.   Dans ces circonstances, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 6 § 3 b) et 13. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   457,22   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3   Non-violation de l’article 6 § 1 Harazin c. Pologne (n o 38227/02) Świerzko c. Pologne (n o 9013/02) W.B. c. Pologne (n o 34090/96) Les requérants sont tous des ressortissants polonais. Soupçonnés de diverses infractions (cambriolage pour M.   Harazin, notamment viol pour M. Świerzko et voies de fait et actes de torture pour W.B.), ils furent arrêtés et mis en détention.   Ils invoquaient l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, et se plaignaient de la durée de leur détention provisoire ou du fait de ne pas avoir été traduits immédiatement devant un juge.   Dans les affaires Harazin et Świerzko , la Cour conclut que les motifs avancés par les tribunaux dans leurs décisions étaient insuffisants pour justifier le maintien en détention des requérants pendant les périodes en question, à savoir plus de deux ans et huit mois pour M.   Harazin, et trois ans, deux mois et 16 jours pour M. Świerzko.   Dans l’affaire Harazin , la Cour relève en outre que les retards – près de deux ans – intervenus avant l’ouverture du procès du requérant doivent être considérés comme substantiels et qu’on ne saurait donc dire que les autorités ont fait preuve d’une «   diligence spéciale   » dans la conduite de l’instance pénale à l’encontre de l’intéressé.   Dans l’affaire W.B. , la Cour rappelle que, en vertu du droit polonais en vigueur à l’époque des faits, un procureur ne pouvait passer pour un «   magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires   » ayant les qualités d’«   indépendance   » et d’«   impartialité   » requises par l’article 5   § 3, étant donné que les autorités de poursuite non seulement faisaient partie des services exécutifs de l’Etat mais accomplissaient simultanément des fonctions d’enquête et de poursuite dans le cadre des procédures pénales et étaient parties à de telles procédures. En conséquence, la Cour conclut que le droit du requérant à être traduit devant «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » n’a pas été respecté.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans les trois affaires. Dans l’affaire W.B. , elle juge en outre à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   231 EUR pour frais et dépens. La Cour octroie à M. Harazin 2   000 EUR pour dommage moral et 1   000 pour frais et dépens. Elle dit, par six voix contre une, que le constat de violation consitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral subi par M. Świerzko. (L’arrêt dans l’affaire Świerzko n’existe qu’en français et les deux autres sont disponibles en anglais seulement.)   Teltronic-CATV c. Pologne (n o 48140/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Teltronic-CATV, est une société à responsabilité limitée de droit polonais.   En 1993-1995, dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Bel-Sat, Teltronic-CATV procéda pour le compte de celle-ci à l’installation d’un réseau de télévision câblée. La société Bel-Sat refusa par la suite d’acquitter la facture correspondante, qui s’élevait à 246   969,86 zlotys polonais (76   000 euros environ). Cependant, en novembre 1995, la société requérante fut apparemment invitée à payer en rapport avec cette facture une somme substantielle au titre de la TVA, à savoir 44   486,32 PLN (environ 13   700 EUR), ainsi qu'un montant au titre de l'impôt sur les bénéfices.   Le 15 avril 1997, la société requérante déposa une assignation en paiement de la facture non payée. Cependant, elle se vit réclamer des frais de procédure d’un montant de 13   948,49   PLN. La société demanda à en être exemptée, alléguant que cette somme était largement au-dessus de ses moyens; pour les 10 premiers mois de l'année 1997, elle avait réalisé un bénéfice net de 7 695,37 PLN seulement, alors que ses actifs s'élevaient à 31   366,98 PLN mais se constituaient en grande partie de créances impayées.   Les juridictions polonaises refusèrent la demande d’exemption, se fondant sur le bénéfice brut de la société et la valeur de ses immobilisations et de son fond de roulement. Elles firent valoir que la société requérante aurait pu provisionner les sommes nécessaires à la procédure avant que sa situation financière ne se détériore et aurait pu obtenir un prêt bancaire ou demander aux associés d’avancer des fonds supplémentaires.   La société requérante n’ayant pas versé la somme réclamée pour le dépôt de son assignation, celle-ci lui fut retournée et ne produisit aucun effet juridique.   La société requérante soutenait que les frais excessifs exigés pour le dépôt de son assignation ont entraîné que celle-ci n’a pas été examinée par un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour estime que les motifs avancés par les juridictions internes pour refuser d’exempter Teltronic-CATV des frais de procédure ne sont pas convaincants, eu égard en particulier à l’importance qu’il y avait à garantir à la société requérante un accès «   effectif   » à un tribunal. Les autorités judiciaires n'ont pas tenu compte de l'objection, pourtant raisonnable, de l’intéressée, selon laquelle la cession de ses actifs la conduirait à la faillite. De plus, la possibilité de provisionner les fonds correspondant aux frais de procédure apparaît quelque peu hypothétique, étant donné que la majeure partie des activités de la société requérante était liée aux travaux non payés effectués sur une longue période pour la société Bel-Sat. La possibilité pour la société requérante, qui était au bord du dépôt de bilan, d’obtenir un prêt bancaire semble également douteuse. La Cour n’est pas davantage convaincue que les associés de la société requérante étaient en mesure de lui avancer des fonds supplémentaires, eu égard à la valeur de son capital de départ et à l'évolution de sa situation financière.   La Cour relève également que les autorités judiciaires n’ont pas rejeté la demande d’exemption présentée par la société requérante au motif qu’elle était manifestement mal fondée. Elles n’ont pas davantage déclaré que les frais de procédure servaient les intérêts de la protection de l’autre partie contre des frais de justice irrecouvrables. Par ailleurs, la Cour est d’avis que les restrictions à l’accès à un tribunal qui sont de nature purement financière et qui, comme dans le cas de la requérante, sont absolument sans rapport avec le fond de la demande ou ses perspectives de succès doivent faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux du point de vue des intérêts de la justice. La Cour attache également de l’importance au fait que le refus d’accorder l’exemption est survenu au stade préliminaire de la procédure devant la juridiction de première instance, ce qui a eu pour conséquence que les prétentions de la requérante n'ont jamais été examinées sur le fond.   La Cour observe qu’en droit polonais la décision d’exempter un justiciable du paiement des frais de procédure peut être à tout moment révoquée par les tribunaux si son fondement a cessé d’exister. En conséquence, le fait de donner suite à l’assignation de la société requérante au stade initial du procès n’aurait pas privé les tribunaux polonais de la possibilité de recouvrer les frais de procédure si la situation financière de Teltronic-CATV s’était améliorée par la suite.   La Cour estime que les autorités judiciaires ont failli à assurer un juste équilibre entre, d’une part, l'intérêt de l’Etat à recouvrer les frais de procédure afférents au traitement des demandes en justice et, d’autre part, l’intérêt de la société requérante à poursuivre ses prétentions devant les tribunaux. La Cour conclut donc que l’exigence imposée à la société requérante de verser les frais de procédure en question a entraîné une restriction disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal.   Elle dit également, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à la société requérante 6   000 EUR au titre du dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 5 § 3 Bişkin c. Turquie (n o 45403/99)   Violation de l’article 13 Les requérants, Leyla Bişkin et son fils İbrahim Bişkin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1943 et 1969 et résidant à Şırnak (Turquie).   Les requérants soutiennent que leur fils et frère, Mehmet Bişkin, a été enlevé à son domicile par des policiers en civil la nuit du 4 janvier 1996. Ceux-ci lui auraient demandé de les suivre au commissariat au sujet d’une déposition qu’il aurait faite . Toujours dans la nuit, le requérant, qui avait appelé la police, fut informé que son frère n’avait pas été placé en garde à vue, mais que son corps avait été retrouvé dans la rue, une balle tirée derrière l’oreille droite.   Une enquête fut ouverte dans le cadre de laquelle une expertise balistique fut effectuée sur les lieux de l’incident et une autopsie du corps de Mehmet Bişkin fut pratiquée. Selon cette dernière, la victime était décédée à la suite d’une blessure par balle, ayant entraîné une destruction des tissus cérébraux, et de l’hémorragie consécutive. Le parquet demanda notamment à la direction de la sûreté de diligenter une enquête pour découvrir les auteurs du meurtre et rechercher si le PKK y était impliqué. Les requérants portèrent plainte au sujet du décès de leur proche en février 1998.   L’enquête au sujet du décès de Mehmet Bişkin, n’a pas à ce jour permis d’identifier les personnes responsables de sa mort.   Les requérants soutenaient que Mehmet Bişkin avait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Ils alléguaient la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle Mehmet Bişkin aurait été tué par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans ce meurtre. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 à cet égard.   Quant à l’enquête menée au sujet de ce décès, la Cour relève que les actes effectués n’ont pas apporté d’éclaircissement quant au fond de l’affaire. Cinq ans après la survenance des faits de la cause et quelques mois après la communication de la requête au gouvernement turc, soit en juin et juillet 2001, le parquet a entendu une partie des témoins oculaires de l’affaire. La Cour est surprise par le fait que la requérante, présente au moment du prétendu enlèvement de son fils, n’a été entendue qu’en juin 2001. De plus, une autopsie externe du corps du défunt a été effectuée par un seul médecin légiste en méconnaissance des dispositions légales en vigueur à l’époque des faits. Par ailleurs, les recherches menées dans le cadre de l’enquête n’ont été diligentées qu’à l’encontre du PKK, de sorte que toute autre piste éventuelle n’a pas été exploitée. Enfin, la Cour note avec étonnement que, bien que le parquet ait demandé à la direction de la sûreté de retrouver le véhicule appartenant au défunt, le commissariat l’a informé qu’aucune enquête n’avait été menée en ce sens. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 quant à l’enquête menée en l’espèce.   La responsabilité de la Turquie dans le meurtre de Mehmet Bişkin n’ayant pas été établie, au-delà de tout doute raisonnable, la Cour estime que les griefs des requérants tirés des articles 3 et 5 sont dépourvus de fondement factuel. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de ces articles.   Enfin, la Cour rappelle que la Turquie ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective en l’espèce, comme le veut l’article   13. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 5 § 1 c) Bora et autres c. Turquie (n o 39081/97)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, Hüseyin Bora, Mehmet Can Tekin, Nurhan Ekdi et Şeh Mehmet Başkurt, sont des ressortissants turcs. Ils sont nés en 1962, à l’exception de M.   Başkurt qui est né en 1959, et résident tous à Diyarbakır (Turquie). A l’époque des faits, ils étaient membres et administrateurs du parti HADEP, Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi ).   Soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PKK, les requérants furent arrêtés le 31 août 1997. Ils furent placé en garde à vue où il demeurèrent jusqu’au 9 septembre 1997, date de   leur remise en liberté. Les poursuites engagées contre eux du fait de leur appartenance présumée à une organisation illégale aboutirent à leur acquittement en novembre 2000.   Les requérants dénonçaient l’illégalité de leur détention, la durée de leur placement en garde à vue et soutenaient n’avoir pas disposé de voie de recours pour en contester la légalité. Ils invoquaient l’article 5 §§ 1   c), 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus sur la base de «   raisons plausibles de (les) soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 c).   Par ailleurs, la Cour relève que la garde à vue des requérants a duré dix jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir pendant une telle durée avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue, la Cour rappelle avoir déjà jugé à maintes reprises que le recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale invoqué par le gouvernement turc ne respecte pas les exigences de l’article 5 § 4. Par conséquent, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chaque requérant 3   500   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   370   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dürdane Aslan et Selvihan Aslan c. Turquie (n o 57908/00)   Règlement amiable Les requérantes, Dürdane Aslan et sa fille Sevilhan Aslan, sont des ressortissantes turques nées en 1952 et 1978 respectivement et résidant à İstanbul.   Leur époux et père, Mehmet Aslan, fut blessé par balles le 27 avril 1992, alors qu’il livrait des bouteilles d’eau dans un quartier d’İstanbul   ; il succomba à ses blessures le 6 mai 1992. L’auteur des tirs, un policier qui avait vidé le chargeur de son arme de fonction tuant ainsi deux personnes et en blessant grièvement trois, fut inculpé de meurtre avec préméditation.   Le 10 juin 1993, la cour d’assises de Bakırköy rendit une décision de «   non-lieu de fixer une peine   », au motif que l’auteur du crime n’était pas responsable pénalement au moment des faits. Les requérantes intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur, soutenant que les autorités n’avaient pas fait preuve de la diligence nécessaire, en gardant en fonction un agent de police souffrant d’un déséquilibre mental.   Le tribunal administratif d’İstanbul estima que le ministère en question, bien que n’étant pas responsable d’une faute, avait failli à son obligation positive, consistant à retirer, du moins durant la période de son congé, l’arme de son agent déséquilibré et alloua aux requérantes des indemnités. Ce jugement fut cassé par le Conseil d’Etat le 31 octobre 1997, au motif que le délai d’un an concernant l’introduction des procédures administratives n’avait pas été respecté par les requérantes, ledit délai commençant à courir le jour du décès de Mehmet Aslan.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérantes soutenaient que les autorités auraient dû retirer son arme de service au policier qui souffrait d’une maladie mentale. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elles dénonçaient la durée excessive de la procédure en indemnisation.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressées doivent percevoir 10   000   EUR au titre des préjudices et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain) Güler c. Turquie (n o 49391/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, İrfan Güler, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Santiago de Compostelle (Espagne). A l’époque des faits, il était avocat au barreau d’Istanbul.   Le 22 septembre 1995, une délégation de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul, dont le requérant faisait partie, se rendit à la maison d’arrêt de Buca afin d’obtenir des informations sur les évènements survenus dans la prison la veille et ayant causé la mort de trois détenus. Une altercation avec les policiers présents eut lieu devant la prison, à l’issue de laquelle le requérant ainsi que 52 autres personnes furent arrêtés.   Le jour même, le requérant fut transféré à l’hôpital où l’on constata qu’il avait un doigt cassé à la main droite, présentait des rougeurs avec œdème sur les épaules, des ecchymoses sur les mains et sur le tibia gauche, et une blessure suturée de 6 cm sur le pariétal gauche. Deux autres examens médicaux effectués les jours qui suivirent ces évènements confirmèrent ces constatations. Un rapport d’expertise médico-légal conclut que les blessures du requérant entraînaient un arrêt de travail de 15 jours et estima son temps de guérison à 45 jours.   Libéré dans la même journée, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour organisation d’une manifestation non autorisée. Il porta plainte contre les policiers près la direction de la sûreté d’Izmir, la section de lutte contre le terrorisme et les forces d’intervention rapide pour coups, blessures, torture et voie de fait. Le 9 juin 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir acquitta les policiers poursuivis. La Cour de cassation confirma cet arrêt.   Le requérant ainsi que les 52 autres prévenus furent acquittés le 26 avril 1996.   L’intéressé alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations devant les juridictions turques. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Le gouvernement turc ne contestant pas le fait que les blessures présentées par le requérant lui ont été infligées par les agents des forces de l’ordre, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. Selon la Cour, à supposer même que le requérant ait effectivement pris part à un rassemblement illégal et fait montre de résistance lors de l’intervention des forces de l’ordre, rien ne permet d’établir qu’il ait fait preuve d’une agressivité telle qu’elle ne puisse être maîtrisée que par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux de la Cour en effet, la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi, à expliquer la gravité des coups portés au visage et à la tête du requérant, les nombreuses ecchymoses sur son corps, ni une fracture de la clavicule et de la phalange du 5 e   doigt.   La Cour estime qu’il n’est pas établi que l’usage de la force dont le requérant a été victime était absolument nécessaire pour disperser un rassemblement considéré comme illégal. Outre l’absence d’explication plausible quant à la manière dont le doigt du requérant a été fracturé, le nombre et la gravité des blessures qu’il présentait ne pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par son comportement. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   Quant à l’enquête menée à la suite de ces incidents, la Cour relève les carences des autorités turques dans la recherche et l’identification des policiers ayant frappé le requérant lors des évènements litigieux ainsi que dans celle des policiers ayant assuré son transfert depuis le lieu de ces évènements. Elle estime que les investigations menées ne peuvent passer pour efficaces et susceptibles de conduire à l’identification et à la punition des responsables des traitements subis par l’intéressé ni lui permettre d’obtenir réparation. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 10   000   EUR pour dommage moral et matériel et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Halis Doğan et autres c. Turquie (n o 50693/99)   Violation de l’article 13 Les huit requérants, Halis Doğan, Cihan Çapan, Hasan Deniz, Kadri Kaya, Mehmet Zeynettin Unay, Varlık Özmenek et Ragıp Zarakolu, et Zeynep Tosun, sont des ressortissants turcs nés en 1944, 1977, 1974, 1958, 1956, 1943, 1948 et 1973 respectivement. Ils résident tous à Istanbul, à l’exception de M. Kaya qui habite à Diyarbakır (Turquie) et M. Özmenek à Ankara. A l’époque des faits, ils travaillaient pour le quotidien turc Özgür Bakış .   Le 7 mai 1999, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un décret, applicable immédiatement, interdisant l’introduction et la distribution du quotidien Özgür Bakış dans la région soumise à l’état d’urgence, à savoir Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli et Van. A compter du 7 mai 1999, la vente, la distribution et le stockage de ce quotidien furent interdits dans cette région.   Les requérants se plaignaient d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit de communiquer des informations ou des idées résultant de l’interdiction de la distribution du quotidien . Ils invoquaient notamment les articles 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention.   La Cour déclare la requête irrecevable en ce qui concerne Kadri Kaya et Mehmet Zeynettin Unay, et recevable pour le surplus.   La question qui se pose à la Cour en l’espèce est de déterminer si l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 10 § 2. Selon la Cour, la tension politique régnant à l’époque des faits dans la région en question en raison des actes de terrorisme pèse d’un certain poids. Toutefois, il convient de relever que la décision d’interdiction n’est pas motivée. De plus, rien n’indiquait que le journal en question était susceptible de propager des idées de violences et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste qui justifiait son interdiction. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10. Eu égard cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 7.   D’autre part, la Cour rappelle avoir déjà jugé que tant les dispositions qui confèrent la compétence pour interdire la circulation et la distribution de tout écrit au préfet de la région soumise à l’état d’urgence que l’application de cette réglementation échappent à tout contrôle juridictionnel. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à Halis Doğan, Cihan Çapan, Hasan Deniz, Varlık Özmenek, Ragıp Zarakolu et Zeynep Tosun 2 000 EUR chacun pour dommage moral et 2   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3   Non-violation de l’article 5 § 4 İmret c. Turquie (n o 42572/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Abdulcelil İmret, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Batman (Turquie). A l’époque des faits, il était membre du comité administratif du HADEP, Parti de la démocratie du peuple ( Halkın Demokrasi Partisi ).   Dans le cadre d’une enquête menée contre le PKK, le requérant fut arrêté le 16 janvier 1998 et placé en garde à vue. Le 23 janvier 1998, il fut mis en détention provisoire. Par l’intermédiaire de la Direction de la maison d’arrêt de Batman où il était détenu, l’intéressé forma opposition contre l’ordonnance de détention provisoire délivrée à son encontre   ; son action fut rejetée.   Le 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   condamna le requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir apporté aide et assistance à une organisation armée illégale.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation et qu’il n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’il avait attaqué la légalité de sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il   soutenait que sa cause n’avait pas été équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial et dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure dirigée contre lui.     La Cour relève que la garde à vue du requérant a duré sept jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant une telle durée avant qu’il ne soit traduit devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Elle estime par contre que le requérant est mal venu de se plaindre de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lorsqu’il formulait son opposition à sa mise en détention provisoire, alors que c’est lui-même qui a décidé de le faire sans consulter son avocat. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 4.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité d la Cour de sûreté de l’Etat. Ayant rappelé qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été constaté ne peut en toute hypothèse garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   250   EUR pour frais et dépens moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 5 Mordeniz c. Turquie (n o 49160/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mehmet Emin Mordeniz, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Ses parents, Fahriye et Mahmut Mordeniz, furent retrouvés morts le 3 décembre 1996.   Selon le requérant, le 28 novembre 1996, vers 9 heures, des policiers en tenue civile arrêtèrent son père et dirent aux personnes présentes qu’ils l’emmenaient au commissariat pour prendre sa déposition. Ils revirent peu de temps après chercher sa mère. Le requérant effectua plusieurs démarches auprès du parquet afin d’être informé sur le sort de ses parents, puis d’obtenir l’ouverture d’une enquête au sujet de leur disparition.   Selon le gouvernement turc, à la suite d’une dénonciation, les corps d’un homme et d’une femme, qui en novembre 1998 furent identifiés comme étant ceux des parents du requérant, furent découverts le 3 décembre 1996 sur la route de Cizre-Silopi   ; leurs mains étaient attachées par une bande de tissu et leurs bouches bâillonnées avec du ruban adhésif. Il ressort de l’examen externe des corps qui fut pratiqué le même jour, que les deux personnes étaient décédées à la suite d’une lésion cérébrale entraînée par des blessures de balles.   Le parquet demanda notamment à la direction de la sûreté de diligenter une enquête pour découvrir les auteurs du meurtre et de rechercher si le PKK, ou toute autre organisation terroriste, y était impliqué. Le requérant porta plainte au sujet du décès de ses parents en novembre 1998.   L’enquête menée au sujet du décès des parents du requérant n’a pas à ce jour permis d’identifier les personnes responsables de leur mort.   Le requérant soutenait que ses parents avaient été victimes d’une exécution extrajudiciaire. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle les parents du requérant auraient été tués par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans ces meurtres. Dès lors, elle conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 à cet égard.   Quant à l’enquête menée au sujet de ces décès, la Cour relève notamment que les recherches entreprises dans le cadre de l’enquête n’ont été diligentées qu’à l’encontre du PKK ou d’organisations illégales et que jointe avec une autre enquête, elle n’a pas été conduite de manière coordonnée ou centralisée et s’avère incomplète. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 quant à l’enquête menée en l’espèce.   La responsabilité de la Turquie dans le meurtre des parents du requérant n’ayant pas été établie, au-delà de tout doute raisonnable, la Cour estime que les griefs du requérant tirés des articles 3 et 5 sont dépourvus de fondement factuel. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de ces articles.   Enfin, la Cour rappelle que la Turquie ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective en l’espèce, comme le veut l’article   13. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Refik Karakoç c. Turquie (n o 53919/00)   Violation de l’article 10 Le requérant, Refik Karakoç, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Ankara.   Membre du comité central du Parti de la démocratie ( Demokrasi Partisi ,), qui fut dissous en 1993, le requérant prononça un discours le 26 juin 1993 lors du congrès annuel du parti. Celui-ci consistait en une analyse de la politique menée par le gouvernement turc. Il fut inculpé de propagande séparatiste en raison des propos tenus lors du congrès, mais aussi du fait de la distribution d’un tract intitulé «   Pas de guerre, solution démocratique   », visant à sensibiliser l’opinion publique sur le fait que le problème kurde ne pourrait être résolu que par la voie démocratique et non par la violence.   Le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna notamment à deux ans d’emprisonnement. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie n o 4616 du 22   décembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à l’exécution de la peine de prison.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait enfreint ses droits à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   La Cour décide d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 10. Elle estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. L’intéressé s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération.   En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Selçuk c. Turquie (n o 21768/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Vehbi Selçuk, est un ressortissant turc né en 1985 et résidant à Izmir.   L’intéressé, qui était mineur à l’époque considérée (il était alors âgé de 16 ans), fut arrêté le 27   décembre 2001 et inculpé de vol. Il fut maintenu en détention provisoire pendant près de quatre mois avant d’être libéré. Son procès est toujours en cours.     Il se plaignait sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la durée de sa détention provisoire.   Considérant en particulier que le requérant était mineur à l’époque des faits, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas démontré de façon convaincante en quoi il était nécessaire de le maintenir en détention provisoire pendant plus de quatre mois. Elle conclut donc à l'unanimité à la violation de l'article 5 § 3 et alloue au requérant 750 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Acar et autres c. Turquie (n o 53796/00) Kaba et Güven c. Turquie (n o 59774/00) Kuzu et autres c. Turquie (n o 44000/98) Dans ces trois affaires, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Kaba et Güven c. Turquie , les requérants se plaignaient également de la durée de la procédure, contraire selon eux à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour déclare les requêtes recevables uniquement en ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. Dans chaque affaire, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et alloue dans ces affaires les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français).       Dommage matériel Frais et dépens   Acar et autres c. Turquie   28   167   1   000 Kaba et Güven c. Turquie 85 185 1   000 Kuzu et autres c. Turquie 80   029 1   000   Budak et autres c. Turquie (n o 57345/00)             Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Vahdettin Budak, Mehmet Emin Yalçın, Songül Karatağna et Tayyip Ölmez, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1977, 1976, 1974 et 1968. A l’époque de l’introduction de leur requête respective devant la Cour, ils purgeaient des peines d’emprisonnement à la prison de Nazilli.   Soupçonnés d’appartenance ou d’assistance à une organisation illégale, ils furent arrêtés entre février et avril 1998 et incarcérés. Poursuivis de ces chefs d’accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, ils se virent infliger des peines d’emprisonnement allant de cinq ans pour la plus légère à la réclusion à perpétuité dans le cas de M.   Budak.   Les intéressés se plaignaient d’avoir été privés d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés. Ils invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants. Elle alloue à ceux-ci 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Dunda c. Ukraine (n o 23778/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 Patrino c. Ukraine (n o 26907/03)                         Violation de l’article 6 § 1(équité)       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Koshchavets c. Ukraine (n o 12170/03)            Violation de l’article 13     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kotelnikova c. Ukraine (n o 21726/03)         Violation de l’article 13   Dans ces quatre affaires, les requérants, tous ressortissants ukrainiens, se plaignaient de la non-exécution de décisions judiciaires leur ayant alloué des arriérés de salaire. A l’exception de M Koshchavets , ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). En outre, M Koshchavets et M me Kotelnikova   invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour rappelle qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et ne saurait justifier le retard important pour indemniser les requérants. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 dans les affaires Dunda c. Ukraine, Patrino c. Ukraine et Kotelnikova c. Ukraine et à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et 13 dans les affaires Koshchavets c. Ukraine et Kotelnikova c. Ukraine .   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour préjudice moral 1   600   EUR à M. Dunda , 1   000 EUR à M me   Patrino , 830   EUR à M. Koshchavets et 1   920   EUR à M me Kotelnikova .     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaint de la durée excessive d’une procédure civile.   Ezel Tosun c. Turquie (n o 33379/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   : -     pour préjudice moral   : 8   545 EURCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1550556-1622898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel