CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1552263-1629321
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requêtes n os 47797/99 et 68698/01) Les 15 requérants sont des ressortissants bulgares résidant à Sarnitza (Bulgarie). Ils sont les héritiers de Fatma Bozova, qui possédait des terres près de Sarnitza avant la collectivisation des terres agricoles intervenue dans les années 1950.   Le 29 juin 1995, ils se virent accorder des titres de propriété sur une partie des parcelles qu’ils revendiquaient. La Cour suprême confirma le 20 septembre 1996 leur qualité de propriétaires dans le cadre d’une procédure à laquelle étaient parties la commission agraire locale, un organisme d’Etat, et les requérants. Ceux-ci prirent possession en 1997 de parcelles de terrain d’une superficie de 140   hectares jouxtant le réservoir de Dospat, dans la région d’Okusha, près de Sarnitza.   A la suite d’une procédure intentée par l’autorité forestière locale, toutefois, la Cour suprême réexamina en octobre 2000 les questions tranchées lors de la procédure de 1995-1996   ; elle jugea que les requérants n’avaient pas de titre juridique sur les terrains en question et leur ordonna de quitter les lieux. Certains d’entre eux se virent en outre infliger des amendes pour usage illégal des parcelles litigieuses.   Le 24 mai 2000, les intéressés se plaignirent à la police que leur hutte avait été incendiée.   Les requérants alléguaient que les juridictions bulgares, en méconnaissant des décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur, les avaient privés de leur propriété. Ils se plaignaient en outre qu’une véritable campagne avait été dirigée contre eux et que des amendes leur avaient été infligées pour avoir utilisé des biens qui leur appartenaient. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que les deux procédures portaient sur les droits de propriété des mêmes sujets de droit, à savoir les requérants et l'Etat, et considère que l’arrêt rendu par la Cour suprême en octobre 2000 a réduit à néant l’entièreté d’une procédure judiciaire qui s’était conclue par une décision définitive, exécutée de surcroît. En privant de tout effet juridique l’arrêt définitif adopté le 20 septembre 1996, les autorités ont violé le principe de sécurité juridique inhérent à l’article 6 § 1. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la procédure civile.   Pour ce qui est de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour constate que les requérants possédaient des biens (des parcelles de terrain près de Sanitza) qui leur ont été pris par l’Etat. Cette privation de propriété était illégale puisque l’arrêt définitif rendu en l’affaire a été ignoré. On ne saurait considérer qu’il existait un intérêt public l’emportant sur le principe fondamental de la sécurité juridique et sur les droits des requérants de nature à justifier un réexamen du litige et la privation de propriété, sans indemnisation, qui s’en est suivie. La Cour conclut dès lors à l’unanimité que les requérants ont subi une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit en outre à l’unanimité que l’infliction d’une amende à l’un des requérants pour avoir utilisé le terrain qui lui appartenait a emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’article 6 s’applique à la procédure qui a débouché sur l’infliction des amendes ni, si tel était le cas, si la procédure en question a respecté les exigences de cette disposition.   La Cour juge que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état pour ce qui est du dommage matériel et moral et des frais correspondant à un rapport d’expertise. Par ailleurs, elle alloue 500 euros (EUR) aux requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mihailova c. Bulgarie (n o 35978/02)   Non-violation de l’article 8 La requérante, Petranka Ivanova Mihailova, est une ressortissante bulgare née en 1975 et résidant à Dobritch (Bulgarie).   Elle se maria en juin 1994 et donna naissance à une fille en novembre 1995. Elle se sépara de son époux en juillet 2000 et emménagea dans l’appartement de sa sœur. Son mari retourna chez ses parents en compagnie de l’enfant. L’intéressée passa de courtes périodes avec sa fille.   Le couple divorça le 18 avril 2001 et la requérante obtint la garde de l’enfant. Ce jugement fut exécuté le 29 novembre 2001 mais le jour même, alors que les parties sortaient du tribunal, l’ex-mari de la requérante reprit sa fille. La procédure d’exécution se poursuivit, mais sans aboutir   : l’enfant, qui refusait de suivre sa mère, continua à vivre avec son père.   Le 16 janvier 2004, l’enfant fut confiée à la garde de l’ex-mari de la requérante et celle-ci se vit accorder un droit d’hébergement un week-end sur deux ainsi qu’un droit de visite de cinq semaines pendant les vacances.   L’intéressée se plaignait du défaut d’exécution par les autorités internes de l’ordonnance de 2001 qui lui accordait la garde de sa fille et du fait que celles-ci avaient pour finir confié la garde de l’enfant à son ex-époux. Elle affirmait en outre que l’intervention des autorités et la durée de la procédure judiciaire avaient causé à sa fille de l’angoisse et un traumatisme psychologique. Elle invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Sur le terrain de l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable), elle dénonçait en outre la durée de la procédure d’exécution et le fait que celle-ci n’ait pas permis de faire appliquer l’ordonnance relative au droit de garde.   La Cour relève que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait sollicité l’aide des autorités pour mettre en place des contacts préparatoires avec sa fille et que celles-ci avaient failli à prendre les mesures nécessaires vu le contexte. Les circonstances de la cause montrent que l’obstruction manifestée par l’ex-mari de la requérante, mais aussi le fait que celle-ci n’ait pas compris qu’il était nécessaire de préparer soigneusement les choses afin que son droit de garde puisse être effectivement exécuté, ont joué un rôle important dans le déroulement des événements.   La Cour note aussi que l’ex-mari de la requérante, qui a cherché à se soustraire à l’exécution de l’accord en matière de garde, s’est vu infliger des amendes à plusieurs reprises, que la police s’est efforcée de faire pression sur lui et que la requérante n’a pas demandé une révision partielle des modalités de visite, alors qu’elle en avait la possibilité au titre de l’article 106 § 5 du code de la famille, ou des mesures provisoires dans le cadre de la procédure en révision engagée par son ex-mari.   La Cour conclut que les autorités ont agi raisonnablement dans les circonstances de la cause en vue de l’exécution de l’accord relatif à la garde conclu entre la requérante et son ex-mari. Le fait que leurs tentatives se soient soldées par un échec n’emporte pas violation de l’article   8.   Quant à l’arrêt du 16 janvier 2004 portant sur la révision des mesures de garde, la Cour estime qu’il se fondait sur des motifs pertinents et suffisants tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.   Pour autant que la requérante a déclaré que la procédure d’exécution avait traumatisé sa fille, la Cour ne décèle rien qui indique que les autorités auraient agi sans tenir compte de la fragilité psychologique de l’enfant. Il n’a pas non plus été montré que celle-ci était en danger ou que les autorités ont négligé de la protéger.   La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 8. Elle dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés par la requérante de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 2 Bayrak et autres c. Turquie (n o 42771/98)   Non-violation de l’article 13 Les 15 requérants, tous ressortissants turcs, sont les proches d’Abdulkadir Bayrak et Medeni Şimşek, tous deux décédés en 1993 à la suite d’un attentat non revendiqué.   Le 23 septembre 1993, au courant de l’après-midi, Abdulkadir Bayrak et Medeni Şimşek, qui marchaient dans une rue de Mardin, furent tous deux tués dans une fusillade. Une enquête fut immédiatement déclenchée   dans le cadre de laquelle des investigations furent menées telles des auditions de témoins et des prélèvements sur les lieux de l’attentat.   A la suite d’une opération menée contre le Hizbullah en 1995, de nouveaux renseignements furent recueillis par les autorités au sujet de l’homicide des proches des requérants. En 2002, une procédure pénale fut engagée à l’encontre des auteurs présumés de ces meurtres. A ce jour, trois procédures contre les dirigeants et membres présumés du Hizbullah sont pendantes devant la cour d’assises Diyarbakır.   Les requérants alléguaient que leurs proches avaient été victimes d’une exécution extrajudiciaire et que les autorités n’avaient pas procédé à une enquête efficace sur les circonstances de leur mort. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans l’homicide des proches des requérants.     En conséquence, elle conclut à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Quant à l’enquête menée en l’espèce, la Cour observe qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché aux autorités. Les opérations judiciaires menées en vue d’éclaircir les attentats commis par le Hizbullah nécessitaient sans nul doute un travail de grande envergure. Ce travail a par ailleurs permis aux autorités de faire comparaître en justice les présumés responsables du meurtre des proches des requérants, ne fût-ce que des années après les faits. Bien   que pendante, l’enquête n’a pas été dénuée d’efficacité, et que l’on ne saurait soutenir que les autorités turques sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles les proches parents des requérants ont été tués. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 sur ce point également.   Quant aux griefs tirés de l’absence de recours effectif, la Cour décide de les examiner sous l’angle de l’article 13 uniquement. Estimant que la Turquie peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain) Nazif Yavuz c. Turquie (n o 69912/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Nazif Yavuz, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était commissaire adjoint au sein de la police nationale.   Soupçonné d’avoir participé à la constitution d’une organisation criminelle, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 14 juin 1996. Le 18 juin, il fut examiné par un médecin qui ne décela aucune trace de violence sur son corps. A l’issue de sa garde à vue, à savoir 26 juin 1996, le requérant fut soumis à un nouvel examen médical selon lequel il présentait une ecchymose jaune pâle sous l’œil gauche et sur la paupière, et son état nécessitait un arrêt de travail de trois jours.   Le requérant porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue   ;   il soutint avoir été soumis notamment à la pendaison palestinienne, avoir été frappé, insulté et menacé, et avoir reçu des chocs électriques. L’enquête pénale et l’enquête administrative qui furent alors ouverte sont à ce jour pendantes. Par ailleurs, la procédure disciplinaire qui fut engagée contre les policiers en question aboutit à un non-lieu.   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et dénonçait l’absence d’enquête approfondie à ce sujet. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour note que le gouvernement turc n’a donné aucune explication sur l’origine de l’ecchymose causée sans nul doute lors de la garde à vue du requérant. Il est vrai qu’elle ne correspond pas tout à fait à celles qu’auraient laissées les mauvais traitements décrits par l’intéressé dans sa plainte. Cependant, vu l ’absence d ’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que cette ecchymose a pour origine un traitement inhumain dont la Turquie porte la responsabilité. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à l’identification et la punition des responsables des événements en cause. De ce fait, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Sciarrotta et autres c. Italie (n o 14793/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérantes, Eleonora Sciarrotta, Carmela Sciarrotta et Carmela Guarino, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1948, 1947 et 1923 et résidant à Scandicci (Italie).   Elles étaient propriétaires d’un terrain qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel des travaux de construction furent entamés. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressées intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leur terrain.   Les requérantes alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérante au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaint notamment de la durée excessive d’une procédure civile.   Nicolau c. Roumanie (n° 1295/02)                Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   : -          pour préjudice moral   : 2   000 EUR.       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1552263-1629321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel