CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1552516-1624927
- Date
- 10 janvier 2006
- Publication
- 10 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Yavuz c. Turquie (requête n o 67137/01).   Unanime, elle conclut   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral et   2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Türkan Yavuz, est une ressortissante turque née en 1973 et domiciliée à Istanbul.   Soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale – le Parti communiste marxiste-léniniste de Turquie – la requérante et son mari furent arrêtés et placés en garde à vue le 17 mai 1997 après une perquisition menée à leur domicile. D’après le procès-verbal de perquisition établi le même jour par les policiers et signé par la requérante, la police découvrit des documents, des armes à feu, des munitions et de la dynamite dans le logement. Le procès-verbal indiquait par ailleurs que la requérante et son mari avaient résisté à l’arrestation.   Le 19 mai 1997, la requérante fut interrogée par deux policiers. Elle nia tout lien avec le Parti communiste marxiste-léniniste et affirma qu’elle ignorait l’existence des pièces découvertes lors de la perquisition.   Le 21 mai 1997, elle fut examinée par un médecin, qui releva la présence d’un hématome de 2   x   8 cm sur son omoplate droite et une enflure de 3 cm de diamètre dans la région du cou, et précisa que l’intéressée se plaignait de douleurs dans le cou.   Le même jour, la requérante fut traduite devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle déclara que pendant sa garde à vue elle avait été harcelée sexuellement par quatre ou cinq policiers, qui lui auraient touché les seins et les fesses. Elle fut libérée le même jour sans être inculpée d’aucune infraction.   Le 22 mai 1997, le procureur transmit le dossier de l’enquête au parquet de Fatih.   Dans sa déposition devant le procureur de Fatih, la requérante affirma en particulier que lorsqu’on l’avait emmenée au poste de police elle avait été séparée de son mari et avait eu les yeux bandés. Elle expliqua qu’elle avait été agressée par des policiers, qui l’auraient tirée par les cheveux, frappée, notamment entre les omoplates, dévêtue devant son mari, molestée et harcelée sexuellement. Alors qu’elle était interrogée, l’un des policiers aurait menacé de la violer, tandis que les autres l’auraient insultée et auraient menacé de l’accuser de meurtre si elle refusait de coopérer. La requérante déclara également au procureur de Fatih qu’il lui était impossible de citer des témoins dès lors qu’elle avait été maintenue au secret pendant sa garde à vue.   Le 3 novembre 1997, le procureur de Fatih soumit au parquet d’Istanbul un rapport dans lequel il concluait à la nécessité d’engager des poursuites pénales contre les policiers mis en cause.   Le 19 novembre 1997, des poursuites pénales furent intentées contre les policiers en vertu de l’article 243 § 1 du code pénal, qui interdit les mauvais traitements.   Le 1 er juin 1999, les policiers poursuivis furent acquittés, au motif notamment que les blessures mentionnées dans les rapports médicaux pouvaient avoir été subies pendant l’arrestation des plaignants. Le tribunal considéra que les preuves produites devant lui ne suffisaient pas pour condamner les policiers accusés. Sa décision fut confirmée par la Cour de cassation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 février 2001 et déclarée recevable le 6 décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , et de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante soutenait que le traitement subi par elle en garde à vue relevait de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants proclamée par l’article 3 de la Convention. Elle soutenait en outre, sur le terrain des articles 6 et 13, qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et qu’elle n’avait pas disposé d’un recours effectif qui lui eût permis de dénoncer ce qu’elle avait subi.     Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève que le rapport établi par le médecin montrait que la requérante présentait des blessures à l’issue de son séjour en garde à vue. Elle estime que les constatations qui y figuraient correspondaient à tout le moins aux allégations de l’intéressée selon lesquelles elle avait été frappée au dos. Elle juge par ailleurs qu’il ne s’impose pas vérifier la véracité des allégations de harcèlement sexuel et psychologique, eu égard notamment à la difficulté de prouver la réalité de pareils traitements.   La Cour observe qu’il n’y pas litige entre les parties au sujet des constatations figurant dans le rapport médical. Elle constate en revanche que les parties avancent des explications divergentes quant à la manière dont la requérante a réellement subi les blessures se trouvant décrites dans ledit rapport. Elle relève que la requérante ne fut pas examinée par un médecin à la suite de son arrestation. Elle estime que les policiers, qui avaient eu recours à la force pour l’appréhender, auraient dû lui faire subir un examen médical. De surcroît, le procès-verbal d’arrestation ne disait rien quant à la nature de la force utilisée contre la requérante, et le rapport médical concernant le mari de celle-ci ne comportait aucun constat de mauvais traitement alors que l’intéressé avait été arrêté en même temps que sa femme. Aussi la Cour se dit-elle non convaincue par les explications du Gouvernement quant à l’origine des blessures relevées sur la requérante à l’issue de sa garde à vue.   Réaffirmant l’obligation pour les autorités de fournir des explications convaincantes pour les blessures subies par les personnes séjournant en garde à vue sous leur contrôle, la Cour considère que l’acquittement des policiers mis en cause ne pouvait absoudre l’Etat de sa responsabilité au titre de la Convention.   Considérant les circonstances de l’espèce ainsi que la non-fourniture par le Gouvernement d’explications plausibles quant à la cause des blessures subies par la requérante pendant sa garde à vue, la Cour juge que ces blessures sont résultées de traitements pour lesquels le gouvernement turc doit être réputé responsable. Il y a donc eu violation de l’article   3.   Articles 6 et 13 La Cour considère que les griefs formulés par la requérante sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention doivent être examinés au regard du seul article 13.   Elle observe qu’une enquête au sujet des allégations de la requérante fut ouverte à bref délai par le parquet. Les investigations menèrent au renvoi en jugement de deux policiers identifiés par le procureur comme étant ceux qui avaient participé tant à l’arrestation de la requérante qu’à son interrogatoire. De surcroît, la requérante a pu participer de manière effective à la procédure pénale qui aboutit à l’acquittement faute de preuves des policiers mis en cause.   Néanmoins, la Cour relève plusieurs déficiences dans la manière dont l’enquête et le procès furent menés par les autorités. Ainsi, la requérante ne fut jamais invitée à identifier les auteurs présumés de ses mauvais traitements avant l’ouverture de l’instruction, ce qui eut pour conséquence que les autres policiers mis en cause par elle ne purent être identifiés et renvoyés en jugement. Par ailleurs, les autorités s’abstinrent de recueillir les témoignages des autres policiers qui avaient participé à l’arrestation de la requérante ou celui de témoins oculaires potentiels de cette arrestation. De surcroît, à aucun stade de la procédure la véracité des allégations de harcèlement sexuel formulées par la requérante ne fut examinée par les autorités, alors que l’intéressée avait été détenue au secret pendant trois jours et demi et qu’elle avait été interrogée par des policiers qui étaient tous de sexe masculin.   Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que tant les investigations que la procédure pénale menées n’ont pas offert à la requérante le recours effectif voulu par l’article 13 et qu’il y a donc eu violation de cette disposition.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1552516-1624927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel