CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1553157-1625594
- Date
- 11 janvier 2006
- Publication
- 11 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANEMARK   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans les affaires Sørensen c. Danemark et Rasmussen c. Danemark (requêtes n os 52562/99 et 52620/99).   Elle juge qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme tant à l’égard de M. Sørensen (12 voix contre cinq) qu’à l’égard de M. Rasmussen (15 voix contre deux).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à M. Sørensen (par 12   voix contre 5) 2 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 33   689   EUR pour frais et dépens, et à M. Rasmussen (par 15 voix contre 2) 37   678   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants danois résidant au Danemark. Le premier, Morten Sørensen, est né en 1975 et domicilié à Århus   ; le second, Ove Rasmussen, est né en 1959 et domicilié à Haderslev.   Sørensen – Le 10 mai 1996, M. Sørensen postula pour un emploi d’été au sein de l’entreprise FDB Distributionen («   FDB   ») avant d’entrer à l’université. Il se vit proposer un emploi pour la période allant du 3 juin au 10 août 1996 et fut informé que ses conditions de travail seraient régies par un accord conclu entre FDB et le SID, syndicat qui était affilié à la Confédération des syndicats danois ( Landsorganisationen – ci-après «   LO   ») et auquel il était tenu d’adhérer. M. Sørensen choisit toutefois de s’affilier au Syndicat libre du Danemark, qui n’était pas affilié à la LO.   Le 23 juin 1996, M. Sørensen informa son employeur qu’il refusait de payer la cotisation au SID parce qu’on lui avait indiqué qu’en tant qu’employé temporaire il ne serait pas membre à part entière de ce syndicat. Il fut licencié le lendemain au motif que n’étant pas membre d’un syndicat affilié à la LO il ne satisfaisait pas aux conditions de son emploi.   M. Sørensen attaqua FDB devant la cour régionale du Danemark occidental, arguant que le droit danois – plus précisément la loi sur la protection contre le licenciement pour cause d’appartenance à une association ( Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold ) – était incompatible avec l’article 11 de la Convention dès lors qu’il autorisait un employeur à exiger d’un salarié qu'il fût membre d'une association donnée pour obtenir un poste. Le 18 novembre 1998, la cour régionale jugea qu’il n’était pas établi que la législation incriminée fût contraire à l’article   11 de la Convention. Sa décision fut confirmée par la Cour suprême le 8 juin 1999.   Rasmussen – M. Rasmussen est jardinier de profession. Il s’affilia au SID au milieu des années 80 mais résilia son adhésion après quelques années parce qu’il ne pouvait pas souscrire aux orientations politiques de ce syndicat. Il devint alors membre du syndicat chrétien. Après une période de chômage, il se vit proposer un emploi dans une pépinière. L’offre était soumise à la condition qu’il devînt membre du SID, avec lequel l’employeur avait conclu un accord de monopole syndical. M.   Rasmussen prit ses fonctions le 17 mai 1999 et s’affilia à nouveau au SID, bien qu’il en désapprouvât toujours les opinions politiques.   Un projet de loi modifiant la loi sur la protection contre le licenciement pour cause d’appartenance à une association et visant à rendre illégale la conclusion à l’avenir d’accords obligeant un employeur à employer exclusivement ou prioritairement des personnes membres d’une association ou d’une association déterminée fut soumis au parlement danois en 2003 puis en 2004 mais ne put recueillir la majorité requise. Le gouvernement danois s’est engagé à soumettre à nouveau le projet lorsque la situation parlementaire sera plus favorable.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été déposées devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7   octobre 1999 et le 22 septembre 1999 respectivement et ont été déclarées partiellement recevables le 20   mars 2003. Le 25   novembre 2004, la chambre désignée pour en connaître s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre et les requêtes ont été jointes en janvier 2005. Des observations ont été reçues de la Confédération danoise des syndicats, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite. Une audience s’est tenue en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges composée de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote) Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , et de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants soutenaient que l’existence au Danemark d’accords de monopole syndical avant embauche et l’application qui en avait faite dans leur cas avait emporté violation de leur droit à la liberté d’association au sens de l’article 11 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour réaffirme que l’article 11 doit être considéré comme consacrant aussi un droit d’association négatif, autrement dit un droit à ne pas être contraints de s’affilier à une association. Elle n’exclut pas en principe que les aspects négatifs et les aspects positifs du droit consacré par l’article 11 doivent bénéficier du même niveau de protection dans le domaine pertinent, mais juge que la question ne peut être examinée de façon adéquate qu’à la lumière des circonstances propres à une affaire donnée.   Vu le caractère sensible des questions sociales et politiques qu’implique la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts respectifs des salariés et des employeurs et compte tenu du fort degré de divergence entre les systèmes nationaux à cet égard, les Etats contractants bénéficient d’une ample marge d’appréciation quant à la manière d’assurer la liberté syndicale et la possibilité pour les syndicats de protéger les intérêts professionnels de leurs membres.   Toutefois, lorsque le droit interne d’un Etat contractant autorise la conclusion entre syndicats et employeurs d’accords de monopole syndical qui vont à l’encontre de la liberté de choix de l’individu inhérente à l’article 11, la marge d’appréciation doit être considérée comme réduite. Une importance particulière doit être attachée aux motifs avancés par les autorités pour justifier ces accords et – élément à apprécier au cas par cas – à leur degré d’empiètement sur les droits et intérêts protégés par l’article 11. Par ailleurs, il faut tenir compte de l’évolution qui se fait dans la perception de l’utilité des accords de monopole syndical pour garantir la jouissance effective de la liberté syndicale.   Les requérants ont-ils été contraints de s’affilier à un syndicat   ?   Aux yeux de la Cour, le fait que les intéressés aient accepté l’appartenance au SID comme une condition de travail parmi d’autres ne modifie pas notablement l’élément de contrainte inhérent au fait qu’ils ont dû adhérer à un syndicat contre leur gré. S’ils avaient refusé, ils n’auraient pas été recrutés. A cet égard, la Cour admet que les personnes qui postulent à un emploi sont souvent dans une situation de vulnérabilité qui les amène à tout faire pour se conformer aux conditions de travail proposées.   La Cour souscrit à l’argument du gouvernement danois selon lequel les requérants auraient pu rechercher du travail auprès d’un employeur non partie à un accord de monopole syndical, la part du marché du travail couverte par des accords de ce type étant globalement inférieure à 10   %. Il reste toutefois à déterminer si l’application d’accords de monopole syndical aux requérants n’a pas eu néanmoins sur ces derniers des répercussions individuelles importantes.   Il n’est pas contesté que M. Sørensen aurait pu trouver un emploi d’été ailleurs, auprès d’un employeur non partie à un accord de monopole syndical. Les parties semblent par ailleurs convenir que dès lors qu’à l’époque le requérant avait 21 ans, venait de terminer son service militaire et s’apprêtait à entamer des études universitaires, il n’était pas à long terme tributaire de son emploi auprès de FDB, qui de toute façon n’aurait duré que dix semaines. Il reste qu’il fut licencié sans préavis consécutivement à son refus de se conformer à l’obligation d’adhérer au SID, laquelle n’avait rien à voir avec son aptitude à s’acquitter des tâches liées à l’emploi en question ou sa capacité à s’adapter aux exigences du lieu de travail. Pareille conséquence peut passer pour grave et est susceptible de toucher à la substance même de la liberté de choix inhérente au droit d’association négatif protégé par l’article 11 de la Convention.   Quant à M. Rasmussen, il est impossible de déterminer s’il serait resté au chômage s’il n’avait à l’époque accepté son emploi actuel ou si dans l’hypothèse de son retrait du SID il trouverait du travail ailleurs, auprès d’un employeur non partie à un accord de monopole syndical. Ce qui est certain, en revanche, c’est que si M. Rasmussen quittait le SID, il serait licencié sans possibilité de réintégration ou d’indemnisation. De plus, les accords de monopole syndical sont très répandus dans le secteur horticole. Dans ces conditions, la Cour estime que l’application à M. Rasmussen de l’accord de monopole syndical litigieux peut être considérée comme ayant sur l’intéressé des répercussions individuelles importantes.   En ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont été lésés dans leurs points de vue et opinions personnels, il y a lieu de relever que l’un comme l’autre étaient hostiles à l’idée d’adhérer au SID par ce qu’ils ne pouvaient souscrire aux positions politiques de ce syndicat (ni d’ailleurs à celles des autres syndicats affiliés à la LO). Même s’ils avaient opté pour une sorte d'«   adhésion apolitique   » au SID, cela ne leur aurait valu aucune réduction de la cotisation due au syndicat concerné. En tout état de cause, rien ne garantit que ce type d’adhésion ne donne pas lieu à une forme de soutien indirect en faveur des partis politiques destinataires des contributions financières versées par le syndicat.   Dans ces conditions, la Cour conclut que les requérants ont tous deux été contraints de s’affilier au SID et que cette contrainte a touché à la substance même de la liberté d’association garantie par l’article 11.   Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre les intérêts en conflit   ?   Il s’agit ensuite de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des requérants et la nécessité de veiller à ce que les syndicats puissent lutter pour la protection des intérêts de leurs adhérents.   La Cour observe que les initiatives législatives entreprises pour supprimer entièrement l’usage des accords de monopole syndical au Danemark reflètent une tendance, perceptible dans les Etats contractants, à considérer que ces accords ne sont pas indispensables pour la défense des intérêts des syndicats et de leurs adhérents et qu’il faut dûment tenir compte du droit de tout individu de s’affilier au syndicat de son choix sans avoir à craindre pour ses moyens d’existence. En fait, seuls un nombre très limité d’Etats contractants, dont le Danemark et l’Islande, autorisent encore la conclusion d’accords de monopole syndical. Par ailleurs, d’après les informations dont dispose la Cour, les inquiétudes exprimées par la LO ne se sont concrétisées dans aucun des très nombreux Etats contractants qui ont totalement aboli les accords de monopole syndical. D’une manière générale, les Etats contractants ne sont guère favorables au maintien des accords de monopole syndical et plusieurs instruments européens indiquent clairement que l’usage de ces accords sur le marché de l’emploi n’est pas indispensable pour garantir la jouissance effective des libertés syndicales.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’Etat défendeur est resté en défaut de protéger le droit syndical négatif du requérant et qu’il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention dans le chef des deux requérants.   Les juges Rozakis, Bratza et Vajić ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune et les juges Zupančič et Lorenzen ont chacun exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve annexé à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1553157-1625594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel