CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1557334-1635702
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 76093/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Marcel Barbier, est un ressortissant français né en 1924. Il est actuellement détenu à Reims (France).   Le 26 janvier 2001, le requérant fut condamné à huit ans de réclusion criminelle pour viols aggravés commis en réunion sur mineurs de 15 ans. Le 5 février 2001, à savoir la veille de l’échéance du délai d’appel, l’intéressé fit part de sa volonté d’interjeter appel de sa condamnation à deux reprises. Suivant les instructions du surveillant d’étage, il formula sa seconde demande par écrit, laquelle aurait été remise au surveillant vers 16   h   45.   Le 5 avril 2001, la Cour de cassation déclara l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, au motif qu’il avait été formé le 6 février 2001, soit plus de dix jours après l’arrêt de condamnation.   Le requérant se plaignait de ce qu’en raison de dysfonctionnements du service pénitentiaire de la maison d’arrêt de Reims, l’appel qu’il avait interjeté contre son arrêt de condamnation avait été déclaré irrecevable. Par ailleurs, il se plaignait de l’impossibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de cassation, faute d’information préalable et de débat contradictoire. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et 2 du Protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère qu’il y a lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle du droit d’accès effectif à un tribunal au sens de l’article 6 § 1. Elle constate qu’il ressort du dossier que le requérant a fait part de sa volonté d’interjeter appel à deux reprises et qu’il a remis sa demande écrite au surveillant à 16   h   45, soit avant l’heure de fermeture du greffe de la maison d’arrêt.   Le gouvernement français n’apporte pas de justification suffisante quant au fait que la déclaration d’appel, clairement identifiée comme telle par le surveillant, n’ait pas été transmise par lui au greffe et ce, sans délai ou, à tout le moins, à la permanence du greffe au cours de la soirée. On ne saurait davantage exiger du requérant qu’il supplée aux carences de la maison d’arrêt en exigeant de lui, comme le soutient le Gouvernement, qu’il précise l’urgence de sa demande.   Quant au grief tiré de l’absence de débat contradictoire lors de l’audience de la Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, il apparaît que le requérant, en sa qualité d’appelant d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises, ne pouvait formuler des observations que sur la désignation de la cour d’assises d’appel, et non sur la recevabilité de l’appel. La Cour estime, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’enjeu du litige, qu’il était pourtant nécessaire de permettre au requérant de s’exprimer sur la recevabilité de son appel.   Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   500   EUR pour préjudice moral . (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Popov c. Moldova (n o 1) (n o 74153/01)           Satisfaction équitable Le requérant, Sergueï Popov, est un ressortissant moldave né en 1925 et résidant à Chişinău (Moldova).   Il se plaignait de l’inexécution d’un jugement du 5 novembre 1997 ordonnant que la maison de ses parents lui fût restituée. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, l’article l du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Par un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour a constaté que le jugement du 5 novembre 1997 n’avait pas été exécuté pendant près de sept ans et a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1, mais qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur le grief formulé sur le terrain de l’article 13. Faute d’exécuter le jugement en question, les autorités nationales avaient empêché le requérant de voir expulser les occupants de sa maison et de prendre possession de celle-ci. La Cour a considéré que l’absence de fonds et de logements de remplacement ne pouvait justifier pareil manquement et a dit, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle a alloué au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens.   La question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état pour ce qui était du dommage matériel.   Dans l’arrêt rendu aujourd’hui, la Cour décide à la majorité d’octroyer au requérant 14   840   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Danell et autres c. Suède (n o 54695/00)         Règlement amiable Les requérants sont 15 ressortissants suédois. Huit d’entre eux étaient pêcheurs professionnels. Ils résident dans le nord de la Suède, près de la frontière avec la Finlande.   Les intéressés, qui détenaient des droits de pêche privée dans la zone de pêche de la rivière Torne, prièrent la commission finno-suédoise des cours d’eau frontaliers de les exempter de certaines restrictions à la pêche pour la saison 1999. Les huit pêcheurs professionnels du groupe reçurent l’autorisation de pêcher des poissons autres que la truite et le saumon à la condition d’utiliser des équipements fixes, mais leur demande fut rejetée pour le surplus. Cette décision ne pouvait faire l’objet d’un appel.   Les requérants alléguaient que la commission finno-suédoise des cours d’eau frontaliers ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial et que, la décision de cette commission ne pouvant faire l’objet d’un appel, ils n’avaient pas eu accès à un tribunal. Ils estimaient dès lors avoir été privés du droit à un recours effectif. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire est rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable en vertu duquel 750   000   couronnes suédoises (environ 79   736 EUR) seront versées aux requérants. En juillet 2005, le gouvernement suédois a informé la Cour qu’un nouvel accord, modifiant l’accord de 1971 sur les cours d’eau frontaliers, entrerait en vigueur lorsqu’il aura été approuvé par les parlements suédois et finlandais. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Elli Poluhas Dödsbo c. Suède (n o 61564/00)     Non-violation de l’article 8 La requérante, Elli Poluha, était une ressortissante suédoise née en 1913. Elle est décédée le 21 février 2003. Ses cinq enfants ont décidé de maintenir la requête.   En mai 1963, le mari de la requérante décéda. Ses cendres furent inhumées dans le tombeau familial se trouvant dans un cimetière de Fagersta, la ville où il avait vécu avec sa femme et sa famille. En août 1996, la requérante pria les organismes qui gèrent les cimetières d’autoriser le transfert de l’urne de son mari dans la concession familiale à Stockholm (où elle fut par la suite inhumée). Sa demande fut rejetée au motif que le droit à un «   repos paisible   », garanti par la loi sur les funérailles (1990:1144), devait être respecté. Les recours que l’intéressée forma contre la décision furent rejetés.   La requérante se plaignait du refus des autorités et du tribunal administratif de comté de lui permettre de déplacer l’urne contenant les cendres de son mari. Elle invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime qu’en mettant en balance l’intérêt d’un particulier et le rôle qu’a la société de veiller au respect du caractère sacré de la tombe, les autorités suédoises ont agi dans le cadre de l’ample marge d’appréciation qui était la leur.   Elle dit dès lors, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. (L’arrêt existe en anglais et en français.)   Çalişlar c. Turquie (n o 60261/00)   Règlement amiable Oral Çalışlar est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est journaliste et écrivain.   En septembre 1993, le requérant rassembla ses entretiens avec deux leaders kurdes dans un livre intitulé «   Öcalan ve Burkay’la Kürt Sorunu   » («   Le problème kurde avec Öcalan et Burkay   »). Les entretiens avaient été publiés dans le quotidien Cumhuriyet en   juin et août 1993.   Des poursuites pénales pour de propagande séparatiste furent engagées contre le requérant et la saisie de l’ouvrage fut ordonnée le 5 novembre 1993. Le 23 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à une amende pour avoir publié les déclarations d’une organisation terroriste. Alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions turques, fut promulguée la loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999 par voie de presse. Le 28 février 2000, la cour de sûreté sursit à statuer au jugement   ; par ailleurs, en application de la loi n o 4454, la cour de sûreté décida la levée de la saisie de l’ouvrage le 5 mars 2003.   Le requérant alléguait avoir été victime d’une violation des articles   10 (liberté d’expression) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 4   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kuzu c. Turquie (n o 13062/03)        Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Emine Kuzu est une ressortissante turque née en 1963 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   La requérante se plaignait du non-paiement par l’administration de l’indemnité de licenciement que son défunt mari s’était vu allouer par une décision de justice devenue définitive le 22 novembre 1999 et qui n’a, à ce jour, toujours pas été exécutée. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et ne saurait justifier le retard important pour indemniser la requérante. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. Elle estime toutefois qu’il incombe à la Turquie de payer la dette due à la requérante dans les meilleurs délais. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Šroub c. République tchèque (n o 5424/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Václav Šroub, est un ressortissant tchèque et canadien né en 1939 et résidant à Powell River (Canada).   En 1998, le requérant intenta une procédure afin de se voir attribuer la propriété d’un immeuble ayant été construit à l’endroit où se trouvait sa maison familiale, ou d’obtenir la destruction de celui-ci. Les juridictions du fond rejetèrent sa demande et la Cour suprême déclara son pourvoi en cassation non admissible. Saisie par le requérant, la Cour constitutionnelle rejeta pour tardiveté le recours constitutionnel introduit par le requérant au motif que le délai pour introduire un tel recours avait commencé à courir le jour de l’adoption de la décision rendue par la juridiction d’appel et non pas le jour où la Cour suprême avait rendu son arrêt.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait notamment que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour note qu’en introduisant un pourvoi en cassation, l’intéressé a usé d’une faculté lui étant offerte par la loi, ce qui selon elle ne doit pas lui nuire. Par ailleurs, il ressort de la loi sur la Cour constitutionnelle que le requérant était obligé de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la   loi. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême, ou au moins être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Akbaba c. Turquie (n o 52656/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Yusuf Akbaba, est un ressortissant turc né en 1964 qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bursa (Turquie). Le 23 juin 1998, il fut condamné à la peine capitale, commuée par la suite en réclusion à perpétuité, pour s’être livré à des activités armées de caractère séparatiste.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait notamment l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant selon lui de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gordeïevi et Gourbik c. Ukraine (n os 27370/03 et 30049/04) Tribounski c. Ukraine (n o 30177/02) Volkov c. Ukraine (n o 8794/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Konioukhov c. Ukraine (n o 1858/03) Ratnikov c. Ukraine (n o 25664/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Savenko c. Ukraine (n o 6237/04) Vodopianovi c. Ukraine (n o 22214/02) Voïkina c. Ukraine (n o 17686/04)     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient tous du manquement prolongé à exécuter différents jugements rendus en leur faveur. Les requérants Savenko, Vodopianovi et Voïkina invoquaient en outre l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et les requérants Konioukhov et Ratnikov l’article 13 (droit à un recours effectif).   En ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité étatique ne saurait exciper de la pénurie de fonds pour ne pas honorer un jugement. Elle note que les décisions judiciaires en cause sont restées inexécutées pendant des années, situation à laquelle le Gouvernement n’a pas fourni de justification plausible.   Dans les affaires Konioukhov et Ratnikov , la Cour dit également qu’il n’existait pas de recours effectif permettant de réparer le préjudice né du retard mis à exécuter le jugement en cause, retard tenant au fait que les autorités n’avaient pas pris les mesures législatives ou budgétaires qui s’imposaient.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article ou des articles cités dans chaque affaire. Elle dit de plus qu’il y a lieu de verser aux requérants dans les affaires Gordeïevi et Gourbik , Konioukhov et Voïkina les sommes accordées par les jugements en question. Elle alloue aux intéressés les sommes suivantes, exprimées en euros   :     Dommage matériel et/ou moral, et/ou frais et dépens Gordeïevi et Gourbik c. Ukraine (n os 27370/03 et 30049/04) 5 160 Konioukhov c. Ukraine (n o 1858/03) 1 640 Ratnikov c. Ukraine (n o 25664/02) 1 720 Savenko c. Ukraine (n o 6237/04) 1 000 Tribounski c. Ukraine (n o 30177/02) 1 800 Vodopianovi c. Ukraine (n o 22214/02) 3 250 Volkov c. Ukraine (n o 8794/04) 170 Voïkina c. Ukraine (n o 17686/04) 2 751     Affaires de durée de procédure   Dans les deux affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive de procédures civiles.   Hagert c. Finlande (n o 14724/02)                 Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue à la requérante 1 500 EUR pour dommage moral.   Monteiro da Cruz c. Portugal (n o 14886/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue à la requérante 4   500 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1557334-1635702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel