CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1557915-1638007
- Date
- 19 janvier 2006
- Publication
- 19 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n o 59491/00 ) Les requérants sont l’Organisation macédonienne unie Ilinden et neuf membres de son comité de gestion.   La première requérante est une association fondée en 1990 dont le siège se trouve dans le Sud-Ouest de la Bulgarie, zone connue comme la région du Pirin ou la région géographique de Macédoine du Pirin. Elle a pour but avoué d’«   unir tous les Macédoniens de Bulgarie sur une base régionale et culturelle   » et d’obtenir «   la reconnaissance de la minorité macédonienne de Bulgarie   ». En 1990-1991, 1998-1999 et 2002-2004, elle demanda à se faire enregistrer, mais en vain. Depuis 1990, elle tente chaque année d’organiser des réunions commémoratives, qui sont à chaque fois interdites par les autorités (voir les arrêts Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie , n os 29221/95 et 29225/95, CEDH 2001 ‑ IX, et Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie , n° 44079/98, 20   octobre 2005).   En mars 1998, les requérants déposèrent une demande d’enregistrement de l’association Ilinden auprès du tribunal régional de Blagoevgrad. En novembre 1998, ce dernier rejeta la demande au motif que les documents soumis n’étaient à son avis pas conformes aux conditions techniques et matérielles posées par la loi. Le tribunal soutenait en outre qu’en proposant de défendre une minorité macédonienne et en affichant des opinions séparatistes, cette association, si elle était enregistrée, constituerait une menace pour l’intégrité territoriale du pays, pour l’ordre public et pour les droits et libertés d’autrui. Les requérants interjetèrent appel.   La cour d’appel de Sofia confirma le jugement du tribunal de première instance. Elle constata de plus que seuls des macédoniens pouvaient être membres de l’association, ce qui entraînait une discrimination. Elle dit aussi que, comme l’association envisageait d’avoir des activités religieuses, elle devait se faire enregistrer auprès du Conseil des ministres avant de s’adresser aux tribunaux. Pour elle, la tenue d’«   assemblées, réunions et manifestations pacifiques   » et la «   désignation de candidats indépendants   » aux élections constituaient des activités politiques que seuls les partis politiques étaient autorisés à exercer. Les requérants formèrent en vain un recours devant la Cour suprême, qui confirma le raisonnement de la cour d’appel.   Les requérants se plaignaient du refus des tribunaux d’enregistrer l’association Ilinden en 1988-1989, considérant ce refus comme injustifié et dû au fait que les fondateurs de l’association appartenaient à une minorité. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (interdiction de la discrimination) et 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour considère que le refus des tribunaux internes d’enregistrer l’association s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association. Elle examinera les trois arguments principaux invoqués par ces juridictions pour apprécier si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique.   Premièrement, concernant les vices de forme qu’auraient présenté les documents en vue de l’enregistrement, la Cour n’admet pas qu’il s’agisse là d’un motif suffisant de refuser l’enregistrement. Deuxièmement, la Cour n’est pas convaincue que les divergences de fond censées exister entre les statuts de l’association, d’une part, et la Constitution et les lois du pays, d’autre part, soient de nature à justifier l’ingérence dans les droits des requérants. Troisièmement, quant aux dangers qu’auraient provoqué les buts et déclarations de l’association, la Cour n’est pas convaincue que l’ingérence était nécessaire pour protéger les droits et liberté de la majorité de la population vivant dans la région du Pirin. Ces déclarations et intentions supposées ne constituaient pas un motif suffisant pour refuser l’enregistrement.   Pour conclure, la Cour rappelle que l’association requérante ne comptait que trois mille sympathisants environ, qui n’étaient pas tous actifs, et que son influence publique était négligeable. Malgré cela, les autorités ont cherché à la priver préventivement de toute chance de mener des actions pratiques. La Cour estime donc que le refus d’enregistrer cette association n’était pas proportionné aux buts visés.   La Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 11 de la Convention et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les allégations de violation des articles 6 § 1 et 14. Elle alloue aux requérants 1   900 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     R.H. c. Autriche (requête n o 7336/03)   Violation de l’article 14 Le requérant, R.H., est un ressortissant autrichien né en 1965 et résidant à Vienne.   En novembre 2001, il fut reconnu coupable de plusieurs chefs d’infraction à l’article 209 du code pénal, qui réprime les actes homosexuels avec des adolescents, et fut condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. Les dépositions de trois témoins recueillies lors de l’enquête préliminaire furent lues à l’audience. Aucun témoin ne fut entendu.   En avril 2002, la cour d’appel de Vienne débouta le requérant mais accueillit l’appel interjeté par le procureur et porta la peine à neuf mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve.   Le requérant se plaignait du maintien en vigueur de l’article 209 du code pénal, qui érige en infraction les actes homosexuels entre des hommes adultes et des adolescents consentants âgés de 14 à 18 ans, et de sa condamnation en vertu de cette disposition. Il alléguait que son droit au respect de la vie privée avait été violé et que la disposition contestée était discriminatoire car les relations hétérosexuelles ou lesbiennes entre des adultes et des adolescents situés dans la même tranche d’âge n’étaient pas punissables. Il dénonçait aussi le caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui du fait que le tribunal régional qui l’avait condamné ne s’était fondé que sur les dépositions   écrites de témoins lues lors du procès. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la situation juridique en Autriche n’a pas changé depuis le 9 janvier 2003, date à laquelle elle a rendu son arrêt dans l’affaire L.   et   V. c. Autriche (n os 39392/98 et 39829/98). Dans cet arrêt, la Cour avait conclu à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 au motif que le Gouvernement n’avait pas fourni de raisons convaincantes et solides pour justifier le maintien en vigueur de l’article 209 du code pénal et, par voie de conséquence, la condamnation des requérants. La Cour estime que rien ne distingue la présente cause de ce précédent et conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.   Eu égard à cette conclusion, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si la procédure pénale a ou non respecté les exigences de l’article 6 puisqu’elle a déjà conclu que cette procédure n’aurait pas dû avoir lieu. La Cour conclut donc à l’unanimité qu’il ne se pose aucune question distincte sur le terrain de cet article.   La Cour alloue au requérant 8   851,10 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les huit affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. En outre, dans les affaires Clerides et Kynigos c. Chypre et Paroutis c.   Chypre, ils dénonçaient l’absence en droit interne de recours qui leur eussent permis de critiquer cette durée.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Cichowicz c. Chypre (n o 6470/02)   La Cour alloue   : -           pour préjudice moral   : 4   000 EUR Josephides c. Chypre (n o 2647/02)   La Cour alloue: -           pour préjudice moral: 12   000 EUR -           pour frais et dépens: 500 EUR Kyriakidis et Kyriakidou c. Chypre (n o 2669/02)   La Cour alloue: -           pour préjudice moral: 4   000 EUR (chacun) -           pour frais et dépens   : 1   500   EUR (conjointement). Papakokkinou c. Chypre (n o 20429/02)   La Cour alloue: -           pour préjudice moral: 13   870 EUR -           pour frais et dépens: 500 EUR Tsaggaris c. Chypre (n o 21322/02)   La Cour alloue: -           pour préjudice moral: 10 000 EUR -           pour frais et dépens: 1 500 EUR Waldner c. Chypre (n o 38775/02)   La Cour alloue: -           pour préjudice moral: 12   000 EUR -           pour frais et dépens: 1   039 EUR     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Clerides et Kynigos c. Chypre (n o 35128/02)   La Cour alloue   : -           pour préjudice moral   : 17   337 EUR (conjointement) -           pour frais et dépens   : 1   500   EUR (conjointement) Paroutis c. Chypre (n o 20435/02)   La Cour alloue   : -           pour préjudice moral   : 7   000 EUR -           pour frais et dépens   : 1   500 EUR   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1557915-1638007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel