CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1558335-1631025
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mizzi c. Malte (requête n o 26111/02).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   :   violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention   ; violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 6 § 1 et 8.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par six voix contre une, alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 40   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Maurice Mizzi, est un ressortissant maltais né en 1936 et résidant à Bidnija (Malte).   Le requérant est un homme d’affaires bien connu à Malte. En 1966, son épouse, X., tomba enceinte. En mars 1967, le requérant et X. se séparèrent et, le 4 juillet 1967, X. donna naissance à une fille, Y. Le requérant fut automatiquement considéré comme le père de Y. en vertu du droit maltais et il fut enregistré comme son père naturel. A la suite d’un test ADN qui, selon l’intéressé, établit qu’il n’était pas le père de Y., il engagea une procédure civile en contestation de paternité, mais en vain.   Selon le code civil maltais, un mari pouvait contester la paternité d’un enfant né pendant le mariage s’il pouvait prouver à la fois l’adultère de sa femme et que la naissance lui avait été dissimulée. Cette dernière condition fut supprimée lorsque la loi fut modifiée en 1993, et quiconque souhaitait introduire une telle procédure dut désormais le faire dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.   En mai 1997, le tribunal civil accueillit la demande que le requérant avait formée en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle, nonobstant les dispositions du code civil, il avait le droit d’engager une action en paternité, et estima qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce jugement fut par la suite annulé par la Cour constitutionnelle.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 2002 et déclarée recevable le 9 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Joseph Filletti (Maltais), juge ad hoc , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été privé de l’accès à un tribunal et alléguait que la présomption de paternité irréfragable appliquée dans son affaire s’analysait en une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se plaignait également d’avoir subi une discrimination car les autres parties ayant un intérêt à faire établir la paternité dans cette affaire n’étaient pas soumises aux mêmes conditions et délais stricts. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale), l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 6 § 1 La Cour estime que le requérant a un droit défendable à contester sa paternité au regard du droit maltais. En outre, elle dit que le fait qu’un délai a empêché le requérant de bénéficier des modifications de 1993 n’a pas porté atteinte à l’existence en soi de ce droit et que, en tant que tel, le délai n’était qu’une condition procédurale préalable à la possibilité d’avoir accès aux juridictions nationales.   Tout en notant que le requérant avait la possibilité de saisir le tribunal civil, la Cour souligne qu’un degré d’accès à un tribunal limité au droit de poser une question préliminaire ne saurait être considéré comme suffisant pour garantir le «   droit à un tribunal   » du requérant. Elle rappelle que la décision favorable du tribunal civil a été annulée par la Cour constitutionnelle et dit que ce fait, combiné au libellé des dispositions internes pertinentes, a privé le requérant de la possibilité d’obtenir une décision judiciaire sur sa demande.   La Cour admet que dans certaines circonstances la fixation de délais pour l’introduction d’une action en paternité peut servir les intérêts de la sécurité juridique et les intérêts de l’enfant. Toutefois, l’application des règles en question n’aurait pas dû empêcher les justiciables de faire usage d’un recours disponible. La Cour estime que l’impossibilité pratique pour le requérant de contester sa paternité à compter de la naissance de Y. jusqu’à aujourd’hui a porté atteinte à l'essence même de son droit à un tribunal.   La Cour dit que les juridictions nationales ont failli à ménager un juste équilibre entre l’intérêt légitime du requérant à obtenir une décision judiciaire sur sa paternité présumée et la protection de la sécurité juridique et des intérêts des autres personnes impliquées dans cette affaire. L’ingérence a ainsi imposé au requérant une charge exorbitante. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Article 8 La Cour relève que le requérant n’a jamais eu la possibilité de faire examiner par un tribunal les résultats des examens sanguins pratiqués sur sa fille. Ce n’est qu’après les modifications de 1993 supprimant la condition concernant la dissimulation de la grossesse que le requérant aurait eu le droit de contester sa paternité sur la base de preuves scientifiques et d’éléments démontrant l’adultère, s’il avait été possible d’introduire l’action dans les six mois après la naissance de Y.   La Cour constate que la seule voie de réparation dont l’intéressé disposait pour obtenir la réouverture du délai consistait à saisir le tribunal civil. Si celui-ci et la Cour constitutionnelle avaient accepté sa demande, ils auraient alors sauvegardé de façon adéquate les intérêts du requérant, qui avait des raisons légitimes de croire qu’Y. pourrait ne pas être sa fille et souhaitait contester en justice la présomption légale de paternité.   La Cour n’est pas convaincue qu’une restriction aussi radicale du droit du requérant à engager une action judiciaire était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle estime que l’intérêt potentiel de Y. à bénéficier de la «   possession d’état   » d’enfant du requérant ne saurait excéder le droit légitime de celui-ci à avoir au moins une occasion de contester la paternité d’une enfant qui, selon les preuves scientifiques que l’intéressé prétend avoir obtenues, n’était pas de lui.   Pour la Cour, le fait que le requérant n’ait jamais été autorisé à contester sa paternité n’était pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques. Dès lors, les autorités internes ont failli à assurer au requérant le respect de la vie privée auquel il avait droit   ; il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 14 combiné avec les articles 6 § 1 et 8 La Cour relève qu’en engageant une action en contestation de paternité le requérant était soumis à des délais qui ne s’appliquaient pas aux autres «   parties intéressées   ». Elle estime que l’application rigide du délai ainsi que le refus de la Cour constitutionnelle d’autoriser une exception à cette règle ont privé le requérant de l’exercice de ses droits garantis par les articles 6 et 8, alors que les autres parties intéressées, quant à elles, en bénéficiaient et en bénéficient toujours.   Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 6 § 1 et 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1558335-1631025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel