CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1558954-1631676
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Aristimuño Mendizabal c. France (requête n o 51431/99).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 50 000 euros (EUR) pour le préjudice subi, ainsi que 2 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Maria Isabel Aristimuño Mendizabal, est une ressortissante espagnole née en 1952 et résidant à Tarnos (France). En 1984 elle épousa un ressortissant espagnol, ancien dirigeant de l’E.T.A., qui est incarcéré depuis juin   1984 et fut extradé vers l’Espagne en 1992. Leur fille, née 1984, est de nationalité française.   La requérante réside en France depuis septembre 1975, et y a obtenu l’asile politique en 1976. A la suite des changements politiques intervenus en Espagne, le statut de réfugiée politique lui fut retiré le 14   mars   1979. Depuis cette date et jusqu’au 29   décembre 1989, elle bénéficia de cartes de séjour de résident temporaire d’une durée d’un an.   Le 27 décembre 1989, la requérante sollicita le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de travail. La mairie de Tarnos, agissant pour la préfecture des Landes, lui délivra un récépissé de demande de titre de séjour valable pour une durée de trois mois, qui fut prolongé 15 fois de trois mois en trois mois   ; le titulaire de ce récépissé peut exercer un emploi s’il est en possession d’une carte de travail ou d’un titre en donnant lieu.   Par ailleurs, le 13 août 1993, la préfecture lui délivra un récépissé de demande de carte de séjour de cinq ans valable lui aussi trois mois   ; ce récépissé autorise son titulaire à travailler.   A compter de ces dates et ce jusqu’en décembre 2003, la requérante se vit délivrer, soit des récépissés de demandes de titre et de carte de séjour, d’une durée de trois mois, soit des convocations pour retirer lesdits récépissés.   En 1994, la requérante demanda à la préfecture des Landes la délivrance d’une carte de séjour de cinq ans, mais ne reçut aucune réponse à sa demande. M me Aristimuño Mendizabal saisit alors les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de refus du préfet   ; le tribunal administratif de Pau fit droit à sa demande le 6 novembre 1996.   En décembre 2003, la requérante obtint une carte de séjour d’une durée de dix ans, en application de la loi de 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité qui supprime l’obligation pour les ressortissants communautaires qui souhaitent s’installer en France de détenir un titre de séjour.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1999 et déclarée en partie recevable le 21 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Jean-Paul Costa (Français), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaignait de ce que pendant 14 ans, les autorités françaises lui avaient délivré des récépissés de demandes de titre de séjour, et non le titre de séjour auquel elle avait droit. Elle dénonçait également l’absence de recours effectif à cet égard. Elle invoquait les articles 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux.   Cependant, la Cour note en l’espèce que, du fait de sa qualité de ressortissante communautaire, la requérante tirait directement du droit communautaire le droit de séjourner en France et de se voir délivrer une «   carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de la communauté économique   », d’une durée de cinq ans. La Cour interprètera donc l’article 8 de la Convention à la lumière du droit communautaire et en particulier des obligations imposées aux Etats membres quant aux droits d’entrée et de séjour des ressortissants communautaires.   La Cour estime que la non délivrance d’un titre de séjour à la requérante pendant une aussi longue période, alors qu’elle résidait déjà régulièrement en France depuis plus de 14 ans, a incontestablement constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale.   Sur le point de savoir si cette ingérence était prévue par la loi, la Cour relève que, vu l’ancienneté et la régularité du séjour de la requérante en France, elle remplissait dès 1989 (date à partir de laquelle elle n’a plus reçu que des récépissés de demandes de titre de séjour) toutes les conditions posées par le droit commun des étrangers pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans.   Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 1992, date de la fin de la période transitoire pour les ressortissants espagnols, la requérante bénéficiait directement du droit au séjour conféré aux ressortissants communautaires salariés par l’article 48 du Traité de Rome, le règlement 1612/68 et la directive 68/360 du 15   octobre   1968. Les décrets ayant transposé ces directives en droit français prévoient que les ressortissants communautaires appartenant aux catégories qu’ils énumèrent (notamment les travailleurs salariés et non-salariés) «   sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour   » d’une durée de cinq ans pour la première délivrance, renouvelable de plein droit et dont la validité est portée à dix ans à partir du premier renouvellement. Les circulaires adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour l’application de ces décrets attirent leur attention sur la situation particulière des ressortissants communautaires et leur prescrivent de statuer sur les demandes de séjour au plus tard dans un délai de six mois.     Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de plus de 14   ans mis par les autorités françaises pour délivrer un titre de séjour à la requérante n’était pas prévu par la loi, que la «   loi   » en question soit française ou communautaire, et qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article   8.   Article 13   La Cour relève que la requérante disposait de plusieurs recours devant les juridictions administratives et civiles   ; elle estime que le droit français lui assurait un ensemble de recours effectifs et qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.     La juge Mularoni a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1558954-1631676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel