CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1558967-1631689
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Aoulmi c. France (requête n o 50278/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention   ; à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Rachid Aoulmi, est un ressortissant algérien né en 1956 en Algérie où il réside actuellement. Il arriva en France en 1960, à l’âge de quatre ans   ; il fut marié à une ressortissante française d’avril 1989 à janvier 1993 et est le père d’une fille née en 1983. Depuis 1994, il est porteur de l’hépatite C.   En décembre 1988, le requérant, qui avait déjà été condamné en 1982 et 1984 pour notamment vols avec effraction, fut condamné à 14 mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En appel, la peine d’emprisonnement fut portée à quatre ans et la mesure d’éloignement fut confirmée. Par ailleurs, en 1992, le requérant fut condamné à six   ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants, trois mois pour falsification de documents administratifs et deux mois pour séjour sur le territoire national en infraction à une interdiction de séjour. Le recours exercé par l’intéressé contre l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre fut rejeté.   Le 9 août 1999, le requérant fut libéré de prison et placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire.   Le 11 août 1999, le préfet prit une décision de renvoi du requérant vers l’Algérie. Le même jour, M. Aoulmi saisit la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, en application de l’article 39 du règlement, informa immédiatement le gouvernement français qu’il serait souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie avant que n’intervienne la décision de la Cour. Cependant, M. Aoulmi fut embarqué sur un bateau à destination de l’Algérie le 19 août 1999.   La décision de reconduite à la frontière fut annulée par le tribunal administratif de Lyon le 13 décembre 2000.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 août 1999 et déclarée recevable le 10 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Jean-Paul Costa (Français), Giovanni Bonello (Maltais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que son renvoi vers l’Algérie lui ferait encourir des risques au sens de l’article 3 en raison de son état de santé et de ses origines harki. Invoquant l’article 8, il soutenait également que son renvoi en Algérie emporterait violation de son droit au respect de la vie familiale car il n’a pas d’attaches avec ce pays et que l’ensemble de sa famille vit en France.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Quant à l’état de santé du requérant La Cour estime que le requérant n’a pas prouvé que sa maladie ne pourrait pas être soignée en Algérie. Le fait que le traitement serait moins facile à se procurer dans ce pays qu’en France, à supposer que cela soit exact,   n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3. Par ailleurs, la Cour relève que, d’après le certificat médical délivré le 13 août 1999 par un médecin de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales), l’état de santé du requérant ne présente pas un caractère préoccupant immédiat. La Cour note en outre que selon un certificat médical délivré en juillet 2005, aucun suivi ni contrôle de la maladie du requérant n’a été effectué depuis une dizaine d’années.   Dans ces conditions, bien que consciente que le requérant souffre d’une maladie sérieuse, la Cour n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que son renvoi en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la Convention.   Quant aux risques encourus en Algérie La Cour rappelle qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3, d’autant moins qu’en l’espèce une évolution politique est en cours en Algérie et que l’on est en mesure d’espérer que cela entraîne à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle. La Cour conclut dès lors que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en Algérie n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention.     Article 8 de la Convention   La question qui se pose à la Cour en l’espèce est de déterminer si la mesure d’interdiction prise à l’égard du requérant a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.   La Cour note en premier lieu la gravité des faits reprochés au requérant. La mesure d’interdiction de territoire a été prise en tenant compte des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, ainsi que des deux précédentes condamnations et de l’échec de toutes les mesures antérieures tendant à favoriser sa réinsertion sociale. Reste à déterminer si une mesure aussi radicale que l’expulsion était proportionnée au but poursuivi, compte tenu des attaches du requérant avec la France.   Sur ce point, la Cour relève que le requérant est arrivé en France à l’âge de quatre ans et y a séjourné jusqu’à son renvoi en Algérie. Il a l’essentiel de ses attaches sociales dans ce pays et n’a plus d’attaches autres que le lien de nationalité avec son pays d’origine.   Si tous les membres de sa famille vivent en France, la Cour rappelle que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. A cet égard, la Cour note en premier lieu que le requérant a été marié à une ressortissante française. Cependant, lorsqu’il s’est marié, la mesure d’interdiction du territoire avait déjà été prononcée, si bien qu’il ne pouvait ignorer la relative précarité de sa situation et lorsque sa demande en relèvement de l’interdiction du territoire fut rejetée, son mariage était dissous depuis plus de trois ans.   Par ailleurs, la Cour note que le requérant indique seulement qu’il avait avec sa fille, âgée de 16 ans   lorsqu’il fut reconduit à la frontière, des «   liens privilégiés   » sans en préciser la nature ni le rôle qu’il pouvait jouer dans sa vie.   Dans ces conditions, malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la France, la Cour estime que les juridictions françaises pouvaient légitimement considérer que lui infliger une mesure d’interdiction du territoire définitive était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention.   Article 34 de la Convention   La Cour rappelle que l’engagement de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l’exercice du droit pour l’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour.   En l’espèce le renvoi du requérant vers l’Algérie a gêné l’examen de ses griefs et, en fin de compte, l’a empêchée de le protéger en cas de besoin des violations potentielles de la Convention. De ce fait, le requérant a été entravé dans l’exercice effectif de son droit de recours individuel, garanti par l’article 34 de la Convention.   Dès lors, compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu’en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l’article   39 de son règlement, la France n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l’espèce au regard de l’article 34 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1558967-1631689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel