CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1562347-1635242
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Goussev et Marenk c. Finlande (requête n o 35083/97) Non-violation de l’article 13       Violation de l’article 10 Non-violation de l’article 8 Soini et autres c. Finlande (n o 36404/97)   Non-violation des articles 6 § 1 et 13           Dans l’affaire Goussev et Marenk , les requérants, Elina Goussev et Michael Marenk, sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1980 et 1972 et résidant à Helsinki.   Dans l’affaire Soini et autres , les requérants sont 11 ressortissants finlandais nés entre 1973 et 1980 résidant tous à Helsinki, à l’exception de M me Soini, qui vit à Vantaa.     En novembre 1995, de jeunes manifestants qui critiquaient le grand magasin Oy Stockmann Ab parce qu’il vendait des manteaux de fourrure organisèrent une occupation des locaux de l’établissement à Helsinki. A la même époque, des pamphlets et affiches critiquant le commerce de la fourrure en général et Stockmann en particulier firent leur apparition.   En mars 1996, Stockmann sollicita l’ouverture d’une enquête préliminaire sur la diffusion de ces imprimés. Cette société demanda aussi que l’affaire soit portée devant le procureur pour le cas où une infraction pénale aurait été commise. L’affaire fut enregistrée comme un cas de diffamation publique potentielle.   Goussev et Marenk c. Finlande En mai et juillet 1996, la police perquisitionna au domicile des requérants et saisit des pamphlets et autres écrits. D’après les dossiers de la police, ces perquisitions avaient été effectuées parce que les requérants étaient soupçonnés d’avoir porté atteinte à l’ordre public lors d’une manifestation au Parlement finlandais.   Le policier qui dirigeait l’enquête préliminaire demanda au tribunal de district de prolonger le délai de validité de la saisie afin d’utiliser les pièces récoltées dans une enquête sur un cas de diffamation publique potentielle. Les requérants s’y opposèrent, affirmant que pour effectuer une saisie dans ce but, il fallait qu’une demande soit formée par la partie qui s’estimait victime, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.   En décembre 1996, la cour d’appel nota que les pièces avaient été saisies lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une enquête sur une infraction autre que la diffamation publique. Elle ordonna donc la restitution de ces pièces aux requérants, ce que la police fit en mai 1997.   En mars 1998, l’adjointe au médiateur exprima l’avis que la saisie de pièces en rapport avec une infraction faisant l’objet d’une enquête autre que celle dans le cadre de laquelle la perquisition avait été ordonnée n’était pas en soi illicite. Elle établit une distinction entre une saisie d’imprimés en vue d’utiliser ceux-ci comme preuves et une saisie motivée par le soupçon que leur teneur n’en revête un caractère criminel. Elle conclut que, dans ce dernier cas, la saisie devait être régie par la loi sur la liberté de la presse. A son avis, une partie au moins des pièces saisies chez les requérants devait être considérée comme des imprimés qui n’auraient pas dû être emportés sans qu’une demande en ce sens ait été formée par le plaignant. Pour autant que ces pièces pouvaient passer de manière défendable pour avoir été saisies dans le but d’être utilisées comme moyens de preuve, l’adjointe au médiateur estima qu’elles auraient dû être rendues aux requérants sans délai. Etant donné qu’ils étaient peu nombreux, ces documents auraient par exemple pu être photocopiés avant la levée de la saisie.   Soini et autres c. Finlande Au cours de l’enquête préliminaire qui s’est ouverte sur la diffusion des pamphlets anti-fourrure, 36 personnes, dont les requérants, furent entendues comme suspects dans le cadre de l’infraction de diffamation publique.   En avril 1996, en application de la loi sur les mesures de contrainte, la police perquisitionna au domicile de M. Miettinen. D’après le procès-verbal, la perquisition fut menée dans le cadre d’une enquête sur des dommages volontaires que ses colocataires étaient soupçonnés d’avoir commis. La police saisit des pamphlets et lettres relatives à sa participation à une association d’activistes anti-fourrure.   En juin 1996, la police perquisitionna au domicile de M mes Mikola et Soini et saisit des documents similaires ainsi que les agendas de cette dernière et un carnet d’adresses. Selon le procès-verbal, les perquisitions étaient menées «   aux fins d’une autre enquête   ». Le tribunal de district prolongea le délai de saisie en dépit des appels interjetés par les requérants. La police leva la saisie en mai 1997.   En novembre 1996, l’enquête préliminaire prit fin par un rapport signé, à la suite de quoi les requérants furent inculpés. En juin 1997, ils furent reconnus coupables d’être les auteurs des troubles survenus dans les locaux du magasin Stockmann le 25 novembre 1995 et condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis.   En juin 1999, la cour d’appel infirma le jugement du tribunal de district   : elle acquitta les requérants pour ce qui est du chef de troubles. Elle confirma la condamnation des requérants pour une ou plusieurs autres infractions mais commua leurs peines d’emprisonnement en amendes.   Les requérants se plaignaient de la saisie à leur domicile de pamphlets critiquant vigoureusement le grand magasin Stockmann à cause de la vente de manteaux de fourrure. M mes Soini et Mikola et M. Miettinen alléguaient que les perquisitions et la saisie de leurs pamphlets et agendas avaient violé leur droit au respect de la vie privée. Ils se plaignaient aussi, de même que M me Goussev et M. Marenk, d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Tous les requérants dans l’affaire Soini et autres , à l’exception de M me Soini elle-même, se plaignaient aussi d’être toujours considérés comme des suspects s’agissant de l’infraction de diffamation publique et alléguaient également, comme M me Goussev et M.   Marenk, que la saisie avait été exercée pendant une durée excessive et sans qu’ils aient disposé d’un recours effectif à cet égard.   Dans les deux affaires, les requérants invoquaient les articles 10 (droit à la liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Soini et autres , les requérants s’appuyaient de surcroît sur les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée).   Article 8 Dans l’affaire Soini et autres la Cour européenne des Droits de l’Homme juge que la loi sur les mesures de contrainte fournit une base légale pour les perquisitions et saisies qui ont été effectuées et que les ingérences dans les droits des requérants pouvaient passer pour nécessaires à la protection des droits d’autrui et à la prévention des infractions pénales. Elle considère aussi que les pièces n’ont pas été conservées pendant un laps de temps disproportionné. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 8.   Article 10 Dans les deux affaires la Cour observe qu’il existe un conflit entre la loi sur les mesures de contrainte et la loi sur la liberté de la presse. Cela ressort clairement de l’affaire Goussev et Marenk , où la cour d’appel et l’adjointe au médiateur n’étaient pas du même avis sur le point de savoir si des pièces pouvaient être saisies pour suspicion de diffamation pendant une perquisition menée pour d’autres motifs. Les deux points de vue trouvaient à s’appuyer sur le droit interne applicable qui, cependant, ne prévoyait à l’époque aucune directive sur la manière de résoudre un conflit entre ces dispositions législatives. On ne savait donc pas clairement dans quelles circonstances la police pouvait saisir des pièces potentiellement diffamatoires lors d’une perquisition menée pour trouver des preuves d’une autre infraction supposée.   La Cour note à cet égard que la loi sur l’exercice de la liberté d’expression dans les médias, qui a annulé et remplacé la loi sur la liberté de la presse à compter du 1 er janvier 2004, a été adoptée dans le but d’éclaircir les rapports entre les dispositions législatives relatives aux publications et la loi sur les mesures de contrainte.   La Cour constate que la loi, dans sa version alors en vigueur, n’offrait pas la prévisibilité nécessaire et que les ingérences dans les droits des requérants n’étaient donc pas prévues par la loi. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 dans les deux affaires en cause.   Articles 6 Concernant l’affaire Soini et autres , la Cour note que, selon la pratique finlandaise, la police dresse la liste des suspects sur la première page du rapport d’enquête préliminaire. Les noms des requérants n’y figuraient pas et aucune mesure n’avait été prise contre eux dans le cadre des infractions en cause. La Cour constate que ce rapport peut être considéré comme clôturant l’enquête à l’égard des requérants, qui ont donc cessé d’être sous le coup d’une accusation pénale au sens de l’article 6 pour ce qui est de ces infractions. De plus, la Cour relève que le rapport était un document public et que les requérants avaient été représentés en justice. Ils connaissaient donc leur situation depuis le moment où les personnes citées comme suspects dans le rapport d’enquête préliminaire avaient été mises en accusation. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1.   Article 13 Dans l’affaire Soini et autres la Cour conclut aussi à la non-violation de l’article 13 étant donné que les requérants pouvaient à tout moment demander au procureur de préciser quelle était leur situation.   Quant à l’affaire Goussev et Marenk , la Cour relève que les requérants ont contesté les saisies devant la Cour d’appel, qui avait compétence pour connaître des faits comme du droit et pour octroyer une réparation. La Cour admet en conséquence qu’il existait des recours internes suffisants pour se plaindre des saisies, et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 1 000 euros (EUR) chacun à M me Goussev, M. Marenk, M me Soini, M me Mikola et M. Miettinen au titre du dommage moral. Pour ce qui est des frais et dépens, elle accorde 400 EUR à M me Goussev, 1 030 EUR à M. Marenk et 425,90 EUR chacun à M me   Soini, M me Nikola et M. Miettinen.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1562347-1635242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel