CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1563044-1641340
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 46412/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mahmut Yaşar, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le 1 er juin 1994, soupçonné d’appartenir à une organisation illégale – le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) –, le requérant fut arrêté par des policiers de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Dans une déposition recueillie par la police, il reconnut qu’il était un membre actif du PKK et détenait une arme non déclarée. Par la suite, il revint sur cette déclaration, alléguant l’avoir faite sous la contrainte. D’après des rapports médicaux datés des 2 et 7 juin 1994, le corps du requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements.   Une procédure pénale s’ensuivit et, le 4 septembre 1996, le requérant fut libéré dans l’attente de son procès. Plus tard ce jour-là, il fut arrêté et, le 7 septembre 1996, il fut remis à des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour un interrogatoire. Le requérant alléguait avoir été entièrement dévêtu, frappé, soumis à des électrochocs, arrosé d’eau froide et avoir subi la pendaison palestinienne. Un rapport médical établi le 19 septembre 1996 indiquait que le corps de l’intéressé ne portait aucune trace de mauvais traitements.   Le requérant   fut ensuite traduit devant le juge d’instruction près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır   ; il nia toute implication avec le PKK et revint de nouveau sur la déposition qu’il avait faite à la police, répétant qu’elle avait été recueillie sous la contrainte. Le juge ordonna son placement en détention provisoire. Le tribunal prolongea la détention de l’intéressé à 31 reprises au total, s’appuyant pour l’essentiel sur la gravité de l’infraction et sur les éléments du dossier.   En décembre 2002, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et six mois pour appartenance au PKK. Eu égard au temps qu’il avait déjà passé en détention, il fut libéré. Il se pourvut en cassation, invoquant en particulier les mauvais traitements qu’il avait subis. Son pourvoi fut rejeté le 17 décembre 2003.   Le requérant se plaignait d’avoir été soumis à diverses formes de mauvais traitements et à des actes de torture pendant sa garde à vue. Il dénonçait également la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure. En outre, il alléguait n’avoir disposé d’aucun recours effectif en droit interne quant à ses allégations de mauvais traitements. Il invoquait les articles   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève certains éléments qui suscitent des doutes sur le point de savoir si le requérant a subi des mauvais traitements en garde à vue. En particulier, elle constate que les rapports médicaux ne font état d’aucune trace de sévices et que le requérant n’a soumis aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dès lors, la Cour n’est pas en mesure de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été victime de mauvais traitements. Elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.   Toutefois, la Cour note qu’aucune enquête n’a été conduite, malgré les plaintes répétées dont le requérant avait saisi les autorités au sujet des mauvais traitements. Dès lors, elle estime que les autorités n’ont pas fourni au requérant un recours effectif quant à ces griefs. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Quant au maintien du requérant en détention, la Cour relève que la motivation exposée par la cour de sûreté de l’Etat dans ses décisions était formulée de façon stéréotypée. Elle estime qu’il n’a pas été démontré que la période en question – six ans et trois mois – était justifiée. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour estime que la durée – neuf ans et six mois – de la procédure pour deux degrés de juridiction était excessive et qu’elle est imputable à la conduite des autorités qui n’ont pas agi avec la diligence requise. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1.   Elle alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3   000 EUR (moins les 685 EUR octroyés au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Yaşar Kaplan c. Turquie (n° 56566/00)   Violation de l’article 10 Le requérant, Yaşar Kaplan, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Bergischgladbach (Allemagne). A l’époque des faits, il était chroniqueur pour le quotidien Akit («   Contrat   »).   Les 18, 19 et 20 février 1998, Akit publia une série d’éditoriaux écrits par le requérant et intitulés «   Le pays est en danger, arrêtez les   ! – Un recrutement confessionnel des cadres de l’armée   ». Se fondant sur une lettre anonyme émanant d’un officier, l’intéressé attirait l’attention du public notamment sur un éventuel avènement illégal en préparation par des membres des forces de l’armée turque appartenant à une croyance religieuse déterminée.   Le 9 mars 1998, des poursuites furent engagées contre le requérant. Le même jour, l’intéressé fut arrêté et placé en détention où il demeura jusqu’au 21 avril 1998, date à laquelle il fut mis en liberté provisoire.   Le 14 juillet 1998, le tribunal militaire près le chef d’état-major aux armées d’Ankara reconnut le requérant coupable d’atteinte aux relations de subordination et de s’être livré à des agissements tendant à détruire la confiance envers les supérieurs et les commandants. Il le condamna en conséquence à un an et deux mois d’emprisonnement en vertu des articles 95 §§ 4 et 5 du code pénal militaire et de l’article 80 du code pénal. Ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation.   En octobre 1999, eu égard aux dispositions de la loi n o 4454 qui prévoit le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises par le biais de la presse écrite et orale, le tribunal militaire sursit à statuer pour une durée de trois ans.   Le 31 décembre 2003, constatant que le requérant n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pour infraction intentionnelle pendant les trois ans dudit sursis, le tribunal militaire prononça la levée de l’action pénale.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour estime que les motifs avancés à l’appui de la nécessité des poursuites engagées contre le requérant ne suffisent pas à convaincre que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». En particulier, les poursuites pénales dirigées contre un journaliste ne représentaient pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Cela vaut d’autant plus que la privation de liberté subie par l’intéressé pendant 42 jours dans le cadre de la procédure pénale constituait une mesure manifestement disproportionnée, au vu des faits qui lui étaient reprochés.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Gouget et autres c. France (n o 61059/00) Trois violations de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Patrice Gouget, Yvonne Duburcq et Habiba Laatamna, sont des ressortissants français   nés respectivement en 1956, 1960, 1967 et résidant à Saint Martin la Plaine et Saint Priest (France) ; Pasqualina Iacovella est une ressortissante italienne née en 1941 qui habite Lyon (France).   Le 20 octobre 1998, la cour d’appel de Lyon reconnut M mes Duburcq, Iacovella et Laatamna coupables des chefs d’exercice illégal de l’activité d’avocat et de fourniture illégale à titre habituel et rémunéré de consultations juridiques et d’avoir conclu des pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents. M. Gouget fut quant à lui reconnu complice d’exercice illégal de l’activité d’avocat et complice de fourniture illégale à titre habituel et rémunéré de consultations juridiques. Les requérants formèrent un pourvoi qui fut rejeté par la Cour de cassation le 9 novembre 1999.   Les requérants dénonçaient notamment l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon eux de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré de ladite chambre. Ils invoquaient l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication aux requérants, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles les requérants ont donc été dans l’impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Deligöz c. Turquie (n° 67586/01) Kelali et autres c. Turquie (n° 67585/01) Les requérants sont 12 ressortissants turcs résidant à Mersin (Turquie).   La direction générale des routes et autoroutes nationales expropria des terrains appartenant aux intéressés à Mersin, aux fins de la construction d’une autoroute.   Les requérants se plaignaient de ce que la valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation qu’ils avaient reçue des autorités avait baissé du fait que le taux des intérêts moratoires n’avait pas suivi la hausse très rapide de l’inflation en Turquie. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. Elle alloue à M. Deligöz 1   336 EUR pour dommage matériel et 35 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Kelali et autres , elle alloue aux requérants conjointement 3   862 EUR pour dommage matériel et 35 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Kezer et autres c. Turquie (n° 58058/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants sont cinq ressortissants turcs résidant à İzmir (Turquie).   Ils se virent infliger des peines d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour appartenance ou aide et assistance à des organisations armées illégales.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient en particulier que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés.   La Cour estime que les préoccupations des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat pouvaient passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   6 § 1.   La Cour note en outre qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des requérants sur le terrain de l’article 6.   La Cour est d’avis que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants et leur alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive d’une procédure civile. En outre, dans l’affaire Barillon c. France, la requérante dénonçait l’absence en droit interne de recours qui lui eussent permis de critiquer cette durée.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kreuz c. Pologne (n° 3) (n° 75888/01) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 3   000 EUR Maria Kaczmarczyk c. Pologne (n° 13026/02) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 2   600 EUR Skowroński c. Pologne (n° 36431/03) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 3   500 EUR     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barillon c. France (n° 32929/02)   Violation de l’article 13 La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 3   000 EUR   Pour frais et dépens   : 500 EUR   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1563044-1641340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel