CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1563793-1636821
- Date
- 19 janvier 2006
- Publication
- 19 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (requête n o 46389/99).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 10   387,77 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 9   919,99 EUR pour frais et dépens. Elle estime en outre, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par la société requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La société requérante, Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH, possède et édite le magazine «   Der 13. – Zeitung der Katholiken für Glaube und Kirche   » (Le 13 e – Journal des catholiques pour la foi et l’Eglise). Elle a son siège en Autriche.   Le 13 novembre 1996, le magazine publia plusieurs lettres concernant un «   mouvement d’initiative populaire dans l’Eglise   » ( Kirchenvolksbegehren ). L’une de ces lettres parlait de M. Paarhammer (alors vicaire général ( Generalvikar ) de l’archidiocèse de Salzbourg, membre du chapitre de la cathédrale ( Domkapitel ) de Salzbourg et professeur de droit canon à l’université de Salzbourg), laissait entendre qu’il était un «   rebelle   » et qu’il était «   critique à l’égard de l’Eglise   », et lui reprochait d’avoir «   critiqué et dénigré publiquement le pape de manière extrêmement offensante   ». Dans cette lettre était aussi exprimé le point de vue selon lequel, à tous les postes importants, il convenait de remplacer les prêtres qui étaient critiques à l’égard de l’Eglise par des prêtres véritablement loyaux envers le pape et l’Eglise.   Ces allégations s’appuyaient sur un communiqué de presse diffusé par le chapitre de la cathédrale en décembre 1988 et sur un entretien radiophonique accordé par M. Paarhammer en janvier 1989, dans lesquels ce dernier avait notamment déclaré que la manière dont le Saint-Siège était intervenu dans la procédure d’élection du nouvel archevêque de Salzbourg avait mis le chapitre de la cathédrale dans une situation de conflit moral.   En mars 1997, M. Paarhammer intenta une action en dommages et intérêts pour diffamation contre la société requérante, en vertu de l’article 6 de la loi sur les médias ( Mediengesetz ).   Les juridictions internes estimèrent que les propos figurant dans la lettre étaient des déclarations de fait qui n’avaient pas de base factuelle suffisante, qu’elles avaient porté atteinte à la réputation de M.   Paarhammer, et que la société requérante n’avait pas donné au plaignant la possibilité de commenter le contenu de la lettre ni de s’en distancier. Le 11   novembre   1997, le tribunal régional ( Landesgericht ) de Salzbourg accorda à M.   Paarhammer 30   000   schillings (soit 2   180,19   EUR) de dommages et intérêts en vertu de l’article 6 de la loi sur les médias, et condamna la société requérante à publier le jugement et à rembourser les frais exposés par M.   Paarhammer. Cette décision fut confirmée en appel.   Le 11 juin 1999, l’archevêque de Salzbourg destitua M.   Paarhammer de ses fonctions de vicaire général, et, le 1 er janvier 2001, le nomma à la tête du «   centre international de recherches sur les questions fondamentales posées par les sciences   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1998 et déclarée recevable le 15 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante se plaignait d’avoir été condamnée à verser des dommages et intérêts en vertu de la loi sur les médias.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour estime que la condamnation à verser des dommages et intérêts prononcée par les juridictions internes a constitué une ingérence dans l’exercice, par la société requérante, de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10. Cette ingérence était prévue par la loi (article 6 de la loi sur les médias, combiné à l’article 111 §§ 1 et 2 du code pénal) et visait à protéger la réputation ou les droits d’autrui.   Pour déterminer si la mesure prise par les juridictions autrichiennes répondait à un «   besoin social impérieux   » et était «   proportionnée au but poursuivi   », la Cour attache une importance particulière au contexte des propos litigieux, aux motifs invoqués par les juridictions nationales et à la nature de l’ingérence.   La Cour considère que les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes étaient «   pertinents   » pour justifier l’ingérence dénoncée. Il reste à déterminer s’ils étaient «   suffisants   ».   La Cour note tout d’abord que les propos litigieux ont été publiés dans un magazine traitant de questions religieuses et concernaient un débat qui présentait un intérêt considérable pour la communauté locale à l’époque des faits, à savoir le débat sur le «   mouvement d’initiative populaire dans l’Eglise   ». Il ne semble pas que les juridictions autrichiennes aient tenu compte de ce contexte.   Un autre facteur à prendre en considération est la distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Toutefois, même lorsque des propos équivalent à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour les propos incriminés, puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif.   Dans le cas de la société requérante, la lettre adressée au rédacteur en chef exprimait une opinion sur des changements nécessaires au sein du clergé de l’Eglise catholique, et comportait dans ce contexte des commentaires sur M.   Paarhammer. A cet égard, contrairement aux juridictions internes, la Cour estime que les propos litigieux sont des jugements de valeur et non des déclarations de fait. La Cour observe en outre que ces propos avaient une base factuelle, puisque M. Paarhammer avait précédemment critiqué le Saint-Siège. Certes, les termes employés dans la lettre pouvaient sembler quelque peu inadéquats, mais la Cour rappelle que la liberté de la presse comprend aussi le recours possible à une dose d’exagération, voire de provocation. Les commentaires litigieux doivent donc être considérés comme des jugements de valeur admissibles.   La Cour conteste l’appréciation des juridictions nationales, selon laquelle le fait que l’auteur des propos en question n’était pas identifié et le fait que la société requérante ne s’était pas distanciée du contenu de ces propos étaient pertinents pour la condamnation de la société requérante conformément à la loi sur les médias. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà souligné dans des affaires antérieures, le fait d’exiger de manière générale que la presse se distancie systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec son rôle d’informer sur des faits ou des opinions et des idées.   En conséquence, la Cour ne saurait conclure que les propos concernant M. Paarhammer, qui ont été tenus dans le contexte particulier d’un débat sur des questions religieuses, constituaient une attaque personnelle gratuite contre lui. Dans ces conditions, les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes pour justifier l’ingérence ne peuvent être jugés «   suffisants   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   La juge Steiner a exprimé une opinion dissidente, partagée par le juge Kovler, dont le texte se trouve joint à l’arrêt. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1563793-1636821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel