CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1565909-1639009
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit aujourd’hui son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ülke c. Turquie (requête n o 39437/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Osman Murat Ülke, est un ressortissant turc né en 1970.   Jusqu’en 1985, il vécut en Allemagne, où il effectua une partie de sa scolarité. Il se rendit ensuite en Turquie, où il poursuivit son éducation ainsi que ses études universitaires. En 1993, il devint membre actif de l’association des opposants à la guerre (le SKD), qui fut fondée en 1992. Jusqu’à la fin de l’année 1993, il représenta le SKD lors de divers colloques internationaux dans différents pays. Après la dissolution du SKD en novembre 1993, l’association d’İzmir des opposants à la guerre (l’ISKD) fut fondée et le requérant en assura la présidence de 1994 à 1998.   Appelé sous les drapeaux   en août 1995, le requérant refusa d’effectuer son service militaire, au motif qu’il était un pacifiste convaincu, et brûla les feuilles d’appel publiquement lors d’une conférence de presse. Le 28 janvier 1997, le tribunal de l’état-major général d’Ankara le condamna à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende. Constatant par ailleurs qu’il était déserteur, le tribunal prit une ordonnance demandant au procureur militaire près le tribunal de l’état-major d’incorporer le requérant.   Le 22 novembre 1996, le requérant fut transféré au 9 e   régiment attaché au commandement de gendarmerie de Bilecik. Dès lors, il refusa de porter l’uniforme. Entre mars 1997 et novembre 1998, le requérant fut condamné à huit reprises pour «   désobéissance persistante   » du fait de son refus de porter l’uniforme militaire. Durant cette période, il fut également condamné à deux reprises pour désertion car il n’avait pas rejoint son régiment.   Le requérant purgea au total 701 jours d’emprisonnement à la suite de ces condamnations. Il est recherché par les forces de l’ordre en vue de l’exécution de cette peine et vit actuellement dans la clandestinité. Il a cessé toute activité associative ou politique. Il n’a pas de domicile officiel et a rompu ses contacts avec l’administration. Il a été hébergé par la famille de sa compagne, avec laquelle il n’a pas pu se marier légalement. Il ne peut pas non plus reconnaître officiellement son fils, né de cette union.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1997 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 1 er juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été poursuivi et condamné en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour constate que le nombre important de poursuites et de condamnations du requérant ne l’ont nullement exempté de l’obligation d’effectuer son service militaire. L’intéressé a déjà été condamné huit fois à des peines d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme   : à chaque fois qu’il a été libéré après avoir purgé sa peine, il a été escorté jusqu’à son régiment et, à la suite de son refus d’effectuer son service militaire ou de mettre l’uniforme, il a de nouveau été condamné et transféré à la prison. De plus, il doit faire face au risque de se voir imposer des peines d’emprisonnement successives jusqu’à la fin de sa vie s’il persiste dans son refus d’accomplir le service militaire obligatoire.   La Cour note sur ce point que le droit turc ne contient aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion. Les règles applicables en la matière sont, semble-t-il, les dispositions du code pénal militaire qui répriment de manière générale la désobéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques. Ce cadre juridique n’est évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de conviction. En raison du caractère inapproprié de la législation générale appliquée à sa situation, le requérant a fait et risque encore de faire l’objet d’une série interminable de poursuites et de condamnations pénales.   Les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant, les effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultent, l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement, combinés avec la possibilité d’être poursuivi tout au long de sa vie, s’avèrent disproportionnés au but d’assurer le service militaire. Elles reviennent plutôt à réprimer la personnalité intellectuelle du requérant, à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser sa résistance et sa volonté. La clandestinité et même la «   mort civile   » auxquelles le requérant a été astreint sont incompatibles avec un régime de répression dans une société démocratique.   Par conséquent, la Cour estime que, pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité et de leur caractère répétitif, les traitements infligés au requérant ont provoqué des douleurs et souffrances graves, qui dépassent l’élément habituel d’humiliation inhérent à une condamnation pénale ou à une détention. Force est de considérer l’ensemble de ces actes comme des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.   Articles 5, 8 et 9   La Cour constate que les faits sur lesquels le requérant fonde ses doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent arrêt. Elle estime en conséquence qu’il ne s‘impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 5, 8 et 9 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1565909-1639009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel