CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1572354-1650629
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 60495/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Gérard Dukmedjian, est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Mont D’Or (France).   La société «   SARL Delior   », dont le requérant est gérant, fit l’objet d’un redressement fiscal qui fut annulé en 1992 pour vice de procédure. Par ailleurs, le requérant fit l’objet d’un redressement fiscal concernant ses revenus professionnels au titre des années 1979 et 1980. Il fit plusieurs réclamations préalables auprès de l’administration à compter de mars 1984. A l’issue de la procédure, à savoir un arrêt du Conseil d’Etat qui fut notifié à l’intéressé le 7 janvier 2000, le requérant fut assujetti à un supplément d’impôt sur le revenu, assorti de pénalités pour absence de bonne foi.   L’intéressé soutenait que le maintien de l’imposition et les pénalités prononcées à son encontre avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur 15 ans et neuf mois pour quatre instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 12   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-bas (n o 50435/99) Violation de l’article 8 Les requérantes, Solange Rodrigues da Silva, ressortissante brésilienne, et sa fille, Rachael Hoogkamer, ressortissante néerlandaise, sont nées en 1972 et 1996 respectivement. Mme Rodrigues da Silva réside à Amsterdam et Rachael partage sa vie entre les villes d’Amsterdam et d’Uithoorn (Pays-Bas).   M me Rodrigues da Silva arriva aux Pays-Bas en juin 1994 et s’y installa avec son compagnon, M. Hoogkamer. Leur fille, Rachael, née en février 1996, fut reconnue par M.   Hoogkamer et obtint ainsi la nationalité néerlandaise.   M me Rodrigues da Silva et M. Hoogkamer se séparèrent en 1997 et Rachael resta avec son père, qui, à l’issue d’une procédure judiciaire, se vit accorder l’autorité parentale. Les juridictions fondèrent leur décision sur un rapport d’expertise indiquant qu’il serait traumatisant pour l’enfant de devoir quitter les Pays-Bas et d’être séparée de son père et de ses grands-parents paternels.   Entre-temps, Mme Rodrigues da Silva demanda un permis de séjour, mais en vain. Pour justifier ce refus, le secrétaire d’Etat à la Justice fit notamment valoir que la requérante, qui travaillait illégalement, ne payait ni impôts ni cotisations sociales, et affirma que les intérêts de la prospérité économique du pays l’emportaient sur le droit de M me Rodrigues da Silva de séjourner aux Pays-Bas. La requérante forma un recours devant le tribunal régional de La Haye, qui confirma la décision contestée.   Bien qu’elle ait été invitée à quitter le territoire, M me Rodrigues da Silva continue de vivre et de travailler aux Pays-Bas. Rachael passe le week-end chez sa mère et le reste de la semaine chez ses grands-parents paternels, qui sont satisfaits de cet arrangement.   Les requérantes soutenaient que le refus d’accorder un permis de séjour à M me Rodrigues da Silva risquait notamment d’avoir pour conséquence que Rachael fût séparée de sa mère. Elles invoquaient l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour relève notamment que Rachael a été élevée conjointement par M me Rodrigues da Silva et par ses grands-parents paternels, et qu’elle entretient des liens très étroits avec eux. Si M me   Rodrigues da Silva était expulsée, elle ne pourrait pas maintenir des relations régulières avec sa fille, ce qui poserait un grave problème car Rachael, qui n’avait que trois ans au moment de la décision définitive de rejet de la demande de permis de séjour, a besoin de rester en contact avec sa mère.   La Cour estime que l’expulsion de M me Rodrigues da Silva aurait des conséquences importantes sur sa vie de famille avec son jeune enfant et qu’il est clairement dans l’intérêt supérieur de Rachael que sa mère reste aux Pays-Bas. La Cour considère donc que la prospérité économique du pays ne l’emporte pas sur les droits des requérantes au titre de l’article 8, bien que M me Rodrigues da Silva était en situation irrégulière aux Pays-Bas à la naissance de Rachael. En outre, de l’avis de la Cour, l’on peut considérer que les autorités, en attachant une telle importance à ce dernier élément, ont fait preuve d’un formalisme excessif.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérantes. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sezen c. Pays-bas (n o 50252/99)   Violation de l’article 8 Les requérants, Mevlut Sezen et Emine Sezen-Oğus, sont des ressortissants turcs nés en 1966 et 1972 respectivement. Ils résident à Amsterdam.   M. Sezen arriva aux Pays-Bas en 1989. Mme Sezen-Oğus y vit depuis l’âge de sept ans et est titulaire d’un permis de séjour permanent. Les requérants se marièrent en octobre 1990. Ils ont deux enfants. Après avoir obtenu un permis de séjour en 1991, M. Sezen acquit ex jure en 1992 le droit de demeurer aux Pays-Bas sans limitation de durée.   En janvier 1993, il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement pour entente de malfaiteurs et possession de 52 kilos d’héroïne. Libéré en avril 1995, il retourna vivre auprès de sa femme et de son enfant et trouva un travail.   Les requérants vécurent ensuite un temps séparés. Il ressort du registre municipal que M.   Sezen fut absent du domicile conjugal du 28 novembre 1995 au 25 juin 1996.   En mai 1996, suivant la recommandation d’un fonctionnaire de la police des étrangers, M.   Sezen demanda une prolongation de son permis de séjour ou une modification de ce permis qui lui donnerait la possibilité de résider et de travailler aux Pays-Bas sans avoir l’obligation de vivre avec sa femme. Tenant compte du fait que le requérant avait été condamné par le passé, le secrétaire d’Etat à la Justice rejeta la demande et prononça une mesure d’interdiction du territoire néerlandais valable dix ans. M. Sezen fut informé qu’il avait perdu son droit de demeurer sur le territoire sans limitation de durée le 28 novembre 1995, jour où il avait cessé de vivre avec sa femme.   Pour rejeter la demande de M. Sezen, le secrétaire d’Etat à la Justice considéra que, compte tenu de la durée de la séparation, il y avait lieu d’attribuer à la désunion du couple un caractère permanent, nonobstant le fait que M. Sezen s’était entre-temps réinstallé au domicile conjugal.   M. Sezen fit appel auprès du tribunal d’arrondissement de La Haye, soutenant notamment qu’il n’y avait pas réellement eu désunion entre sa femme et lui, leur second enfant ayant du reste été conçu pendant la période où ils avaient vécu séparés. Le tribunal confirma la décision du secrétaire d’Etat quant au refus de prolonger le titre de séjour mais annula la mesure d’interdiction du territoire.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants se plaignaient devant la Cour du refus d’autoriser M. Sezen à vivre aux Pays-Bas sans limitation de durée.   La Cour est particulièrement frappée par le fait que les autorités ont considéré que le couple était définitivement désuni alors qu’elles avaient été informées que les deux intéressés vivaient à nouveau ensemble. Par ailleurs, au moment de sa condamnation M. Sezen avait un statut de résident permanent et, en vertu de la loi néerlandaise, son permis de séjour ne pouvait pas être révoqué et une mesure d’interdiction du territoire ne pouvait pas lui être infligée. Or, en considérant que le couple était définitivement désuni, les autorités ont pu refuser à M. Sezen la prolongation de son permis de séjour au motif qu’il avait été condamné au pénal, ce nonobstant le fait que quatre années s’étaient écoulées depuis la condamnation, que l’intéressé avait purgé sa peine et que, comme le montre le fait qu’il avait retrouvé un emploi rémunéré et avait eu un second enfant, il avait commencé à reconstruire sa vie.   La Cour rappelle que toute mesure interne qui a pour effet de séparer une famille constitue une ingérence très grave. Considérant que l’on ne peut attendre de l’épouse et des enfants du requérant qu’ils suivent ce dernier en Turquie, la Cour estime que la famille ne pourra être réunie tant que M. Sezen ne bénéficiera pas du droit de résider aux Pays-Bas.   La Cour conclut que les autorités néerlandaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt des requérants et leur intérêt à elles de veiller à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle juge, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8. Les requérants n’ont formulé aucune demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kranc c. Pologne (n o 12888/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Danuta Kranc, est une ressortissante polonaise née en 1929. Elle réside à Ciechanów (Pologne).   Le 21 avril 1993, le tribunal de district de Rzesów la débouta dans une affaire concernant un partage de biens. L’intéressée interjeta appel, mais le jugement fut en définitive confirmé par le tribunal régional de Rzesów le 26 juin 2001.   La requérante se plaignait devant la Cour de la durée de la procédure suivie devant les juridictions polonaises et d’une violation de son droit au respect de ses biens. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que la procédure, qui s’est étalée sur trois niveaux de juridiction, a duré huit ans et deux mois. Elle estime cette durée excessive   au regard de l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Au vu de ce constat, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article   1 du Protocole n° 1. Elle alloue à Mme Kranc 2 800 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (n o 53899/00)   Non-violation de l’article 10 Les requérants, Lucian   Dragoş Stângu et Ovidiu Scutelnicu, sont des ressortissants roumains nés en 1968 et 1967 respectivement   ;   M. Stângu réside à Philadelphie (Etats-Unis) et M.   Scutelnicu habite à Bucarest. Ils sont tous deux journalistes.   En mai 1997, les requérants publièrent dans   le journal Monitorul de Iaşi un article intitulé «   Le colonel P.S. ne sera plus policier. A-t-il manipulé des milliards   ?   ». L’article mentionnait que P.S., ancien chef de la brigade de lutte contre la corruption et la contrebande, avait vraisemblablement traité, en complicité avec son épouse magistrate, de nombreux dossiers et que, désormais, il envisageait d’investir une importante somme d’argent dans une banque privée.   S’estimant diffamés, P.S. et son épouse engagèrent des poursuites pénales à l’encontre des requérants. Ces derniers furent reconnus coupables de diffamation et condamnés par les juridictions roumaines à un an d’emprisonnement avec sursis. Le procureur général forma un recours en annulation qui fut accueilli par la Cour suprême de Justice   le 5 mai 2000   ; la Cour suprême relaxa les requérants du chef de diffamation et les condamna à payer 30 millions de lei (soit l’équivalent de 1662 EUR) de dommages et intérêts au policier et à son épouse.   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait porté atteinte leur droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 de la Convention.   La question qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants était justifiée et «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle rappelle que les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, mais qu’il peut s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques offensantes lorsqu’ils sont en service.   Si en vertu du rôle qui est dévolu à la presse dans une société démocratique, les requérants avaient effectivement le devoir d’alerter le public sur des présumées malversations des pouvoirs publics, le fait de mettre directement en cause les époux S. impliquait pour eux l’obligation de fournir une base factuelle suffisante à leurs écrits. Or ils ne l’ont fait à aucun moment de la procédure devant les juridictions roumaines et n’ont pas cherché à étayer leurs allégations. La Cour estime par ailleurs, qu’en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, les requérants auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure.   Par conséquent, en l’absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le cadre d’un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption des fonctionnaires, la Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les propos des requérants l’expression de la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique. Elle note en outre le montant modéré que les intéressés ont été condamnés à payer aux époux S.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation civile des requérants n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut, dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, elle conclut par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Iourtaïev c. Ukraine (n o 11336/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Iouri Viktorovitch Iourtaïev, est un ressortissant ukrainien né en 1961. Il purge actuellement une peine de prison à Makeïevka (Ukraine).   En février 1998, soupçonné de vandalisme et d’extorsion, il fut arrêté puis inculpé et placé en détention provisoire. Après avoir fait l’objet de plusieurs procès, il fut finalement condamné à neuf ans de prison pour extorsion. Le jugement fut confirmé en appel en juin 2001. Entre les différents procès, un grand nombre d’audiences et d’ajournements eurent lieu.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de la procédure suivie devant les juridictions ukrainiennes.   Compte tenu notamment des mauvaises conditions de détention de M.   Iourtaïev, la Cour estime que les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise et que les trois ans et trois mois qu’ont pris les deux phases (première instance et appel) de la procédure représentent une durée excessive au regard de l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1. Elle juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de cette disposition.   La Cour alloue au requérant 1 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Malinovski c. Ukraine (n o 6028/02) Shiker c. Ukraine (n o 10614/02) Les requérants se plaignaient devant la Cour de l’inexécution, pendant une longue période, de jugements rendus en leur faveur. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention.   La Cour constate que les jugements en cause sont restés des années sans être exécutés et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour justifier cette situation. Elle juge par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chaque requérant 829 EUR pour dommage moral. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les deux affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), M.   Malejčik dénonçait en outre l’absence en droit interne de recours qui lui eut permis de critiquer cette durée. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais).   Bernát c. Slovaquie (n o 1395/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   au requérant 2   700   EUR pour dommage moral.   Malejčik c. Slovaquie (n o 62187/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’article 13 de la Convention. Elle alloue   au requérant 2   000 EUR pour dommage moral.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1572354-1650629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel