CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1572428-1645969
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Giniewski c. France (requête n o 64016/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de la condamnation du requérant pour diffamation.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Principaux faits   Le requérant, Paul Giniewski, est un ressortissant autrichien âgé de 79 ans qui réside à Paris.   Journaliste, sociologue et historien, il dit s’efforcer de défendre le rapprochement entre juifs et chrétiens dans l’ensemble de ses œuvres.   Le 4 janvier 1994, le journal «   Le quotidien de Paris   » fit paraître un article du requérant intitulé «   L’obscurité de l’erreur   » à propos de l’encyclique du pape Jean-Paul II, «   Splendeur de la vérité   ». L’article consistait en une analyse critique de la position du Pape et tendait à élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste.   L’association «   Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne   » (AGRIF), porta plainte pour diffamation raciale envers la communauté chrétienne contre le requérant, le journal et son directeur de publication Philippe Tesson. Reconnus coupables du délit de diffamation en première instance, les prévenus furent relaxés en appel.   Statuant sur l’action civile, la cour d’appel d’Orléans condamna M. Giniewski à verser 1 franc symbolique à l’AGRIF et ordonna la publication à ses frais de la condamnation dans un journal d’audience nationale. Le requérant se pourvut vainement en cassation.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre 2000 et déclarée recevable le 7 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   M. Giniewski soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La question qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour relève que si l’article du requérant critiquait la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale.   M. Giniewski a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Il a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.   En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement.   Si, comme le requérant le reconnaît lui-même, l’article en question contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, la Cour rappelle que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression. L’article en question n’a d’ailleurs aucun caractère «   gratuitement offensant   », ni injurieux, et il n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis.   Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions françaises ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression.   Quant à la peine infligée au requérant, la Cour note que relaxé au pénal, M. Giniewski a été condamné au civil à payer 1 franc de dommages et intérêts à l’AGRIF, et surtout à la publication d’un communiqué à ses frais dans un journal d’audience nationale. Or, si en principe une telle publication n’apparaît pas comme une mesure par trop restrictive de la liberté d’expression, dans la présente affaire la mention de l’existence du délit de diffamation dans le communiqué revêt un caractère dissuasif certain et la sanction ainsi infligée paraît disproportionnée, compte tenu de l’importance du débat auquel le requérant a voulu légitimement participer et sur l’intérêt de celui-ci.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1572428-1645969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel