CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1572435-1645976
- Date
- 26 janvier 2006
- Publication
- 26 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mikheïev c. Russie (requête n o 77617/01).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des traitements infligés au requérant pendant sa garde à vue, à la violation de l’article 3 concernant l’absence d’enquête effective sur la chute du requérant de la fenêtre d’un poste de police le 19 septembre 1998, et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 130   000 euros (EUR) pour dommage matériel et 120   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexeï Ievguenievitch Mikheïev, est un ressortissant russe âgé de 29 ans et résidant à Nijni Novgorod (Russie). A l’époque des faits, il était membre de la police de la route.   Le 8 septembre 1998, alors qu’il n’était pas en service, M. Mikheïev et son ami, F., prirent une adolescente, M.S., à bord de la voiture du requérant. Par la suite, la jeune fille fut portée disparue.   Le 10 septembre, M. Mikheïev et F. furent arrêtés, interrogés au sujet de la disparition de M.S. et placés en garde à vue. Le requérant affirmait que, pendant sa garde à vue, son supérieur hiérarchique l’avait obligé à signer une lettre de démission de la police qui était antidatée.   Le 11 septembre, la police fouilla l’appartement de M. Mikheïev, sa maison de campagne, son garage et sa voiture, et trouvèrent trois cartouches d’arme à feu dans cette dernière.   Le 12 septembre, une procédure pour infraction administrative fut engagée contre le requérant et F., auxquels il était reproché d’avoir troublé l’ordre public. Ils furent condamnés à cinq jours d’internement administratif.   Le 16 septembre 1998, la police ouvrit une enquête pénale à la suite de la découverte des cartouches dans la voiture de M. Mikheïev. Celui-ci fut placé en garde à vue et transféré dans un autre centre de détention relevant des services de police du district Leninski, où, selon ses allégations, les interrogatoires se firent plus intensifs et plus violents.   Entre-temps, F. déclara à la police avoir vu le requérant violer et tuer M.S.   Le 19 septembre 1998, M. Mikheïev fut interrogé au poste de police du district Leninski en présence de plusieurs policiers et membres du parquet, dont le procureur régional adjoint.   M. Mikheïev alléguait qu’on l’avait ensuite torturé pour lui faire confirmer le témoignage de F. et que des policiers lui avaient infligé des décharges électriques au moyen d’électrodes fixées à ses oreilles et reliées à une boîte. On l’aurait aussi menacé de le passer à tabac et d’appliquer les électrodes sur ses parties génitales. Il se serait plaint de ces mauvais traitements au procureur, qui, apparemment, ne serait pas intervenu. M. Mikheïev déclara que, par la suite, incapable de résister à la torture, il s’était dégagé et s’était jeté de la fenêtre du deuxième étage du poste de police dans l’intention de se suicider. Il tomba sur une moto et se cassa la colonne vertébrale. Il fut transporté à l’hôpital, où sa mère demanda à plusieurs médecins de consigner dans le dossier médical de son fils les brûlures qu’il avait aux oreilles. Aucun n’accéda à sa demande.   Le même jour, M.S. retourna chez elle saine et sauve   ; elle expliqua qu’elle était restée chez des amis sans avertir ses parents. La procédure pénale concernant son enlèvement, son viol et son meurtre allégués fut donc déclarée close. Toutefois, M. Mikheïev fut inculpé de l’enlèvement de M.S. Les poursuites furent abandonnées le 1 er mars 2000 au motif qu’il avait libéré M.S. à sa demande.   La procédure concernant la possession illégale de cartouches fut interrompue le 1 er mars 1999 au motif que, dans la mesure où M. Mikheïev était policier à l’époque des faits, il était autorisé à détenir des munitions.   Le 21 septembre 1998, une enquête pénale fut ouverte au sujet de la chute du requérant de la fenêtre du poste de police. Cependant, la procédure fut interrompue le 21 décembre 1998 faute de preuves. Elle fut rouverte puis close à plusieurs reprises. Le 5 septembre 2002, le parquet mit un terme à l’enquête, concluant qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. Par la suite, la procédure fut de nouveau rouverte et close plusieurs fois.   Le 26 octobre 1998, M. Mikheïev fut soumis à un examen médicolégal. Selon le rapport, il présentait des lésions à la tête, des éraflures au front et des traces de morsures sur la langue. Le rapport ne faisait pas état de brûlures ni de traces de décharges électriques.   En 2005, deux policiers qui avaient participé à l’interrogatoire du requérant pratiqué le 19   septembre 1998 furent inculpés. Le dossier fut finalement communiqué au tribunal du district Leninski de Nijni Novgorod, qui établit que les policiers avaient infligé des décharges électriques au requérant au moyen d’un dispositif appliqué à ses oreilles. Ne pouvant plus résister à la douleur, il avait tenté de se suicider en se jetant par la fenêtre. Le 30 novembre 2005, les policiers furent reconnus coupables, en application de l’article 286 § 3 a) et b) du code pénal, d’abus de pouvoir avec recours à la violence ou entraînant des conséquences graves. Selon les informations dont dispose la Cour, ce jugement n’est pas encore définitif.   Par la suite, la démission de M. Mikheïev fut annulée et il fut réintégré à son poste. Les policiers responsables de sa démission antidatée firent l’objet d’une procédure disciplinaire. Toutefois, le requérant, lourdement handicapé, a dû quitter la police de la route.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 2001 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Peer Lorenzen (Danois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait en particulier que, pendant sa garde à vue, des policiers l’avaient torturé pour lui faire avouer le viol et le meurtre d’une mineure. Il avait alors sauté par la fenêtre du poste de police et s’était cassé la colonne vertébrale. Il soutenait également que l’enquête sur ces événements n’avait pas été effective. Il invoquait les articles 3 et 13.   S’appuyant sur les articles 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire), le requérant se plaignait du refus du gouvernement russe de communiquer le dossier de l’enquête pénale.   Décision de la Cour   Article 3   Pour apprécier le bien-fondé des griefs de M. Mikheïev et eu égard à la nature des allégations, la Cour a invité le gouvernement russe à lui soumettre des copies des dossiers de l’enquête pénale. Le Gouvernement lui a opposé un refus, sans expliquer pourquoi la divulgation des éléments sollicités pouvait nuire aux intérêts de l’enquête ou des personnes concernées. En outre, il n’a fourni aucune autre explication plausible pour son refus de produire les informations et documents pertinents, qui étaient clairement en sa possession.   Par conséquent, la Cour estime qu’elle peut tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement et examiner le bien-fondé de l’affaire sur la base des arguments du requérant et des éléments du dossier ainsi que des dépositions faites à l’audience devant le tribunal du district Leninski de Nijni Novgorod le 30 novembre 2005.   Sur le caractère effectif de l’enquête La Cour relève notamment que   : les décisions des enquêteurs de clore la procédure révèlent d’importantes négligences dans l’enquête préliminaire officielle   ; de nombreuses mesures d’enquête ont été mises en œuvre après un délai considérable, par exemple le rapport médicolégal portait une date postérieure de plus de cinq semaines à celle des mauvais traitements allégués   ; jusqu’en 2000, les décisions de clore la procédure étaient fondées sur des éléments de preuve et raisonnements presque identiques   ; il existait un lien manifeste entre les agents chargés de l’enquête et ceux qui auraient été impliqués dans les mauvais traitements   ; et les éléments de preuve ont été rassemblés et appréciés par le parquet de façon sélective et illogique.   La Cour est particulièrement frappée par l’inexactitude factuelle du rapport établi par l’enquêteur le 21 décembre 1998, lequel indique que le requérant a été arrêté pour avoir troublé l’ordre public, alors que l’on avait déjà la confirmation officielle que l’intéressé se trouvait entre les mains de la police à ce moment-là.   La Cour souligne que sept ans se sont écoulés avant que l’affaire ne parvienne au stade du procès. L’enquête préliminaire a été clôturée puis rouverte plus de 15 fois, et il est clair que durant certaines périodes l’enquête s’est limitée à une formalité dont l’issue était prévisible.   Estimant que l’enquête sur les mauvais traitements allégués n’était ni adéquate ni suffisamment effective, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3.   Eu égard aux retards intervenus, la Cour conclut également que le requérant n’était pas tenu d’attendre la clôture officielle de l’enquête pour saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dès lors, elle rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement russe.   Sur les mauvais traitements allégués La Cour note que tout au long de l’enquête M. Mikheïev a fourni une description cohérente et détaillée des tortures qu’il avait subies et de ses tortionnaires. Ses allégations sont également confirmées par des témoins, et les marques de morsures sur sa langue – qui sont décrites dans le rapport médicolégal – peuvent également être considérées comme étayant indirectement ses dires.   En l’absence de preuve contraire, la Cour conclut que M. Mikheïev ne souffrait d’aucune déficience mentale de nature à avoir influencé sa décision de se suicider. Il a subi une situation extrêmement stressante puisqu’il était soupçonné à tort d’un crime atroce. Toutefois, aucune explication plausible n’a été fournie sur le point de savoir pourquoi M. Mikheïev, qui se savait innocent, avait tenté de se suicider, s’il n’avait fait l’objet d’aucune pression. En outre, la Cour note que des éléments de preuve indiquent que d’autres détenus ont été menacés de traitements analogues ou y ont effectivement été soumis.   Eu égard aux circonstances, la Cour admet que des agents de l’Etat ont infligé de graves sévices à M. Mikheïev pendant sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux ou des renseignements au sujet des infractions dont il était soupçonné. Les mauvais traitements qui ont été infligés au requérant lui ont causé des souffrances physiques et mentales si intenses qu’il a tenté de se suicider et se retrouve physiquement handicapé à vie. La Cour estime que les mauvais traitements, en raison de leur gravité, méritent la qualification de torture et emportent violation de l’article 3.   En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs présentés par le requérant sur le terrain de l’article 3.   Article 13   La Cour estime que M. Mikheïev s’est vu priver d’une enquête suffisamment effective quant aux mauvais traitements infligés par la police et, de ce fait, de l’accès à tout autre recours disponible, y compris une demande de dommages-intérêts. Elle conclut donc à la violation de l’article 13.   Articles 34 et 38   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant sur le terrain des articles 34 et 38 § 1 a).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1572435-1645976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel