CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1573301-1652619
- Date
- 2 février 2006
- Publication
- 2 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s12F78919 { width:277.28pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sBA8F0733 { width:75.42pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sD43DF3C0 { width:151.49pt; display:inline-block } .sCCF55DE4 { width:323.56pt; display:inline-block } .sDD0489E { width:84.7pt; display:inline-block } .sAE96671D { width:284.22pt; display:inline-block } .sF3AA4E04 { width:297.56pt; display:inline-block } .s9F0D231E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2007D3CB { width:100%; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .sE29CDF8E { width:42.58%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s1138243D { width:23.02%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s629B284 { width:34.42%; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sBEA66259 { width:42.58%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s25D77115 { width:23.02%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC2554802 { margin-top:0pt; margin-right:17.9pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s4EF7A102 { width:34.42%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sEF699FC3 { margin-top:0pt; margin-right:19pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s973FCC3A { width:42.58%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s74FB21D3 { width:23.02%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s7ED3606 { width:34.42%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s7898A526 { width:179.46pt; display:inline-block } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3E10D3E9 { width:54.8pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sF309C982 { width:115.46pt; display:inline-block } .s5131C2D4 { width:117.48pt; display:inline-block } .sB311105 { width:1.97pt; display:inline-block } .s7A98A806 { width:263.55pt; display:inline-block } .s6CCF4231 { width:55.99pt; display:inline-block } .sB6279982 { width:228.09pt; display:inline-block } .s8D62CCE0 { width:32.15pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   55 2.2.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Bulgarie, l’Italie, la Russie et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 20 arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi qu’une affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.       Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Vassilev c. Bulgarie (n o 59913/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Kiril Ionkov Vassilev, est un ressortissant bulgare né en 1974 et résidant à Vakarel (Bulgarie).   Le 20 janvier 1995, il fut inculpé des chefs de vol à main armée, coups et blessures et homicide involontaire et placé en détention provisoire. Le 12 septembre 1996, avec dix autres accusés, il fut condamné à une peine de seize ans d’emprisonnement. Le 9 février 1999, sa condamnation fut annulée au motif que deux des accusés avaient été représentés au stade de l’instruction préliminaire par le même avocat, malgré un conflit d’intérêts manifeste.   Le requérant présenta plusieurs demandes de libération, lesquelles furent à chaque fois rejetées par les tribunaux bulgares en raison de la gravité de l’accusation et d’un risque de fuite. En avril 2001, le tribunal régional de Lovech décida de libérer le requérant sous caution et fixa le montant de celle-ci à 4   000 levs – environ 2   041,54 euros (EUR). Le requérant demeura en détention provisoire jusqu’au 31 juillet 2001, date à laquelle il paya la caution. La procédure dirigée contre lui était toujours pendante en novembre 2005.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et du fait que la portée du contrôle judiciaire de la légalité de sa détention fût trop restreinte. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que le requérant a été détenu pendant quatre ans et deux mois environ (du 20 janvier 1995 au 12 septembre 1996, et du 9 février 1999 au 31 juillet 2001).   Eu égard au caractère violent des infractions dont le requérant et les autres membres du gang étaient inculpés, la Cour estime que les autorités pouvaient raisonnablement considérer que le requérant risquait de se soustraire à la justice ou de récidiver s’il était libéré. Toutefois, il y a lieu de critiquer les autorités, en ce qu’elles n’ont cessé d’appliquer, même après le 1 er janvier 2000 – date à laquelle la loi bulgare sur la détention provisoire a été modifiée – des dispositions juridiques et une pratique conformément auxquelles la détention provisoire était imposée et automatiquement prolongée, dans tous les cas où les accusations concernaient une infraction grave. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation du droit du requérant, protégé par l’article 5 § 3, à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.   La Cour estime en outre que les tribunaux bulgares n’ont pas examiné toutes les questions ayant trait à la régularité, au sens de l’article 5 de la Convention, de la détention provisoire de l’intéressé. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que la procédure pénale dirigée contre le requérant, qui est toujours pendante, dure depuis près de 11 ans. Elle estime que les retards excessifs intervenus dans la procédure révèlent l’incapacité des autorités à prendre les mesures nécessaires pour organiser la procédure pénale en tenant dûment compte de l’article 6 § 1 de la Convention, et de la condition et de l’exigence du délai raisonnable que renferme cette disposition. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 4   000 EUR pour préjudice moral et 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Chizzotti c. Italie (n o 15535/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mario Chizzotti, est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Carbonara Scrivia (Italie).   Le requérant était un salarié de la société Filippo Fochi Energia S.r.l. En juin 1995, cette société, qui n’était plus en mesure de faire face à ses dettes, fut placée en «   administration extraordinaire   ». En janvier 1999, la société informa le requérant qu’au titre des salaires, traitement de fin de rapport et intérêts légaux, celui-ci était titulaire d’une créance de l’équivalent de 23   670 EUR.   Le 30 juin 1999, les commissaires liquidateurs déposèrent au greffe du tribunal de Bologne l’état des créances de la société   ; en 2001, le montant global des dettes de la société s’élevait à 570 millions d’euros. En 2005, le ministère des activités productives autorisa la société à déposer un premier plan de répartition en faveur des créanciers privilégiés   ; il précisa par la suite que les ressources disponibles ne permettaient pas d’envisager des paiements ultérieurs.     Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), le requérant alléguait n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour obtenir le paiement de ses créances de la part de son ancien employeur.   La Cour note que le requérant était titulaire d’une créance envers son ancien employeur mais   qu’il dut attendre le dépôt de l’état des créances jusqu’au 30 juin 1999. Conformément à la législation italienne, avant cette date, l’intéressé ne pouvait pas saisir un juge d’une demande en recouvrement de sa créance ou d’un recours en opposition à l’état des créances.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 13   Non-violation des articles 3 et 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1   Non-violation de l’article 5 § 1   Non-violation de l’article 18   Non-violation de l’article 14 Ağtaş c. Turquie (n o 33240/96) Artun et autres c. Turquie (n o 33239/96) Keser et autres c. Turquie (n os 33238/96 et 32965/96) Kumru Yılmaz et autres c. Turquie (n o 36211/97) Öztoprak et autres c. Turquie (n o 33247/96) Şaylı c. Turquie (n o 33243/96) Les requérants sont 56 ressortissants turcs qui, au moment des faits à l’origine de leurs requêtes, vivaient tous dans des villages situés dans la région de la Turquie alors soumise à l’état d’urgence ou dans des villages sous contrôle militaire.   Les faits de la cause prêtent à controverse entre les parties.   D’après les requérants, en 1994, le terrorisme était un problème majeur dans la région en question qui était, depuis les années 1980, le théâtre d’un violent conflit opposant les forces de sécurité et certaines fractions de la population kurde favorables à l’autonomie kurde, parmi lesquelles figuraient les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les habitants des villages des requérants étaient soupçonnés de prêter «   aide et assistance aux terroristes   » et faisaient donc l’objet de contrôles stricts et fréquents de la part des gendarmes stationnés à proximité des villages.   En octobre 1994, les forces de sécurité encerclèrent les villages des requérants et rassemblèrent les habitants sur la place du village. Les membres des forces de sécurité dirent aux villageois en termes injurieux que le village allait être évacué sur-le-champ et qu’il n’y aurait aucune possibilité de retour. Les requérants emportèrent tout ce qu’ils purent et quittèrent leur village. Immédiatement après, les soldats mirent le feu aux maisons et aux récoltes. Les requérants se plaignirent auprès du parquet d’Ovacık de l’incendie et de l’évacuation forcée de leurs villages par des gendarmes. Le sous-préfet les informa qu’aucune enquête ne serait ouverte sur les événements allégués.   D’après la version des faits donnée par le Gouvernement, ce ne sont pas les forces de sécurité, mais des terroristes portant des uniformes militaires qui ont mis le feu aux villages des requérants. Dans leurs déclarations aux autorités chargées de l’enquête, les requérants n’ont pas indiqué l’identité des auteurs du crime allégué.   Les requérants soutenaient que les forces de sécurité avaient détruit leurs domiciles et biens et les avaient contraints à quitter leurs villages. Les intéressés alléguaient des violations des articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer du rôle la requête n o 33238/96 pour autant qu’elle concernait Zeliha Keser.   Quant aux circonstances de l’affaire et au fait que les requérants n’aient pas corroboré leurs allégations, la Cour estime non établi selon le critère de preuve requis que les maisons des intéressés aient été incendiées ou que les intéressés aient été expulsés manu militari de leurs villages par les forces de sécurité de l’Etat. Dans ces conditions, dans les six affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1.   Les requérants n’ont jamais été arrêtés ou détenus, ou privés de toute autre manière de leur liberté. L’insécurité dans laquelle ils vivent en raison de la perte alléguée de leurs maisons et de leurs biens ne relève pas de la notion de sûreté de la personne, telle que l’envisage l’article   5 § 1. Par conséquent, dans toutes les affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   1.   Dans toutes les affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13. Elle note que les autorités administratives ont ouvert une enquête sur les allégations des requérants, mais que celle-ci s’est limitée à une demande d’informations à la gendarmerie sur les faits allégués par les intéressés. Aucune autre enquête n’a été menée par les autorités. La Cour rappelle qu’elle a précédemment exprimé de sérieux doutes quant à la capacité des comités administratifs dans le Sud-Est de la Turquie de mener une enquête indépendante, étant donné que ces organes étaient composés de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés au préfet et d’un responsable militaire lié aux forces de sécurité visées par l’enquête en question. Dès lors, on ne saurait affirmer que les autorités ont mené une enquête approfondie et effective sur les allégations des requérants relatives à la destruction de leurs biens dans leurs villages. Par conséquent, dans toutes ces affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13, à l’exception de l’affaire Keser et autres , dans laquelle les requérants Gözeler n’ont soulevé aucun «   grief défendable   ».   Quant à l’allégation des requérants relative à une discrimination fondée sur leur origine kurde et à l’atteinte et à la restriction dont leurs droits auraient fait l’objet, la Cour l’estime non fondée à la lumière des éléments de preuve dont elle dispose. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18.   La Cour alloue les montants suivants, libellés en euros, dans chaque affaire. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.) Préjudice moral Frais et dépens Ağtaş c. Turquie 4   000 2   150 Artun et autres c. Turquie 4   000 (chacun) 2   570 (conjointement) Keser et autres c. Turquie 4   000 (chacun) 3   031,53 (conjointement) Kumru Yılmaz et autres c. Turquie 4   000 (chacun) 4   900 (conjointement) Öztoprak et autres c. Turquie 4   000 (chacun) 2   650 (conjointement) Şaylı c. Turquie 4   000 2   150     Biç et autres c. Turquie (n o 55955/00)   Irrecevable Les requérants sont la veuve et les trois enfants d’İhsan Biç, décédé le 9 octobre 1999. Ils vivent à Yukarıharım (Turquie).   En octobre 1993, İhsan Biç fut arrêté par les forces de l’ordre car il était soupçonné d’avoir participé à l’attaque d’un convoi militaire organisée par le PKK. Il avoua être membre de cette organisation et avoir participé à l’attaque en question. Il fut maintenu en détention provisoire jusqu’en septembre 1995, et fut alors condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. La Cour de cassation annula cette décision et l’affaire fit l’objet d’un renvoi pour réexamen. İhsan Biç décéda d’une cirrhose du foie à l’hôpital en octobre 1999, alors qu’il était toujours en détention. La cour de sûreté de l’Etat décida de clore la procédure pénale dirigée contre lui.   Les requérants se plaignaient de la durée de la détention d’İhsan Biç, et de la durée et de l’iniquité de la procédure dont celui-ci avait fait l’objet. Ils invoquaient les articles 5 §   4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour observe que les membres de la famille d’İhsan Biç ont saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme environ trois mois après le décès. Elle rappelle que les droits garantis par l’article 5 appartiennent à la catégorie des droits non transférables et que les proches parents d’un défunt ne sauraient passer pour victimes s’agissant de griefs relatifs à la durée d’une procédure.   Rien dans le dossier ne permet de conclure que la détention d’İhsan Biç ou la durée de la procédure pénale dirigée contre lui aient eu des répercussions sur les requérants. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’existe en l’espèce aucun intérêt général justifiant de poursuivre l’examen des griefs.   La Cour conclut à l’unanimité que les requérants ne jouissent pas de la qualité requise par l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention et que la requête doit être rejetée. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Duran Sekin c. Turquie (n o 41968/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Duran Sekin, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Tokat (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale TKP/ML-TIKKO (Armée de la libération des ouvriers et paysans de la Turquie), le requérant fut arrêté le 23 novembre 1997 et placé en garde à vue. Le 29 novembre 1997, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Le 9 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable d’appartenance à une organisation terroriste et le condamna à 15 ans de réclusion. En application de la loi nº   4959 sur la réinsertion dans la société, la peine infligée au requérant fut réduite à cinq ans le 17 août 2004, date à laquelle il fut libéré.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue et se plaignait de n’avoir pu en faire contrôler la légalité. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   La Cour relève que la garde à vue du requérant s’est étendue sur six jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant une telle durée avant qu’il ne soit «   traduit devant un juge   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5   § 3.   Quant au droit de faire contrôler la légalité de la garde à vue, la Cour relève que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation turque en vigueur à l’époque. Dans ces conditions, elle estime qu’un recours devant un juge turc ne présentait pas de chances d’aboutir à une remise en liberté. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité également à la violation de l’article 5 § 4.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sincar et autres c. Turquie (n o 46281/99)   Règlement amiable Les requérants, trois ressortissants turcs, furent placés en garde à vue par des policiers dans les locaux de la direction de la sûreté de Batman à la suite d’une ordonnance de perquisition des bureaux de Diyarbakır et de Batman du HADEP, dans lesquels des manifestations et des grèves de la faim avaient selon les autorités été organisées pour protester contre l’arrestation du dirigeant du PKK, Abdullah Öcalan.   Invoquant l’article 5 §   3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge), les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue. Ils se plaignaient également sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif) de l’absence de tout recours interne effectif leur permettant de contester la durée de leur garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants doivent percevoir 9   600   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Taciroğlu c. Turquie (n o 25324/02)   Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Yeşim Taciroğlu, est une ressortissante turque née en 1972. Elle est actuellement détenue à la prison de Gebze (Turquie).   En septembre 1993, soupçonnée d’être membre du Dev-Sol (Gauche révolutionnaire), elle fut arrêtée et placée en garde à vue. En décembre 2003, elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité. En avril 2005, la Cour de cassation annula sa condamnation et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul où la procédure est toujours pendante.   La requérante soutenait que la durée de sa détention provisoire avait dépassé le «   délai raisonnable   » prévu par l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour note que la requérante a été maintenue en détention provisoire pendant dix ans et trois mois. Dans ses décisions de prolonger la détention provisoire de l’intéressée, la cour de sûreté de l’Etat a usé de termes identiques et stéréotypés, tels que «   eu égard à la nature de l’infraction, aux éléments de preuve disponibles, aux pièces du dossier et à la durée de la détention   ». A deux autres occasions, elle a également mentionné que l’affaire devait passer en jugement.   De l’avis de la Cour, si l’expression «   éléments de preuve disponibles   » peut s’entendre de l’existence et de la persistance d’indices graves de culpabilité, ces circonstances, qui constituent en général des facteurs pertinents, ne pouvaient à elles seules justifier de prolonger la détention de la requérante pendant une aussi longue période. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3. Elle alloue à l’intéressée 9   000   EUR pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Genovese et autres c. Italie (n o 9119/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les six requérants, Marianna Genovese et Rocco, Mario, Vittorio , Antonio et Alessandro Mudò, sont des ressortissants italiens nés en 1912, 1931, 1932, 1937, 1940 et 1943 respectivement et résidant en Sicile (Italie).   Les requérants étaient copropriétaires d’un terrain qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leur terrain.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Levine c. Russie (n o 33264/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexander Fedorovitch Levine, est un ressortissant russe né en 1955 et résidant à Obninsk (Russie).   Le requérant, qui prit part aux opérations de nettoyage sur le site de l’accident nucléaire de Tchernobyl, se vit reconnaître par la suite le statut d’invalide et accorder une rente d’invalidité spéciale. En janvier 2000, il contesta avec succès le montant de l’indemnité mensuelle qui lui avait été accordée. Le jugement rendu en sa faveur est demeuré inexécuté pendant plus de deux ans.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’inexécution prolongée du jugement définitif rendu en sa faveur.   En négligeant pendant une longue période de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive, les autorités russes ont empêché le requérant de toucher les sommes qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à percevoir. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant l’équivalent de 810, 73 EUR pour dommage matériel et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Özsoy c. Turquie (n o 58397/00) Yurtsever c. Turquie (n o 47628/99) Hüseyin Özsoy, un ressortissant turc né en 1972, fut condamné en 1999 à la peine capitale commuée par la suite en réclusion criminelle à perpétuité en raison de son appartenance au PKK   ; Ali Engin Yurtsever, un ressortissant turc né en 1966, fut condamné en 1997 à 12 ans et six mois d’emprisonnement du fait de son appartenance au DHKP/C.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. En outre, dans l’affaire Özsoy c. Turquie le requérant dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui (environ six ans et deux mois pour deux degrés de juridiction).   La Cour conclu, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, dans l’affaire Özsoy c. Turquie , la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure litigieuse.   La Cour rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal répondant à ces exigences. Elle note que M. Özsoy n’a formulé aucune demande au titre de dommages et frais, et estime que le constat d’une violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Yurtsever auquel elle alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Reçber c. Turquie (n o 52895/99) Yalçınkaya c. Turquie (n o 14796/03) Yayan c. Turquie (n o 66848/01) Dans ces trois affaires, les requérants, tous de nationalité turque, se plaignaient des retards survenus dans le versement d’indemnités qui leur avaient été octroyées à la suite de l’expropriation de leurs biens. Ils alléguaient en outre que les montants qui avaient été versés ne prenaient pas en compte le taux d’inflation réel entre le moment de l’évaluation initiale et la date du versement des indemnités. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété). Dans l’affaire Yalçınkaya , la requérante, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), dénonçait également la durée de la procédure.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 dans les trois affaires et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 §   1 dans l’affaire Yalçınkaya c. Turquie . Elle alloue à M me Yalçınkaya 2   500   EUR pour dommage matériel et rejette la demande de satisfaction équitable présentée par les requérants dans les deux autres affaires. (Les arrêts Reçber et Yayan n’existent qu’en anglais et l’arrêt Yalçınkaya qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Latif Fuat Öztürk c. Turquie (n o 54673/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   au requérant 3   000   EUR pour dommage moral.     ***     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1573301-1652619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel