CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1573396-1647005
- Date
- 2 février 2006
- Publication
- 2 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   56 2.2.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE IOVTCHEV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Iovtchev c. Bulgarie (requête n o 41211/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : qu’il y a eu deux violations de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)   ; qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux conditions de détention du requérant   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Georgi Spasov Iovtchev, est un ressortissant bulgare né en 1965 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   M. Iovtchev fut soupçonné d’avoir pris 792   000 francs suisses dans les caisses d’une société dont il présidait le conseil d’administration, et, le 20 juin 1996, il fut inculpé en son absence (il vivait alors aux Etats-Unis) de détournement de fonds portant sur des montants élevés, infraction passible de 10 à 30 ans d’emprisonnement. Il retourna en Bulgarie et fut immédiatement arrêté à l’aéroport de Sofia le 25 octobre 1996. Le magistrat instructeur chargé de l’affaire décida que le requérant devait être placé en détention provisoire, décision qui fut approuvée par le procureur compétent.   Le requérant resta détenu du 25 octobre 1996 au 6 mai 1997 dans le centre de détention du service d’enquêtes régional de Plovdiv. Ses demandes de libération antérieures au 6 mai 1997 furent toutes rejetées.     Pendant sa détention, il occupa, généralement avec trois autres détenus, une cellule de 20   m 2 , dépourvue de lits et de fenêtre   ; un seau faisait office de toilettes. Les détenus devaient dormir à même le sol de ciment, qu’ils recouvraient de couvertures sales. La cellule comportait une seule ampoule électrique. L’hiver, la température dans la cellule avoisinait les 10 à 12 degrés. Les détenus n’étaient autorisés à sortir de la cellule que deux à trois minutes, deux fois par jour, pour aller aux toilettes, ou lorsqu’ils avaient des visites, devaient être interrogés ou devaient être emmenés au tribunal. Selon le requérant, il y eut des périodes de 30 ou 40 jours pendant lesquelles il ne put pas prendre de bain.   Dans le cadre d’une procédure engagée par une personne qui avait été détenue dans le même centre et à la même période que le requérant, la cour d’appel de Plovdiv estima que ces conditions équivalaient à «   un traitement cruel, inhumain et humiliant, contraire à l’interdiction absolue figurant à l’article 3 de la Convention   ».   Le 3 mai 1997, le requérant fut également inculpé d’abus de fonction, infraction moins grave passible de cinq ans d’emprisonnement au maximum.   Le 27 juillet 2001, la procédure pénale engagée contre le requérant fut suspendue, et, le 17   septembre 2003, le parquet régional de Plovdiv abandonna les poursuites pour détournement de fonds. Il semble que la procédure concernant l’inculpation d’abus de fonction soit toujours pendante.   Le 22 juillet 1997, peu après sa libération, le requérant engagea une procédure contre le service national d’enquêtes en vertu de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat. Il alléguait que ses conditions de détention avaient constitué un traitement inhumain et dégradant. Le 2 novembre 2000, le tribunal de district de Plovdiv débouta le requérant et refusa de lui accorder une indemnité au motif qu’il n’avait pas apporté de preuve suffisante du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de ses conditions de détention. Il interjeta appel, mais en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   juin 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Par une décision du 18 novembre 2004, la requête a été déclarée en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant maintenait que, après son arrestation, il n’avait pas été traduit devant un juge ou un magistrat, que sa détention provisoire avait été injustifiée et s’était prolongée de manière excessive, et que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui avait dépassé la limite du raisonnable. Il se plaignait également de ses conditions de détention et de l’absence de recours effectif à ce sujet. Il invoquait les articles 5 § 3, 6 § 1, 3 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   Droit à être traduit devant un juge Concernant le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er   janvier 2000, la Cour rappelle que dans des arrêts précédents elle a estimé que ni les magistrats instructeurs ni les procureurs n’étaient des «   magistrat[s] habilité[s] par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 § 3.   La décision de placer le requérant en détention fut prise par un magistrat instructeur et entérinée par un procureur, mais aucun des deux n’avait vu l’intéressé au préalable. Ni le magistrat instructeur ni le procureur n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5 § 3, compte tenu du rôle concret qu’ils jouaient dans l’instruction et l’action publique et de la participation potentielle du procureur en tant que partie à la procédure pénale.   Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 concernant le droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Droit à être jugé dans un délai raisonnable Estimant que les autorités ont manqué à démontrer de manière convaincante la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire pendant six mois et 12 jours, la Cour conclut qu’il y a aussi eu violation de l’article 5 § 3 concernant le droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.   Article 6 § 1   Eu égard aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour estime que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant (au moins six ans et 11 mois, période durant laquelle la procédure en resta au stade de l’enquête préliminaire) ne satisfaisait pas à l’exigence du délai raisonnable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Article 3   Tout en tenant compte des informations fournies par le gouvernement bulgare, selon lesquelles la situation se serait améliorée dans tous les centres de détention des services d’enquêtes bulgares en 1999, la Cour rappelle qu’elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce.   Etant donné que le requérant resta détenu dans les locaux du service d’enquêtes régional de Plovdiv du 25 octobre 1996 au 6 mai 1997, les constatations faites par le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe dans ses rapports de 1995 et 1999 constituent une base fiable pour l’évaluation des conditions de détention de l’intéressé. La Cour prend en considération les remarques générales du CPT sur la situation dans l’ensemble des locaux de détention des services d’enquêtes et dans l’établissement régional de détention provisoire de Plovdiv, ainsi que la conclusion du CPT selon laquelle les conditions de détention pouvaient être qualifiées d’inhumaines et de dégradantes. La Cour tient aussi compte du point de vue de la cour d’appel de Plovdiv, qui a estimé que les conditions de détention dans l’établissement où avait été placé le requérant équivalaient à «   un traitement cruel, inhumain et humiliant, contraire à l’interdiction absolue figurant à l’article 3 de la Convention   ».   La Cour observe que le requérant passa plus de six mois dans une cellule de 20   m 2 occupée par deux à quatre détenus et que, apparemment, les conditions matérielles et sanitaires dans la cellule laissaient beaucoup à désirer. Le fait de rester enfermé dans une cellule pratiquement 24 heures sur 24 durant plus de six mois, sans accès à la lumière naturelle et sans aucune possibilité de prendre de l’exercice ou de pratiquer une activité hors de la cellule doit avoir causé de vives souffrances au requérant. De l’avis de la Cour, en l’absence d’impératifs de sécurité, rien ne justifiait de soumettre le requérant à un tel régime. De plus, imposer à un détenu la gêne de devoir faire ses besoins dans un seau en présence de ses codétenus et d’être présent lorsque ceux-ci utilisent le même seau ne peut être considéré comme justifié, sauf dans des situations particulières où le fait d’autoriser le détenu à se rendre aux toilettes menacerait la sécurité de manière grave et concrète. Or, le Gouvernement n’a invoqué aucun risque de ce type pouvant expliquer les restrictions apportées aux possibilités, pour les détenus, de se rendre aux toilettes durant la période considérée.   Certes, rien n’indique que les conditions de détention ou le régime fussent destinés à avilir ou à humilier le requérant, ni qu’ils aient eu des effets spécifiques sur sa santé physique ou mentale, mais il ne fait guère de doute que certains aspects de ce régime très sévère peuvent être jugés humiliants.   La Cour ne sous-estime pas les difficultés financières invoquées par le Gouvernement. Toutefois, beaucoup des insuffisances constatées auraient pu être palliées même en l’absence de budget conséquent. En tout état de cause, le manque de ressources ne saurait justifier, en principe, des conditions de détention si mauvaises qu’elles atteignent le seuil de gravité au-delà duquel l'article   3 de la Convention est enfreint.   Eu égards aux effets cumulés du régime d’une sévérité injustifiée appliqué au requérant et des conditions matérielles dans lesquelles il fut détenu, la Cour conclut que l’intéressé a été soumis à une détresse et à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et que l’angoisse ainsi causée a dépassé le seuil de gravité au-delà duquel l'article   3 est enfreint. Il y a donc eu violation de l’article 3.   Article 13   La Cour note que la décision des juridictions internes de débouter le requérant et de refuser de lui accorder une indemnité semblait reposer sur la thèse sous-jacente selon laquelle l’existence d’un préjudice moral comme la douleur, le stress, la frustration ou l’angoisse ne peut être démontrée qu’au moyen d’une preuve formelle et extrinsèque (dans le cas du requérant, la déposition d’un témoin, preuve que le requérant n’a pas fournie). Les juridictions n’ont pas considéré que les éléments constitutifs des mauvaises conditions de détention prévalant dans l’établissement (qui étaient amplement établis), ajoutés aux déclarations du requérant, pouvaient aussi servir de preuve de la souffrance et de l’angoisse morale ressenties par l’intéressé du fait de ces conditions de détention. Compte tenu de l’objet de la demande du requérant, l’approche des juridictions internes semble être trop formaliste et avoir pour conséquence que de nombreuses affaires (comme celle du requérant) dans lesquelles les faits ne se prêtent pas à une démonstration de leur véracité par des preuves objectives et extrinsèques (c'est-à-dire la plupart des affaires dans lesquelles de mauvaises conditions de détention causent une détresse morale mais ne se traduisent pas par des lésions ou des maladies physiques) se terminent par un rejet du recours pour défaut de fondement, ce qui signifie que des conditions de détention contraires à l’article 3 ne donnent lieu à aucune réparation. En conséquence, le recours prévu par la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat est privé en grande partie de caractère effectif.   Relevant en outre que les juridictions ont mis plus de cinq ans et quatre mois à examiner le recours du requérant, la Cour estime que la durée de la procédure a contribué à rendre le recours ineffectif.   La Cour conclut que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire redresser son grief tiré de l’article   3 concernant ses conditions de détention, et dit qu’il y a eu violation de l’article 13.   Articles 6 § 1 et 13   Compte tenu de ses autres constats, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les autres griefs du requérant tirés des articles 6 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1573396-1647005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel