CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1578686-1652618
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque (requête n o 57325/00).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article   2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction) à la Convention. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d’origine rom qui sont nés entre 1985 et 1991 et résident dans la Région d’Ostrava (République tchèque).   Entre 1996 et 1999, les requérants furent placés dans des écoles spéciales (zvláštní školy)   destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles qui ne peuvent pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Selon la loi, un tel placement est ordonné par le directeur de l’école, sur la base des résultats d’un test des capacités intellectuelles de l’enfant effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique, et avec le consentement du représentant légal de l’enfant.   Contestant la fiabilité des tests effectués et estimant que leurs parents n’avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement, 14 des requérants demandèrent à l’office des écoles (školský úřad) d’Ostrava de réexaminer leur situation   ; celui-ci estima que les décisions attaquées étaient conformes à la législation.   Par ailleurs, 12 des requérants saisirent la Cour constitutionnelle   ; ils soutenaient que leur placement dans des écoles spécialisées consistait en une pratique générale créant une ségrégation et une discrimination raciale du fait de la coexistence de deux systèmes scolaires autonomes, à savoir des écoles spéciales pour les Roms et des écoles primaires «   normales   » pour la population majoritaire. La Cour constitutionnelle rejeta leur recours le 20 octobre 1999.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 2000. Le 10 mai 2004, le président de la chambre a autorisé les organisations non gouvernementales Interights et Human Rights Watch à soumettre des observations écrites en tant que tiers intervenants. La requête a été déclarée partiellement recevable à l’issue d’une audience publique qui s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme le 1 er mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lithuanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 14, les intéressés se plaignaient de subir une discrimination dans la jouissance de leur droit à l’instruction en raison de leur origine rom.   Décision de la Cour   La Cour observe que plusieurs organisations, y compris des organes du Conseil de l’Europe, se déclarent préoccupées par les modalités de placement dans des écoles spéciales des enfants roms vivant en République tchèque et par leurs difficultés d’accès à   des écoles ordinaires. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le contexte social global   ;   son rôle consiste à déterminer si le placement des requérants dans des écoles spéciales a été motivé par leur origine ethnique ou raciale.   La Cour rappelle que la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence de l’Etat concerné. Il   s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etat en matière d’éducation, l’on ne saurait leur interdire de créer des écoles différentes pour des enfants ayant des difficultés ou de mettre en place des programmes de formation spéciaux pour répondre à des besoins spéciaux.   En l’espèce, la Cour observe que la réglementation relative aux modalités de placement des enfants dans des écoles spéciales ne vise pas l’appartenance des élèves à une ethnie, mais poursuit le but légitime de l’adaptation du système d’éducation aux besoins, aptitudes ou déficiences des enfants. Ces notions n’ayant pas un caractère juridique, il est normal que leur détection soit confiée aux experts en psychopédagogie. Les représentants des requérants n’ont d’ailleurs pas réussi à réfuter les conclusions auxquelles les experts étaient parvenus concernant les carences intellectuelles des intéressés.   Il faut en outre garder à l’esprit le fait que les parents des requérants, agissant en tant que représentants légaux de ceux-ci, sont restés passifs, bien qu’ils aient reçu une décision écrite et compréhensible relative au placement de leurs enfants dans des écoles spéciales, et qu’ils ont parfois exprimé le souhait que ceux-ci soient inscrits ou restent dans ces écoles.   Par ailleurs, le fait que certains requérants aient été par la suite transférés dans des écoles ordinaires prouve, contrairement aux allégations des intéressés, que la situation n’est pas irréversible.   Quant à l’argument selon lequel le consentement parental au placement n’a pas été «   éclairé   » et qu’il était parfois antidaté, la Cour note qu’il incombait notamment aux parents en question, qui ont le devoir naturel d’assurer l’éducation de leurs enfants, de s’informer sur les possibilités d’éducation offertes par l’Etat, de savoir à quelle date ils ont consenti au placement de leurs enfants, ou, le cas échéant, de contester de manière appropriée la décision relative à un tel placement s’il n’y ont pas consenti.   Par conséquent, tout en reconnaissant que les statistiques révèlent des chiffres inquiétants et que la situation générale en République tchèque concernant l’éducation des enfants roms reste à parfaire, la Cour ne saurait conclure, dans les circonstances de l’espèce, que les mesures prises contre les requérants étaient discriminatoires. Si ces derniers ont pu être confrontés à   un manque d’information sur le système d’éducation nationale ou à un climat de méfiance, les éléments concrets dont la Cour dispose dans la présente affaire ne lui permettent pas de conclure que le placement des requérants et le maintien de certains d’entre eux dans des écoles spéciales ont été motivés par des préjugés raciaux.   Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1.     Le juge Costa a exprimé une opinion concordante et le juge Cabral Barreto une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1578686-1652618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel