CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1578806-1652744
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse (requête n o 41773/98).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du recours à la force par les agents de police et quant à l’obligation de l’Etat de protéger la vie du proche des requérant   ; à la violation de l’article 2 en ce que les autorités suisses n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès du proche des requérants   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 9   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Elisabeth Scavuzzo-Hager et son époux Sandro Scavuzzo sont des ressortissants suisses nés en 1939 et 1943 et résidant à Birrhard   (Suisse) ; leur fils, Carmelo Scavuzzo, est un ressortissant italien né en 1968 qui habite à Nussbaumen (Suisse). Les requérants sont les parents et le frère de P., décédé en juillet 1994, à l’âge de 28 ans, alors qu’il venait juste d’être interpellé par des policiers.   Le 22 juillet 1994, P. fut surpris entrain d’escalader l’échafaudage d’un immeuble de Bellinzona. Son comportement étant étrange, un des occupants de l’immeuble le fit entrer dans son appartement afin qu’il se calme, tandis qu’une autre personne prévint la police.   Une fois sur place, les policiers vérifièrent l’identité de P. et se rendirent compte qu’il était connu pour avoir commis des vols dans deux cantons. Ce denier accepta de suivre les deux policiers, mais une fois dans le véhicule, il eut une crise de nerfs et tenta de s’enfuir   ; il se débattit violemment avant de perdre connaissance. Les agents de police appelèrent une ambulance et placèrent P. en position latérale de sécurité. Arrivés quatre à cinq minutes plus tard, les secours ranimèrent P. Celui-ci perdit à nouveau connaissance pendant son transport à l’hôpital, où il décéda trois jours plus tard, à savoir le 25 juillet 1994, sans avoir repris connaissance.   Les autorités du canton de Tessin ouvrirent une enquête au sujet des circonstances du décès de P. dans le cadre de laquelle les policiers ayant procédé à son arrestation interrogèrent un certain nombre de personnes. Une autopsie du corps constata que le décès était dû à une consommation excessive de drogue. En janvier 1995, le procureur classa l’affaire au motif que le décès de P. n’était pas imputable à l’intervention de tierces personnes.   Les requérants intentèrent une action en dommage et intérêts contre le canton du Tessin. A la demande du Tribunal fédéral, une expertise médicolégale fut effectuée par l’Université de Zurich en janvier 1997   ; celle-ci conclut que P. était décédé à la suite d’un syndrome d’hyperthermie d’environ 40 o , induit par la consommation de cocaïne et accompagné d’une rhabdomyolyse massive, c’est-à-dire une destruction des fibres musculaires, d’une défaillance des reins ainsi que de troubles de la coagulation. Selon le rapport d’expertise, la mort de P. ne s’expliquait pas exclusivement par la consommation excessive de drogue, mais résultait de l’effort physique additionné à un état de faiblesse préexistant.   Le 2 décembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta l’action des requérants au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité adéquat entre les agissements des agents de police et la mort de P., laquelle serait selon toute vraisemblance intervenue à bref délai, même sans les événements survenus dans le cas d’espèce, compte tenu de l’état de grande faiblesse de P.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   juin 1998 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 30 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Luzius Wildhaber (Suisse), Giovanni Bonello (Maltais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants, alléguaient que les policiers ont recouru de manière excessive à la force lors de l’arrestation de P. et n’ont pas tenté de le réanimer lorsqu’il a perdu connaissance. Ils soutenaient en outre que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective au sujet du décès de leur proche et soutenaient que celui-ci avait fait l’objet d’un traitement inhumain. Ils dénonçaient en outre l’iniquité de la procédure devant le Tribunal fédéral. Ils invoquaient les articles 2, 3 et 6 § 1 (droit à un procès équitable).     Décision de la Cour   Article 2   Quant au recours à la force par les agents de police Eu égard aux éléments dont dispose la Cour, il apparaît que les agents n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Cependant, la Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de l’intéressé est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée, bien que n’étant pas fatale en tant que telle, ait néanmoins provoqué l’issue fatale en raison de l’état de faiblesse de P.   A supposer même que la lutte entre P. et les policiers, ainsi que le voisin qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte qu’il se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation «   usuelles   ». Or, bien qu’il soit étonnant que les agents concernés n’aient pas été interrogés sur ce point, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich qu’il était impossible pour les policiers de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait conclure que le décès de P. est dû à l’usage de la force par les policiers. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 2 sur ce point.   Quant à l’absence de réanimation de P. par les agents de police Relevant que les policiers ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, la Cour doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires de police prennent d’autres mesures.   En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P.   Dans ces conditions, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P. Elle conclut dès lors à la non- violation de l’article 2 sur ce point.   Quant à l’enquête menée sur les circonstances du décès de P. La Cour constate en premier lieu que ce sont les policiers qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête   ; ils ont interrogé des témoins mais n’ont jamais été eux-mêmes interrogés. Une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’article 2 de la Convention.   En outre, la Cour note que les autorités suisses ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement.   De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux policiers pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.   Dans ces conditions, la Cour estime que la Suisse a manqué à son obligation de mener une enquête effective sur le décès de P. Elle conclut de ce fait à la violation de l’article 2 sur ce point.   Article 3   La Cour estime qu’il serait purement spéculatif de dire que le traitement effectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l’article 3. En conséquence, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 sous son volet matériel et qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation de cette disposition sous son volet procédural.   Article 6   Rappelant que les faits à la base de l’allégation formulée sur le terrain de l’article 6 sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l’article 2 dans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément sur le fond sous l’angle de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1578806-1652744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel