CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1579436-1658598
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n° 2531/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants,   Xanthi Athanasiou, Eleni Athanasiou, Panayotis Pavlides et Marios Papalexis sont des ressortissants grecs qui étaient propriétaires de terrains sur lesquels ils avaient construit trois villas dans le village de Komnina Lokridos.   En juin 1997, les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l’expropriation d’une partie des terrains des requérants au profit de l’Organisme des chemins de fer grec (l’OSE) pour la construction d’une ligne à deux voies de chemin de fer reliant Tithorea à Lianokladi, où des trains à très grande vitesse devaient circuler toutes les 20 minutes. Par ailleurs, un pont ferroviaire se dressant au-dessus des maisons de M mes   Athanasiou et de M. Papalexis fut construit sur les parties non expropriées de leurs terrains. Le reste des terrains de MM. Pavlides et Papalexis est aujourd’hui inconstructible et les rails passent à une distance de moins de cinq mètres des villas.   Les requérants demandèrent que leur soit allouée une indemnité spéciale pour les parties non expropriées de leurs propriétés, pour la baisse de leur valeur marchande consécutive aux travaux. Par un arrêt   du 13 juin 2001, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que les propriétés n’avaient pas subi de dépréciation.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient le refus de les indemniser pour les parties non expropriées de leurs propriétés.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note qu’il n’y pas eu expropriation des parties des terrains dont les requérants allèguent la dépréciation, mais que les travaux en question ont apporté une limitation à la libre disposition de leur droit d’usage. Il est incontestable que la nature de l’ouvrage a directement contribué à une dépréciation substantielle de la valeur des parties non expropriées. Du fait de la construction, les requérants subiront une pollution sonore ainsi que des vibrations constantes. Par ailleurs, l’horizon des propriétés est définitivement obstrué et il est indéniable que l’exploitation de la parcelle se trouvant sous le pont, déjà inconstructible en raison de l’expropriation, se trouve sérieusement compromise.   En refusant d’indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue pour préjudice matériel 57   000 euros (EUR) à M me Xanthi Athanasiou, 54   000 EUR à M me Eleni Athanasiou, 2   500 EUR à M. Pavlides et 68   000 EUR à la veuve de M. Papalexis. Par ailleurs, elle alloue aux requérants, conjointement, 2   289 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives     Règlements amiables Comellini c. Italie (n° 15491/02) Otello de Luca c. Italie (n° 17644/03) Dans les deux affaires italiennes ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels M.   Comellini doit percevoir 10 000 EUR et M. Otello de Luca 9   905 EUR. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Prenna et autres c. Italie (n° 69907/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, quatre ressortissants italiens, étaient propriétaires de terrains à Macerata qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bogdanov c. Russie (n° 3504/02) Igoucheva c. Russie (n° 36407/02) Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article   1   du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient du manquement prolongé à exécuter des jugements rendus en leur faveur.   La Cour note que les jugements en cause sont restés inexécutés pendant des années, situation à laquelle le Gouvernement n’a pas fourni de justification plausible. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans les deux affaires.   Dans l’affaire Bogdanov , la Cour dit que le Gouvernement doit garantir, par des moyens appropriés, le versement effectif de la somme allouée par la juridiction interne. M.   Bogdanov n’a formulé aucune demande d’indemnité. Dans l’affaire Igoucheva , la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait en outre l’absence en droit interne de recours qui lui eût permis de critiquer cette durée. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barillon c. France (n° 22897/02)   Violation de l’article 13 La Cour alloue   à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral   et 500 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1579436-1658598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel