CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1581575-1655645
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui à 9 h 30 une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans l’affaire Tysiąc c. Pologne (requête n o 5410/03).   La requérante   L’affaire concerne une requête introduite par une ressortissante polonaise, Alicja Tysiąc, qui est âgée de 35 ans et réside à Varsovie.   Résumé des faits   Souffrant depuis des années d’une forte myopie (environ -20 dioptries à chaque oeil), la requérante décida de consulter plusieurs médecins lorsqu’elle eut connaissance de sa troisième grossesse en février 2000   ; elle craignait que celle-ci ait un impact sur son état de santé.   Les trois ophtalmologues que M me Tysiąc consulta conclurent chacun qu’elle encourait de sérieux risques pour sa vision si elle menait sa grossesse à terme, mais refusèrent, en dépit de ses demandes, de lui délivrer un certificat qui lui eût permis de bénéficier d’un avortement thérapeutique [1] . La requérante consulta également un médecin généraliste qui lui délivra un certificat confirmant les risques que sa grossesse lui faisait encourir en raison de ses problèmes de rétine et de ceux liés à un nouvel accouchement après deux césariennes.   Au deuxième mois de grossesse, à savoir en avril 2000, la myopie de la requérante s’était déjà aggravée et elle présentait alors -24 dioptries à chaque oeil.   Le 26 avril 2000, M me Tysiąc fut convoquée à l’hôpital public, par la clinique gynécologique et obstétricale de Varsovie afin de procéder à un avortement. Elle fut examinée par le responsable de ce département, le docteur R.D.   ; celui estima qu’aucune raison médicale ne justifiait un avortement thérapeutique. En conséquence, la requérante ne put avorter et donna naissance par césarienne à son troisième enfant en novembre 2000.   A la suite de l’accouchement, la vue de la requérante se détériora considérablement en raison de ce que l’on diagnostiqua être une hémorragie rétinienne. Un collège de médecins constata que son état requérait des soins et une assistance quotidienne et lui reconnut le statut d’invalide.   M me Tysiąc déposa une plainte pénale contre le docteur R.D., laquelle fut classée par le procureur au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision du médecin et la baisse de vision de la requérante. Le médecin ne fit par ailleurs l’objet d’aucune sanction disciplinaire.   M me Tysiąc, qui élève ses trois enfants seule, est aujourd’hui invalide et perçoit à ce titre une pension mensuelle de l’équivalent de 140 euros. Elle ne peut voir à plus de 1,50 mètres de distance et craint d’être atteinte à terme de cécité.   Griefs   La requérante estime qu’elle remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la possibilité de procéder à un avortement thérapeutique. Elle soutient que le fait de ne pas l’avoir autorisée à interrompre sa grossesse en dépit des risques qu’elle encourait a emporté violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. De plus, elle allègue que la Pologne a manqué à son obligation positive découlant de l’article 8 du fait de l’absence de mise ne place de procédure ou structure permettant à des femmes enceintes de revendiquer le droit d’obtenir un avortement thérapeutique, rendant ainsi ce droit inopérant.   Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), la requérante soutient également n’avoir disposé d’aucun recours pour dénoncer les atteintes ainsi portées à son droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 14 (interdiction de la discrimination), la requérante allègue avoir été discriminée en raison de son sexe et de son handicap.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 2003.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , Josep Casadevall (Andorran) , Rait Maruste (Estonien) , Stanislav Pavlovschi (Moldave) , Ján Šikuta (Slovaque), juges suppléants , ainsi que Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Jakub Wolasiewicz , agent,   Jerzy Szaflik, conseil ,   Anna Greziak , Bogdan Chazan , Katarzyna Bralczyk et   Krzysztof Wiak ,   conseillers   ;   Requérante   :   Monika Gasiorowska et Anna Wilkowska-Landowska , conseils ,   Andrea Coomber et Veselina Vandova , conseillères .   La requérante, Alicja Tysiąc , assistera également à l’audience.       ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’avortement est interdit en Pologne excepté dans certaines conditions à visée thérapeutique qui sont fixées par la loi de 1993 sur le Planning familial, la protection du foetus humain et l’interruption de grossesse.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1581575-1655645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel