CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1582327-1663493
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 67847/01) Les requérants, Roland Lecarpentier et son épouse Danielle Le Maoult, sont des ressortissants français nés respectivement en 1944 et 1946 et résidant à Trie La Ville (France).   Ne pouvant faire face aux remboursements de leur prêt immobilier, les requérants durent vendre leur pavillon et verser 776   538,81 francs français (FRF) soit environ 118   380 euros (EUR) à la société «   Financière   Saint-Georges   », devenue ultérieurement «   Royal Saint ‑ Georges Banque   » (RSGB) leur ayant consenti leur prêt. En 1994, ils intentèrent une procédure contre cette société afin qu’elle soit déchue de ses droits à intérêts du prêt et condamnée à rembourser les montants versés car le tableau des amortissements n’avait pas été joint à l’offre préalable de prêt. Le tribunal de Grande instance de Paris fit droit à la demande des requérants et condamna la RSGB à leur verser 118   062,02 FRF soit près de 18   000 EUR au titre de l’exécution provisoire.   Alors que l’affaire était pendante en appel, entra en vigueur la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 «   portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   » dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt. Faisant application de cette loi, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 juin 1997, condamna les requérants à restituer à la RSGB les 118   062,02 FRF reçus. Les requérants se pourvurent vainement en cassation.   Les intéressés soutenaient que l’application retroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une «   espérance légitime   », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d’un «   bien   ». La loi du 12 avril 1996 a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens.   Sur le point de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. En l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument du gouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril.   Selon la Cour, l’intervention législative litigieuse n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, ainsi que l’exige, notamment, le principe de la prééminence du droit. Cette mesure a fait peser une «   charge anormale et exorbitante   » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1.   Elle alloue aux requérants 20   000   EUR au titre des préjudices matériel et moral, ainsi que 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive d’une procédure civile ou administrative.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dušek c. Slovaquie   (n° 30276/03) La Cour alloue   :   Pour préjudice moral   : 3   450 EUR   Pour frais et dépens   : 500 EUR Havlíčková c. République tchèque (n° 28009/03) La Cour alloue   : Pour préjudice moral   : 10   000 EUR Šebeková et Horvatovičová c. Republique tchèque (n° 73233/01) La Cour alloue   :   Pour préjudice moral   : 5   600 EUR (chacun) Skoma, Spol. s r.o. c. Republique tchèque (n° 21377/02) La Cour alloue   :   Pour préjudice moral   : 8   150 EUR   Pour frais et dépens   : 1   379 EUR   (Les arrêts Dušek , Havlíčková , Šebeková et Horvatovičová n’existent qu’en anglais   ; l’arrêt Skoma, Spol. s r.o. n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1582327-1663493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel