CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1582634-1656758
- Date
- 16 février 2006
- Publication
- 16 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en français.)     Prikyan et Angelova c. Bulgarie (n o 44624/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérantes, Vergin Stepan Prikyan et Elisabeth Sarkis Angelova, sont des ressortissantes bulgares nées respectivement en 1956 et 1948 et résidant à Varna (Bulgarie).   En qualité d’héritières, elles intentèrent une action en revendication d’un appartement situé à Varna que leurs ascendants avaient été obligés de vendre en 1974, conformément à la législation en vigueur à l’époque, car ils étaient propriétaires d’un autre appartement.   Le tribunal de district de Varna déclara la vente entachée de nullité et condamna les occupants à restituer l’appartement aux requérantes. Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal régional de Varna. Cependant, le 30 décembre 1997, la Cour suprême de cassation annula les jugements rendus par les juridictions du fond au motif que les occupants de l’appartement étaient devenus propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive décennale   ; en conséquence, elle rejeta l’action en revendication des requérantes.   Les requérantes dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de cassation. Elles invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que la question de l’écoulement de la prescription acquisitive n’a été débattue ni devant la Cour suprême de cassation, ni devant les instances précédentes. En raison de la résolution du fond de l’affaire par la Cour suprême de cassation, les requérantes ont été privées de la possibilité de présenter leurs arguments sur une question déterminante pour l’issue de la procédure.   Selon la Cour, le respect du contradictoire et, plus généralement, du caractère équitable de la procédure aurait voulu que la Cour suprême de cassation soumette au débat la question de l’écoulement de la prescription acquisitive. Or, celle-ci n’a pas jugé utile de le faire et ce bien que les règles de procédure internes l’autorisaient soit à rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter des preuves et d’en discuter, soit à renvoyer l’affaire au tribunal régional pour un nouvel examen au fond. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérantes, conjointement, 3   000 EUR pour dommage moral.   Porteanu c. Roumanie (n o 4596/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante, Rodica Porteanu, est une ressortissante roumaine née en 1940 et résidant à Bucarest.   En qualité d’héritière, la requérante intenta une action en revendication d’une maison située à Bucarest, qui avait appartenu à sa grand-mère et avait été nationalisé en 1950 en application du décret n o 92/1950. Le 25 novembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest constata que la nationalisation avait été illégale et ordonna la restitution du bien à la requérante. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif.   Seule une partie du bien fut restituée à l’intéressée du fait de la vente par l’Etat, en février 1997, d’un des appartements à ses occupants. La requérante tenta vainement de faire annuler ce contrat de vente.     Par un arrêt du 25 septembre 2002, la cour d’appel de Bucarest qualifia le titre de propriété de la requérante d’incontestable, mais décida que la famille occupant l’appartement avait le droit de garder le bien acheté, compte tenu de leur bonne foi.   En janvier 2002, la requérante déposa une demande en dédommagement pour la vente de l’appartement en question en vertu de la loi n o 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement. A ce jour, elle n’a reçu aucune réponse à sa demande.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la requérante alléguaient que la vente de son appartement à un tiers, sans avoir donné lieu à aucune indemnisation, avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour note que la vente d’une partie du bien de la requérante empêche celle-ci de jouir de son droit sans qu’aucun dédommagement ne lui ait été octroyé.   Par ailleurs, la Cour constate que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi n o 247/2005 modifiant la loi n o   10/2001. Cette nouvelle loi fournit aux personnes se trouvant dans la même situation que la requérante, au moins en théorie, un droit à une indemnisation à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué. Cependant, cette nouvelle loi n’a pas à ce jour abouti à l’octroi effectif d’une indemnité à M me   Porteanu. De surcroît, ladite loi ne prend pas en compte le préjudice subi par les personnes ainsi privées de leurs biens, avant son entrée en vigueur, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation.   Dès lors, la Cour considère que la privation de propriété de la requérante, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit, à l’unanimité, que la Roumanie doit restituer à M me   Porteanu le bien litigieux dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, le Gouvernement devra lui verser 60   000 EUR pour dommage matériel.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1582634-1656758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel