CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1583570-1657739
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n° 75946/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Halis Doğan, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était propriétaire du journal Özgür Bakış .   Le 2 février 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du numéro spécial intitulé «   Les Kurdes de l’an 1900 à l’an 2000, album chronologique   », vendu en complément du journal Özgür Bakış , au motif qu’il faisait de la propagande séparatiste. Aucun exemplaire de ce numéro spécial ne fut saisi, tous ayant déjà été distribués.   Par ailleurs, le 8 décembre 2000, la cour de sûreté condamna le requérant à notamment une peine d’emprisonnement de six mois, qui fut commuée en une peine d’amende, pour avoir fait de la propagande séparatiste. L’intéressé se pourvut en cassation   ; le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours, qui ne fut pas communiqué au requérant, concluant à la confirmation de l’arrêt entrepris. Le 10 avril 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.   Le requérant dénonçait notamment l’iniquité de la procédure devant la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 10 (droit à la liberté d’expression) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable uniquement en ce qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus. La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000 euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mürsel Eren c. Turquie (n° 60856/00)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 1 Le requérant, Mürsel Eren, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Ankara. Il entama ses examens universitaires en 1994, époque à laquelle ceux qui souhaitaient devenir étudiants dans une université turque devaient réussir des examens à choix multiple en deux stades organisés par le centre pour la sélection et le placement des étudiants du Conseil supérieur de l’éducation (Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ci-après l’«   ÖSYM   »). Entre 1994 et 1996, le requérant tenta les examens d’entrée à l’université à trois reprises, mais échoua au premier stade.   Il suivit un cours privé à Ankara pour préparer les examens de 1997. Il affirme avoir travaillé intensivement et avoir parfois obtenu les notes les plus élevées de sa promotion aux examens blancs.   Au premier stade des examens de 1997, le requérant obtint 131 points, qui lui permettaient de passer les secondes épreuves, la note minimale étant fixée à 105 points. A l’issue de celles-ci, son nom ne figurait pas sur la liste des étudiants admis à s’inscrire dans une université. Le 12   août, l’ÖSYM informa l’intéressé qu’il avait obtenu 493 points aux secondes épreuves – l’une des notes les plus élevées – mais que ces résultats avaient été annulés après qu’un conseil universitaire composé de trois professeurs eut décidé que, au vu de ses résultats médiocres les années précédentes, leur excellence ne pouvait s’expliquer. Rien dans la lettre de l’ÖSYM ne laissait entendre que le requérant était soupçonné d’un quelconque comportement indu.   Le requérant saisit en vain les tribunaux administratifs.   Il se plaignait du fait que la décision d’annuler les résultats de ses examens l’avait arbitrairement privé du droit à l’instruction qu’il tirait de l’article 2 du Protocole n° 1 (droit à l’instruction).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le gouvernement turc n’a fait état d’aucune base légale sur laquelle aurait été fondé le pouvoir de l’ÖSYM d’annuler les résultats d’examen de candidats au motif que le succès des intéressés était inexplicable. En tout état de cause, l’existence d’une base légale qui donnerait un pouvoir si vaste serait susceptible de créer une incertitude juridique telle qu’elle créerait une situation contraire au principe de la prééminence du droit – l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, consacré par la Convention – ou à la substance même du droit à l’instruction.   La Cour souligne que l’annulation des résultats d’examen d’un candidat dont on observe qu’il a triché au cours des épreuves ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’ÖSYM mais constitue l’un des devoirs de cet organe. Or, ni le conseil universitaire ni l’un quelconque des tribunaux administratifs n’ont constaté de comportement indu de la part du requérant. Les résultats obtenus par les participants aux épreuves d’entrée à l’université en Turquie étaient calculés d’une manière très sophistiquée qui ne laissait aux autorités aucune latitude qui leur aurait permis de substituer leur propre point de vue aux résultats des systèmes informatisés de notation des épreuves d’examen. En effet, les étudiants pouvaient, au vu de l’énoncé clair du règlement de l’ÖSYM, légitimement penser pouvoir suivre le cursus universitaire pour lequel ils avaient obtenu les notes requises à l’examen. Autrement dit, lorsqu’un candidat répondait aux conditions d’admission à l’université définies par la législation, l’intéressé avait le droit d’être admis dans l’université concernée.   La Cour estime que le règlement de l’ÖSYM offrait une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique au droit à l’instruction, garanti par la Convention. Il s’ensuit que lorsque la puissance publique ne tenait pas compte de ce règlement, il y avait atteinte à cette protection.   Etant donné que rien ne montre que le requérant ait triché, et, a fortiori, qu’aucune accusation expresse n’a été formulée contre lui en ce sens, et compte tenu du fait qu’il alléguait – sans que cela soit contesté – avoir préparé les examens de 1997 en suivant un cours privé, la Cour juge intenable la conclusion du conseil universitaire selon laquelle les bons résultats de l’intéressé étaient inexplicables. Elle estime en conséquence que la décision d’annuler les résultats d’examen du requérant, confirmée par les juridictions internes, était dépourvue de base légale et rationnelle et constituait donc une mesure arbitraire. La Cour conclut dès lors que l’ÖSYM, en annulant les résultats d’examen du requérant sur la base de l’avis du conseil universitaire, a privé l’intéressé de son droit à l’instruction.   Elle juge, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral ainsi que 5   000 EUR (moins les 630 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tekin et Baltaş c. Turquie (n° s 42554/98 et 42581/98)   Violation de l’article 6 § 3 b) Les requérants, Haydar Tekin et Çetin Baltaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969 et 1973. Au moment de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Batman (Turquie).   Le 15 septembre 1992, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une opération de police menée à la suite du décès de neuf personnes dans un affrontement violent qui eut lieu sur le pont de Değirmendere à Kozluk.   Le 11 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara les requérants coupables de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat   et condamna M. Tekin à la réclusion à perpétuité et M. Baltaş à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Le jour même, M. Baltaş fut remis en liberté   ; M. Tekin fut quant à lui remis en liberté le 29 mai 2000. Statuant sur renvoi après cassation, la cour de sûreté, par un arrêt du 30 mai 2002, condamna M. Baltaş à 12 ans et six mois de réclusion criminelle, et déclara la procédure éteinte pour prescription dans le chef de M. Tekin. En juin 2005, en application de la loi n° 5237, la cour d’assises de Diyarbakır ramena la peine prononcée contre M. Baltaş à six ans et trois mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire et de l’absence de recours effectif permettant de contester la légalité de leur détention. Sur le fondement des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils dénonçaient en outre l’iniquité et la durée de la procédure dirigée contre eux et l’absence de recours en droit turc qui leur eût permis de dénoncer un tel délai. M. Baltaş se plaignait également, sous l’angle de l’article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense), du défaut de notification de l’avis sur le fond du procureur général près la cour de cassation.   La Cour déclare recevables les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 6 § 1 (durée de la procédure), ainsi que celui de M. Baltaş tiré de l’article 6 § 3 b).   Elle relève que la détention provisoire de M. Tekin a duré plus de sept ans et huit mois et celle de M. Baltaş six ans et presque six ans et huit mois. La Cour note que la cour de sûreté a prononcé de manière régulière le maintien en détention des requérants, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Par deux fois, elle a omis de motiver sa décision.   Selon la Cour, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien des détentions litigieuses pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Relevant que les requérants ne disposaient d’aucun recours pour dénoncer la durée de leur détention provisoire, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   § 4.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de neuf ans et huit mois pour M. Tekin et plus de dix ans et cinq mois en ce qui concerne M. Baltaş. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 3 b) du fait de la non-communication à M. Baltaş de l’avis du procureur général.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 9   200 EUR à M.   Tekin et 8   500   EUR à M. Baltaş   ; elle leur octroie en outre 800 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Balcı et autres c. Turquie (n° 52642/99) Muharren Aslan Yıldız c. Turquie (n° 74530/01) Yatır c. Turquie (n° 74532/01) Yusuf Genç c. Turquie (n° 44295/98) Dans ces quatre affaires, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), de retards dans le paiement d’indemnités qui leur avaient été allouées à la suite d’expropriations. Ils alléguaient en outre que les intérêts qu’ils avaient reçus ne tenaient pas compte du taux réel de l’inflation entre la date à laquelle les indemnités avaient été définies et la date de leur règlement.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux intéressés les sommes suivantes, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).     Dommage matériel Frais et dépens Balcı et autres c. Turquie 523 573 (conjointement) 1 000 (conjointement) Muharren Aslan Yıldız c. Turquie 16 800 1 000 Yatır c. Turquie 26 000 1 000 Yusuf Genç c. Turquie 61 000 1 000       Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles et administratives. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), MM.   Donnadieu et Šima dénonçaient en outre l’absence en droit interne de recours qui leur eut permis de critiquer cette durée. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais à l’exception de l’arrêt Donnadieu c. France (n° 2) ).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Donnadieu c. France (n° 2) (requête n o 19249/02)   Violation de l’article 13 La Cour alloue au requérant 3   000 EUR au titre du préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens.   Debono c. Malte (n° 34539/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue :             Pour dommage moral : 1 000 EUR             Pour frais et dépens : 2 500 EUR (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Šima c. Slovaquie (n° 67026/01)   Violation de l’article 13 La Cour alloue :             Pour dommage moral : 2 000 EUR             Pour frais et dépens : 250 EUR (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1583570-1657739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel