CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1583912-1658117
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Freimanis et Līdums c. Lettonie (requêtes n os 73443/01 et 74860/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la durée de la détention provisoire des requérants ; à la violation de l’article 5 § 4   (droit de faire statuer à bref délai sur le légalité de sa détention) en raison de l’impossibilité pour les requérants de faire contrôler la légalité de leur détention par un tribunal impartial ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée de la procédure dirigée contre les requérants   ; à la violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour conclut que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Principaux faits   Les requérants, Tālis Freimanis et Alvis Līdums, tous deux ressortissants lettons, sont d’anciens hommes d’affaires   ; M. Freimanis est né en 1946 et est domicilié à Riga, et M.   Līdums est né en 1954 et réside à Jelgava (Lettonie).   M. Freimanis était le président de la plus grande banque lettone, la «   Banka Baltija   », et M.   Līdums l’un de ses administrateurs. La banque fit faillite, entraînant de graves conséquences pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. Le procureur en charge du dossier soupçonna M. Freimanis ainsi que l’ancien président du conseil de la banque, M. Lavents, d’avoir commis le délit de sabotage ( kaitniecība ), pour avoir autorisé la cession d’environ 139 millions d’euros à une banque russe située à Moscou en contrepartie d’un engagement à effecteur un paiement en obligations du Gouvernement russe. Il leur était en outre reproché d’avoir réalisé des démarches frauduleuses afin de donner une image de croissance et de stabilité à la banque.   En juin 1995, MM. Freimanis et Lavents furent mis en examen du chef de sabotage et furent interrogés   ; M. Līdums fut quant à lui entendu en qualité de témoin.   Mis en détention provisoire le 28 juin 1995, M. Freimanis fut hospitalisé à la suite d’un infarctus ; il fut transféré en prison le 29 août 1995. Le 5 octobre 1995, le tribunal fit droit à l’un des recours de M. Freimanis et ordonna son confinement à domicile ( mājas arests ) sous surveillance avec notamment interdiction de quitter son appartement.   Le 30 janvier 1996, M. Līdums fut mis en examen du chef de détournement de fonds aggravé ( mantas piesavināšanās ) et fut assigné à domicile ( paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu ).   L’affaire fut renvoyée devant la cour régionale de Riga pour jugement. Cette dernière plaça M. Freimanis sous surveillance de la police le 30 juin 1997 et, le 14 octobre 1997, elle ordonna le placement de M.   Lavents, qui jusqu’à présent se trouvait en détention, en confinement à domicile. Le lendemain de cette décision, «   Diena   », le plus grand quotidien letton de l’époque publia un communiqué du premier ministre et du ministre de la justice, par ailleurs reproduit dans le journal officiel letton « Latvijas Vestnesis », manifestant leur désaccord avec cette modification des mesures préventives appliquées à M. Lavents. Le jour suivant, les juges saisis de l’affaire se désistèrent en raison des pressions subies «   de la part du Gouvernement et de la société   », et l’affaire fut assignée à une autre formation de cette juridiction.   Le 25 septembre 1998, la cour régionale de Riga ordonna l’incarcération des trois accusés, lesquels furent arrêtés en salle d’audience et transférés à la prison centrale de Riga.   Durant la phase de jugement, M. Lavents demanda à plusieurs reprises la récusation de la présidente du collège de la Cour régionale chargée de l’affaire, M me Šteinerte, et des deux assesseurs, leur reprochant leur manque d’impartialité et la dissimulation d’une pièce importante à décharge. Une ordonnance des deux assesseurs portant désistement de M me   Šteinerte fut annulée par le Sénat de la Cour suprême le 14 décembre 1999, à la demande du ministère public. La demande fut renvoyée à la cour régionale de Riga, laquelle dans une composition identique et présidée par M me Šteinerte rejeta la demande de récusation. Par ailleurs, en novembre et décembre 1999, M me Šteinerte fit plusieurs déclarations à la presse dans les quotidiens «   Lauku avīze », « Respublika » et le journal « Kommersant Baltic ». Elle y critiquait le comportement de la défense et faisait allusion à l’issue du procès   ; en outre, elle s’étonnait que M. Lavents persistât à nier l’accusation et l’invitait à prouver son innocence.   Le 28 décembre 2001, MM. Freimanis et Līdums furent condamnés respectivement à six ans et trois ans et trois mois d’emprisonnement, et M. Lavents se vit infliger neuf ans d’emprisonnement. M.   Līdums dont la durée de la détention provisoire couvrait complètement la peine d’emprisonnement fut libéré immédiatement, mais la période pendant laquelle M. Freimanis avait été confiné à domicile ne fut pas reconnue comme s’imputant sur sa peine. Les requérants firent appel de leur condamnation.   Peu après l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Lavents c. Lettonie (voir communiqué de presse n o 606 de 2002), MM. Freimanis et Lavents furent remis en liberté et placés sous la surveillance de la police le 27 janvier 2003.   Statuant sur renvoi après cassation, la cour régionale de Riga, par un arrêt du 6 mai 2005, confirma la condamnation et la peine infligée à MM. Freimanis et Līdums et ramena la peine d’emprisonnement de M. Lavents à sept ans et sept mois. Les trois condamnés se virent également confisquer leurs biens en tant que peine complémentaire.   Les requérants ont déclaré vouloir faire appel de cette décision.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 28 août et 5 octobre 2001 respectivement. Par une décision du 30 janvier 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées partiellement recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), Ineta Ziemele (Lettone), juges , ainsi que de Mark Villiger , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants soutenaient en particulier que l’accusation pénale dirigée contre eux avait été examinée par un tribunal dépourvu de toute garantie d’indépendance et d’impartialité, et composé en violation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Ils se plaignaient également de la durée de leur détention provisoire, de la durée de la procédure pénale qu’ils estimaient également excessive, et de l’absence d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité de leur détention. Enfin, ils dénonçaient une atteinte à leur droit à la présomption d’innocence.   Ils invoquaient l’article 5 §§ 3 et 4 et l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3   La Cour rappelle qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la détention provisoire qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, soit le 27 juin 1997. Toutefois, elle rappelle qu’elle doit tenir compte de la période de la détention déjà écoulée avant cette date, afin de pouvoir en apprécier le caractère raisonnable.   La Cour rappelle en outre que le confinement s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Il en va de même pour les périodes d’hospitalisation, la personne demeurant juridiquement un détenu provisoire au sens du droit interne. Par contre, le «   placement sous surveillance de la police   » et de l’«   assignation à domicile   », sont de simples restrictions à la liberté de circuler et non une «   privation de liberté   » visée par l’article 5.   La Cour note que dans un premier temps M. Freimanis est resté en détention provisoire un an, dix mois et un jour, dont seulement trois jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Après sa réincarcération, il fut détenu, tout comme M. Līdums, durant trois ans, trois mois et trois jours.   Quant à la première période de détention de M. Freimanis, qui n’a donc duré que trois jours après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, la Cour est d’avis qu’un tel délai n’excède pas les limites du «   raisonnable   », au sens de l’article 5   §   3.   En ce qui concerne la détention des requérants du 25 septembre 1998 au 28 décembre 2001, la Cour relève que la cour régionale a rejeté à huit reprises les demandes de mise en liberté des intéressés en motivant ses décisions de manière abstraite et succincte, se bornant à mentionner les critères énumérés par la disposition pertinente du code de procédure pénale. A cet égard, la Cour note que la réincarcération de M. Freimanis fut ordonnée d’office, sans que le ministère public l’eût requise, et sans entendre l’avis des parties. Dans ces conditions, la cour régionale aurait dû, au moins, expliquer cette mesure dans les motifs de son ordonnance. Il en va de même pour M. Līdums qui ne fut placé en détention provisoire que plus de deux ans et demie après sa mise en examen.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4   La Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Lavents c. Lettonie que la cour régionale de Riga, qui était chargée de connaître du fond de l’affaire et d’examiner les demandes de mise en liberté faites par le requérant, n’était pas un tribunal impartial et que la formation chargée du dossier n’était pas «   établie par la loi   » à partir du 14 décembre 1999   ; Elle avait en conséquence conclu à la violation de l’article 5 § 4.   Ne voyant aucune raison de prendre une décision différente au regard des requérants dans la présente affaire, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4.   Article 6 § 1   La Cour estime que la présente procédure a débuté à la date à laquelle M. Freimanis fut interrogé pour la première fois en qualité de suspect, à savoir le 1 er juin 1995 et qu’elle s’est achevée le 6 mai 2005. La procédure, qui serait actuellement pendante en appel, a donc duré près de dix ans dont presque de huit depuis de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.   S’agissant de M.   Līdums, la procédure a déjà duré plus de neuf ans et trois mois, dont environ sept ans et dix mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.   Dans son arrêt Lavents c. Lettonie , la Cour avait constaté une violation du droit de M.   Lavents d’être jugé dans un délai raisonnable. En l’occurrence, elle note que plus de trois ans se sont écoulés depuis le prononcé de cet arrêt, et qu’à ce jour, la même affaire pénale vient d’être tranchée en première instance.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 2   La Cour rappelle avoir jugé dans l’arrêt Lavents c. Lettonie qu’il ressort des déclarations de M me Šteinerte à la presse, qu’elle était convaincue de la culpabilité du requérant. Cette dernière lui suggéra même de prouver qu’il n’était pas coupable, ce qui selon la Cour, va à l’encontre du principe même de présomption d’innocence, l’un des principes fondamentaux de l’Etat démocratique.   La Cour ne voit aucune raison de parvenir à un constat différent au regard de MM. Freimanis et Līdums. Certes, il apparaît que, dans ses déclarations, M me Šteinerte n’a expressément mentionné que MM. Lavents et Freimanis. Toutefois, dans la plupart de ses assertions, elle parle de la «   défense   » et des «   accusés   », ces termes visant clairement les trois prévenus, y compris M. Līdums.   Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6   §   2.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1583912-1658117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel