CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1584549-1658799
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova (requête n o   28793/02).   La Cour conclut, par six voix contre une   :   à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au parti requérant 4   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, le Parti populaire démocrate-chrétien (le PPDC), est un parti politique représenté au Parlement de la République de Moldova qui se trouvait à l’époque des faits dans l’opposition.   Vers la fin de l’année 2001, le Gouvernement annonça son intention de rendre l’étude de la langue russe obligatoire à l’école, ce qui suscita beaucoup de débats animés dans la société.   C’est dans ce contexte que le groupe parlementaire du PPDC informa le conseil municipal de Chişinău de son intention d’organiser un rassemblement sur le sujet avec ses électeurs. Ce rassemblement devait se tenir sur la place de la Grande Assemblée nationale devant le siège du Gouvernement. Invoquant la loi sur le statut des députés, le PPDC ne sollicita pas l’autorisation de tenir ce rassemblement.   Le conseil municipal, pour sa part, considéra que le rassemblement devait passer pour une manifestation au sens de la loi sur les assemblées, et autorisa le PPDC à l’organiser dans un lieu différent. Le PPDC l’organisa néanmoins devant le siège du Gouvernement, où il continua à tenir régulièrement des rassemblements durant le mois de janvier, en informant le conseil municipal à l’avance mais sans solliciter son autorisation.   Le 18 janvier 2002, le ministère de la Justice interdit les activités du PPDC pendant un mois pour avoir organisé des manifestations non autorisées. Dans sa décision, il se référa en particulier à la participation de mineurs aux manifestations, au mépris de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et d’autres lois, et à l’utilisation de slogans pouvant être interprétés comme un appel à la violence et une atteinte à l’ordre juridique et constitutionnel.   Le 24 janvier 2002, le PPDC contesta la décision du ministère de la Justice devant les tribunaux. Il fut débouté par un arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 17 mai 2002.   Entre-temps, le 8 février 2002, à la suite d’une demande formulée par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 52 de la Convention, et eu égard à l’approche des élections municipales, le ministère de la Justice leva l’interdiction et autorisa le PPDC à reprendre ses activités, mais sans annuler sa décision du 18 janvier 2002.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 2002 et déclarée recevable le 22 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le parti requérant se plaignait que l’interdiction temporaire dont il avait fait l’objet avait violé son droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association garanti par l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention. Par ailleurs, il alléguait la violation de l’article 10 (liberté d’expression).   Décision de la Cour   La Cour estime que les trois motifs invoqués par les autorités nationales – à savoir que le PPDC n’avait pas obtenu l’autorisation nécessaire pour organiser ses rassemblements conformément à la loi sur les assemblées, que des enfants participaient à ces rassemblements et que certaines des déclarations qui y avaient été prononcées s’analysaient en des appels à la violence – n’étaient pas pertinents et suffisants pour justifier l’interdiction qui a frappé les activités du PPDC.   La Cour souligne que seules des violations très graves, comme celles qui mettent en danger le pluralisme politique ou les principes fondamentaux de la démocratie, peuvent justifier d’interdire les activités d’un parti politique. Or, comme les rassemblements du PPDC étaient entièrement pacifiques et qu’il n’y a pas eu d’appels au renversement violent du Gouvernement ni aucune autre atteinte aux principes du pluralisme et de la démocratie, on ne saurait raisonnablement avancer que la mesure dirigée contre ce parti était proportionnée au but poursuivi et répondait à un besoin social impérieux. La Cour estime de plus qu’on peut raisonnablement dire que, en en dépit de son caractère temporaire, l’interdiction a eu un «   effet inhibiteur   » sur la faculté pour ce parti d’exercer sa liberté d’expression et de poursuivre ses buts politiques, d’autant plus que ladite interdiction a été décidée à la veille d’élections municipales.   La Cour note avec satisfaction l’empressement avec lequel les autorités moldaves ont levé l’interdiction à la suite de la demande du Secrétaire général. Malgré cela, elle juge que l’interdiction temporaire à l’encontre des activités du PPDC n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.   La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 10 car le grief tiré de cet article se rapporte aux mêmes questions que celles examinées sous l’angle de l’article 11.     Le juge Pavlovschi a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente et le juge Borrego Borrego a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1584549-1658799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel