CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1584708-1658970
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Turek c. Slovaquie (requête n o 57986/00).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 900   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en anglais et en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ivan Turek, est un ressortissant slovaque né en 1944 et résidant à Prešov (Slovaquie). Membre de la fonction publique, il occupait un poste élevé dans l’administration de l’éducation nationale.   En mars 1992, en réponse à une demande faite par son employeur en application de la loi de lustration (une loi de 1991 qui énonçait des conditions supplémentaires à remplir pour exercer certaines fonctions dans l’administration publique), le ministère de l’Intérieur de la République fédérative tchèque et slovaque refusa de délivrer un «   certificat de sécurité   » concernant le requérant. En conséquence, ce dernier se sentit contraint à démissionner de son poste.   Le document établi par le ministère fédéral indiquait que le requérant avait été enregistré par l’ancien service de sécurité de l’Etat ( Štátna bezpečnosť , «   le StB   ») en tant que «   collaborateur   » au sens de la loi de lustration, ce qui l’empêchait d’occuper certains emplois dans la fonction publique. Le requérant admettait avoir eu des entretiens, contre son gré, avec des agents du StB avant et après les voyages qu’il avait effectués au milieu des années 80, mais niait leur avoir donné des renseignements confidentiels ou avoir servi d’informateur. Le requérant engagea d’abord une action contre le ministère fédéral, le 25 mars 1992, puis la dirigea contre le service de renseignements slovaque ( Slovenská informačná služba – «   le SIS   »), qui était chargé en pratique des archives du StB. Le requérant demandait au tribunal de déclarer qu’il avait été enregistré à tort comme collaborateur par le StB.   En août 1995, à la demande du tribunal régional de Košice, le SIS communiqua tous les documents de l’ex-StB concernant le requérant qui étaient en sa possession, en précisant que ces documents étaient ultrasecrets et qu’il convenait donc de respecter les règles de confidentialité applicables. Par la suite, le tribunal tint un certain nombre d’audiences, au cours desquelles il entendit les témoignages de plusieurs anciens agents du StB. Lors de l’audience tenue le 24 septembre 1998, le SIS produisit la directive interne du ministère fédéral datée de 1972 concernant la collaboration secrète. Ce document étant classé secret, le requérant se vit refuser l’autorisation de le consulter. L’intéressé fut débouté le 19 mai 1999.   En octobre 1999, la Cour suprême confirma la décision du tribunal régional. Elle estima notamment que seule une inscription injustifiée dans les dossiers du StB constituerait une atteinte à la bonne renommée et à la réputation de l’intéressé. Selon la Cour suprême, il était donc essentiel que le requérant prouvât que son inscription avait été contraire aux règles en vigueur à l’époque des faits, ce que l’intéressé avait manqué à prouver.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15   avril   2000 et déclarée recevable le 14 décembre 2004. Par ailleurs, des observations ont été reçues de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme (Varsovie, Pologne), que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait que la conservation d’un dossier de l’ancien service de sécurité de l’ex-Tchécoslovaquie communiste dans lequel il était inscrit sur la liste des agents de ce service, le refus de lui délivrer un «   certificat de sécurité   », le fait de le débouter de son action en contestation de cette inscription et les conséquences que ces décisions avaient eues pour lui emportaient violation de son droit au respect de sa vie privée. Il se plaignait aussi de la durée de la procédure. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Décision de la Cour   Article 8 La Cour reconnaît que, en particulier dans une procédure concernant les activités de services de sécurité de l’Etat, il peut y avoir des motifs légitimes de limiter l’accès à certains documents ou autres éléments. Cependant, dans le cas d’une procédure de lustration, cette considération n’est plus guère valable, notamment dans la mesure où, par sa nature même, une telle procédure vise à établir des faits remontant à l’époque communiste et n’est pas directement liée aux fonctions actuelles des services de sécurité. De plus, c’est la légalité des activités des services de sécurité qui est en cause.   La Cour note que les tribunaux internes ont considéré qu’il était fondamental que le requérant prouvât que l’ingérence litigieuse était contraire aux règles applicables à l’époque pertinente, alors que celles-ci étaient secrètes et que l’intéressé, contrairement aux autorités étatiques, c’est-à-dire le SIS en l’espèce, n’y avait pas pleinement accès. La Cour estime que pareille exigence imposait au requérant une charge irréaliste et excessive, et était contraire au principe d’égalité. Il y a donc eu violation de l’article 8 à raison de l’absence de procédure par laquelle le requérant aurait pu obtenir la protection de son droit au respect de sa vie privée.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les incidences de l’inscription du requérant dans les dossiers du StB et du certificat de sécurité négatif sur la vie privée de l’intéressé.   Article 6 § 1 Compte tenu notamment de l’enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse (près de sept ans et cinq mois, pour deux instances) a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   » figurant à l’article 6.     Le juge Maruste a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1584708-1658970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel