CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1584764-1659026
- Date
- 16 février 2006
- Publication
- 16 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Osman c. Bulgarie (requête n o 43233/98).   La Cour conclut   : à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   quant au traitement dégradant infligé aux requérants   ;   à l’unanimité à la violation de l’article 3 en ce qui concerne le caractère ineffectif de l’enquête menée ; à l’unanimité à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) quant aux allégations selon lesquelles les mauvais traitements dénoncés ont été motivés par des préjugés racistes   ; par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 quant à l’absence d’enquête effective concernant un éventuel mobile raciste des mauvais traitements allégués   ; à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement, 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 2   340   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mohamed Ahmed Osman et son épouse Ilmie Hasan Osman, sont des ressortissants bulgares appartenant à la minorité ethnique turque. Ils sont nés respectivement en 1941 et 1942 et résident à Brani Pole, dans la région de Plovdiv (Bulgarie).   Depuis 1983, les requérants habitaient un bâtiment appartenant à la coopérative agricole du village de Brani Pole et avaient également l’usage du terrain adjacent. Au début des années 90, en application des nouvelles lois de restitution, le terrain sur lequel était située la maison fut restitué aux personnes qui en avaient été propriétaires avant la collectivisation. Désireuses de reprendre possession de leur bien, ces dernières demandèrent au procureur d’engager des poursuites contre les requérants pour voie de fait   ; estimant qu’il s’agissait d’un litige civil, le procureur refusa d’engager des poursuites pénales contre les intéressés.   Le 12 mai 1995, le maire du village de Brani Pole, accompagné du secrétaire de la mairie, des maires de deux villages voisins, de deux policiers et des nouveaux propriétaires du terrain, se rendit au domicile des requérants. Les faits s’étant déroulés à cette occasion prêtent à controverse entre les parties.   Les requérants soutiennent avoir été agressés verbalement et physiquement lorsqu’ils refusèrent de quitter la maison et s’opposèrent à la destruction de leur clôture et leur potager. M me Osman aurait été frappé au visage avec un pieu par l’un des propriétaires et un policier aurait poussé sa tête contre le sol   ; quant à M. Osman, il aurait été jeté à terre par un des policiers qui l’aurait maintenu au sol en lui appuyant le genou contre son dos, tout en proférant une injure obscène le qualifiant de Tsigane. M. Osman et son épouse auraient alors quitté les lieux sous les menaces des policiers, pour se rendre à Plovdiv.   Selon le gouvernement bulgare, alors que les requérants avaient été invités à quitter les lieux en application d’une ordonnance d’expulsion, M. Osman se serait mis à crier et à jeter des mottes de terre sur les personnes présentes   ; il aurait été maîtrisé par un des policiers. S’opposant à la destruction de leur clôture, M me Osman se serait accidentellement blessée avec un pieu puis se serait griffé elle-même le front pour se blesser et aurait jeté des pierres ainsi que de la terre contre l’un des policiers. Constatant que leurs plantations étaient détruites, les requérants seraient rentrés dans leur maison avant de se rendre à Plovdiv.   Le même jour, M me Osman fut notamment examinée par un médecin qui releva qu’elle présentait une contusion de quatre centimètres de diamètre avec abrasion cutanée au milieu du front, ainsi qu’un œdème et une ecchymose de trois centimètres de diamètre à l’arrière du crâne. Son mari fut quant à lui examiné le lendemain par un médecin qui constata la présence d’une ecchymose au milieu du dos mesurant cinq centimètres sur trois et d’une abrasion cutanée longue de deux centimètres près du sourcil droit.   Le requérant déposa une plainte au procureur de district de Plovdiv le jour même de l’incident. Par la suite, il déposa plusieurs plaintes au sujet de ces évènements. L’enquête fut confiée au procureur militaire de Plovdiv, lequel prononça un non-lieu en avril 1997.   Par ailleurs, une procédure fut engagée contre les requérants   ; elle aboutit en novembre 1998 à leur condamnation à une amende de 50 levs chacun (équivalant à moins d’un dollar américain selon les taux applicables à cette époque) pour trouble à l’ordre public.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juin 1998 et a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Par une décision du 6 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient les traitements dont ils avaient été victimes et l’absence d’enquête au sujet de leurs allégations. Par ailleurs, ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens et se disaient victimes d’une discrimination en raison de leur origine. Ils invoquaient la violation des articles 3 et 14, ainsi que de l’article   1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitements   Les faits prêtant à controverse entre les parties, il est très difficile pour la Cour d’établir l’origine de certaines des blessures constatées et donc le caractère proportionné de la force qui a pu s’avérer nécessaire pour maîtriser une résistance ou une agression de la part des intéressés, qui ont visiblement lancé des mottes de terres sur leurs «   visiteurs   ».   Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne saurait dès lors conclure «   au-delà de tout doute raisonnable   » que les blessures présentées par les requérants résultent d’un usage excessif de la force de la part des autorités et emportent en soi violation de l’article 3 de la Convention.   Par contre, la Cour relève que la tentative d’expulsion des requérants n’était pas régulière en droit interne, un arrêté d’expulsion ne leur ayant jamais été notifié. De surcroît, le maire du village a visiblement tenté de les induire en erreur en leur présentant un document comme étant une ordonnance d’expulsion, alors que celui-ci avait un tout autre contenu. Malgré l’absence de régularité de l’intervention et l’opposition des requérants, le maire et les forces de l’ordre ont persisté dans leur tentative de les expulser et n’ont pas hésité à user de contrainte physique pour les maîtriser, à proférer des insultes et à détruire leurs biens. La Cour relève par ailleurs certains éléments laissant à penser que l’intervention au domicile des requérants avait été préparée dans le but de les intimider, voire de les humilier. Plus particulièrement, elle ne voit pas en quoi il était nécessaire, pour procéder à l’expulsion des intéressés, d’amener un tracteur sur place pour détruire leur clôture et leurs plantations.   Selon la Cour, les agissements des autorités ont pu provoquer chez les requérants des sentiments de peur et d’humiliation qui ont dépassé le niveau inhérent à une opération d’expulsion, fut-elle accompagnée de résistance de leur part. Dès lors, la Cour estime que les circonstances de l’intervention du 12   mai 1995, prises dans leur ensemble, sont constitutives d’un traitement dégradant. Elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Quant au caractère effectif de l’enquête   La Cour constate que les autorités bulgares ont ouvert une enquête à la suite à la plainte des requérants. Elle note cependant que pour conclure à un non-lieu, le procureur chargé de l’enquête sur les agissements des policiers s’est visiblement fondé uniquement sur les dépositions de témoins recueillies dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre les requérants pour trouble à l’ordre public.   En outre, l’ordonnance de non-lieu ne comporte aucune référence aux blessures constatées par les certificats médicaux, ni aucune constatation quant à la manière précise dont celles-ci ont été infligées. Dans ces circonstances, la conclusion selon laquelle les policiers n’ont pas outrepassé leurs prérogatives n’apparaît pas fondée sur les éléments factuels du dossier. La Cour observe également que les agissements des propriétaires du terrain, mis en cause dans les plaintes des requérants, n’ont fait l’objet d’aucune investigation.   Par ailleurs, les autorités n’ont rien fait pour vérifier les déclarations des requérants concernant les insultes dont ils auraient fait l’objet. Or, la tenue de tels propos, inacceptables de la part des forces de l’ordre, aurait dû susciter la vigilance des autorités chargées de l’enquête et les appeler à en vérifier l’authenticité.   La Cour constate en outre que le procureur a prononcé le non-lieu près de 23 mois après les faits, alors que les témoins avaient été entendus peu après l’incident et qu’aucun autre acte d’enquête ne semble avoir été réalisé. Elle relève enfin que les requérants n’ont reçu aucune réponse au recours introduit contre l’ordonnance de non-lieu, le parquet militaire régional ayant apparemment omis de le transmettre à l’autorité qui était compétente pour se prononcer.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 3 sur ce point également.   Article 14   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que même si les propos tenus sont manifestement insultants et à ce titre inacceptables, ils ne permettent pas de conclure que les actes de violence dénoncés par les requérants ont été motivés par des préjugés raciaux. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect matériel.   Par ailleurs, dans les circonstances particulières de la présente espèce et notamment en l’absence d’éléments indiquant l’existence en Bulgarie d’un contexte général de discrimination envers les populations appartenant à l’ethnie turque, la Cour estime que,   eu égard à son constat de violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective suite aux allégations de mauvais traitements de la part des requérants, notamment en ce qui concerne l’injure proférée par le policier, il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 3 sous son aspect procédural.     Article 1 du Protocole n° 1   Il ne ressort pas des éléments au dossier que la destruction des biens des requérants ait été effectuée en exécution d’un acte administratif ou d’une décision judiciaire rendus en conformité avec la réglementation pertinente. L’ingérence dans le droit des requérants au respect des biens apparaît dès lors illégale au regard du droit bulgare et, par conséquent, incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Les juges Vajić et Spielmann ont exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1584764-1659026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel