CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1588440-1662955
- Date
- 23 février 2006
- Publication
- 23 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tzekov c. Bulgarie (requête n o 45500/99).   La Cour conclut, l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison de la blessure infligée au requérant   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la blessure infligée au requérant   ; à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) en raison du caractère ineffectif de l’enquête menée.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.   Principaux faits   Tzeko Asenov Tzekov est un ressortissant bulgare d’origine rom, âgé de 29 ans et résidant à Vidin (Bulgarie).   Dans la nuit du 26 au 27 août 1996, vers 4 heures 50 du matin, le requérant et un de ses amis circulaient sur la route périphérique de Vidin dans une charrette remplie de maïs qu’ils venaient de voler, tractée par un cheval. Ils croisèrent une patrouille de police, qui trouvant suspecte la présence d’une charrette à une heure aussi tardive, décida de procéder à un contrôle d’identité. Un des policiers leur fit donc signe de s’arrêter.   Face au refus d’obtempérer, les policiers suivirent la charrette à travers un chemin de terre traversant des champs. Ne pouvant dépasser celle-ci en raison de l’état du chemin, les policiers avertirent les occupants de la charrette qu’ils allaient ouvrirent le feu. A cet égard, les agents de police affirment avoir tiré en l’air des coups de feu d’avertissement, ce que le requérant conteste.   La charrette ne s’arrêtant pas, quelques instants plus tard un des policiers tira, à quatre reprises, avec des munitions spéciales appelées cartouches «   stop   ». Celui-ci soutient avoir visé les pneus de la charrette, mais ses tirs atteignirent le requérant qui fut blessé au dos.   Arrêté par les policiers, le requérant fut conduit à l’hôpital où un médecin constata qu’il présentait dans le dos une blessure par balle de forme ovale et avait une côte cassée, celle-ci ne mettant pas sa vie en danger. L’intéressé, qui dut subir une intervention chirurgicale afin d’extraire de la plaie un corps en plastic éclaté et quelques plombs, quitta l’hôpital le 4 septembre 1996.   Aucune poursuite pénale ne fut engagée contre le requérant et son ami. Cependant, une enquête fut immédiatement ouverte par le parquet régional militaire de Pleven, dont relevaient les agents de police concernés. Celle-ci aboutit à un non-lieu.   Par ailleurs, le requérant introduisit une action civile en réparation des dommages causés par l’intervention des forces de police, qu’il prétendait illégale. Les juridictions du fond rejetèrent sa demande au motif que l’usage d’une arme à feu avait été effectué en conformité avec l’article 42 de la loi sur la police nationale. Le 23 février 1999, la Cour suprême de cassation rejeta le recours en révision introduit par la requérant.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   septembre 1998. Transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, elle a été déclarée partiellement recevable le 9   septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait notamment avoir été victime d’une blessure par balle, potentiellement dangereuse pour sa vie, ne résultant pas d’un recours à la force «   absolument nécessaire   » et dénonçait en outre les déficiences de l’enquête effectuée. Il invoquait les articles 2 et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour relève qu’au cours de son interpellation, le requérant a été blessé par balle par un policier, mais que cette blessure n’a pas mis ses jours en danger. Elle note également que sur les cinq ou six bales tirées, une seule a atteint le requérant et qu’il s’agissait de cartouches spécifiques, visiblement destinées à des opérations de maintien de l’ordre par la police, contenant des balles en plastique réputées non létales, même si elles pouvaient être potentiellement dangereuses pour la vie à faible distance.   Dans ces conditions, la Cour n’est pas persuadée que la force utilisée par les policiers était d’une nature ou d’un degré propres à porter atteinte aux intérêts protégés par l’article 2.     Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 2 du fait de la blessure infligée au requérant et estime ne pas avoir à se pencher sur le point de savoir si les autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit à la vie du requérant ou de mener une enquête effective au sujet de l’usage de la force en l’espèce.   Article 3   Quant aux blessures infligées au requérant   En premier lieu, la Cour constate avec préoccupation que la loi sur la police nationale permettaient l’usage d’une arme à feu par les forces de police pour procéder à l’arrestation d’une personne, sans considération de la gravité de l’infraction que l’intéressé était supposé avoir commise, ni du danger qu’il représentait. En vertu de cette réglementation, les membres des forces de l’ordre pouvaient donc estimer légitime de tirer sur tout fugitif qui ne s’arrêtait pas après une sommation. Une simple sommation suffisait apparemment aux tribunaux pour admettre que l’usage d’armes à feu avait été effectué à titre de «   mesure ultime   ».   Par ailleurs, à l’époque des faits, la loi bulgare ne réglementait pas les situations dans lesquelles des dommages étaient nécessaires pour permettre une arrestation régulière.   Dès lors, la Cour estime que le cadre juridique existant en Bulgarie à l’époque des faits pour réglementer l’usage des armes à feu par les forces de police était fondamentalement insuffisant pour protéger les personnes contre les atteintes injustifiées à leur intégrité physique. La Bulgarie a donc manqué de manière générale aux obligations positives, découlant de l’article   3, de prévenir de telles atteintes.   Sur le point de savoir si la force employée dans la présente affaire peut être considérée comme nécessaire et proportionnée, la Cour note qu’il n’a jamais été allégué que les policiers avaient des raisons de penser que les personnes qu’ils essayaient d’arrêter avaient commis des crimes violents, qu’ils étaient dangereux ou qu’à défaut de les arrêter des conséquences néfastes irréversibles pourraient intervenir. Dès lors, la Cour estime que l’utilisation d’une arme à feu dans ces circonstances ne saurait être justifiée au regard de l’article 3. De surcroît, les éléments au dossier permettent de penser que les policiers auraient pu tenter une arrestation sans faire usage d’une arme.   Par conséquent, outre le caractère insuffisant du cadre juridique et administratif pour la protection de l’intégrité physique des personnes, la Cour considère que les forces de l’ordre ont fait usage d’une force qui n’était pas strictement nécessaire et proportionnée pour interpeller le requérant. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 3 sur ce point.   Quant à l’enquête menée au sujet de cet incident   Bien que les autorités n’aient pas fait preuve d’une passivité totale, l’enquête menée en l’espèce n’a pas revêtu un caractère approfondi et effectif. En effet, tant dans le cadre de l’enquête pénale effectuée que du procès civil, les autorités se sont limitées à apprécier la régularité du recours à la force au regard de la législation en vigueur. Par ailleurs, certaines mesures d’instruction paraissant indispensables n’ont pas été réalisées. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 également sur ce point.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1588440-1662955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel