CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1588807-1663333
- Date
- 23 février 2006
- Publication
- 23 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ognianova et Tchoban c. Bulgarie (requête n o 46317/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès de M. Stefanov   ; à la violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur le décès   de M. Stefanov   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 20   000   euros (EUR) à M me Ognianova et 10   000 EUR à M me Tchoban pour dommage moral, ainsi que 4   000 EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Zoïa Kirilova Ognianova et Guioulfere Youssein Tchoban, sont des ressortissantes bulgares d’origine rom résidant dans le village de Dabovo, en Bulgarie. Elles sont respectivement la compagne et la mère de Zahari Alexandrov Stefanov.   Le 4 juin 1993, M. Stefanov, soupçonné d’avoir participé à de nombreux vols et cambriolages, fut arrêté et placé en garde à vue. Le lendemain, pendant un interrogatoire, il tomba d’une fenêtre située au troisième étage du commissariat de police de Kazanlouk, où il était gardé à vue. Il fut amené à l’hôpital mais décéda le lendemain.   Les seuls témoins oculaires de la scène étaient le lieutenant I.C., dans le bureau duquel se déroulait l’interrogatoire, le sergent-chef H.B. et M. D.O. Selon leurs déclarations, M.   Stefanov, qui était menotté, sauta par la fenêtre dans l’intention de s’enfuir. Les déclarations du lieutenant I.C. et de M. D.O. étaient contradictoires quant à la question de savoir s’ils avaient assisté à la chute de M. Stefanov ou s’ils ne l’avaient vu qu’une fois au sol.   Les autorités prirent plusieurs mesures d’instruction. Ainsi, une autopsie et une inspection du lieu de l’accident furent pratiquées peu après les faits.   De nombreuses lésions furent relevées sur le corps de M. Stefanov. D’après les résultats de l’enquête, l’intéressé avait sauté volontairement par la fenêtre et ses lésions avaient toutes été provoquées par la chute. Les requérantes contestèrent ces conclusions.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17   novembre   1998 et déclarée recevable le 6 janvier 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Snejana Botoucharova (Bulgare), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérantes alléguaient que M. Stefanov était mort des suites de mauvais traitements infligés pendant sa garde à vue, et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur les circonstances ayant entouré son décès. Elles estimaient aussi que la détention de M.   Stefanov avait été illégale. Enfin, elles se plaignaient de n’avoir pas disposé de recours effectif contre les violations alléguées de la Convention, et considéraient que les faits dénoncés avaient découlé d’attitudes discriminatoires à l’égard des personnes d’origine rom comme M. Stefanov.   Les requérantes invoquaient les articles 2, 3, 5 § 1 et 13, ainsi que l’article.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès de M. Stefanov   La Cour estime qu’il ne ressort pas du dossier si M. Stefanov a sauté volontairement par la fenêtre, ou si on l’a délibérément poussé ou mis dans une situation où il n’avait d’autre choix que de sauter. La Cour juge très improbable qu’il ait essayé de s’enfuir, étant donné que la fenêtre se trouvait à 9 m 60 du sol, que celui-ci était recouvert de ciment et de grilles métalliques, et que l’intéressé était menotté. De plus, il n’y a aucune raison de penser que M.   Stefanov se serait suicidé sans y avoir été incité, ni qu’il était ivre.   La Cour relève des incohérences dans la version qu’ont donnée les autorités des événements ayant conduit au décès de M. Stefanov. De plus, elle juge contestable la conclusion des autorités, qui ont affirmé, sans avoir étudié d’autres hypothèses, que les lésions constatées étaient toutes dues à la chute.   Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas donné d’explication suffisante du décès de M. Stefanov et des lésions qu’il avait subies pendant sa garde à vue. Elle conclut à la violation de l’article 2 à cet égard.   Le défaut allégué d’enquête effective   La Cour exprime des réserves sur la crédibilité des déclarations faites par les témoins, dont certains pourraient avoir été incités, au moyen de pressions, à corroborer la version des faits donnée par la police. En outre, elle observe que les autorités n’ont jamais demandé au lieutenant I.C. de clarifier les incohérences relevées dans ses récits. Etant donné que les conclusions des autorités se fondaient dans une large mesure sur la suite d’événements qui aurait conduit à la chute, cet élément revêt une importance capitale.   La Cour relève de graves omissions dans les enquêtes. Elle note en particulier que le lieu de l’accident n’a pas été maintenu dans son état d’origine dans l’attente de l’inspection. De plus, les causes concrètes des lésions de M. Stefanov n’ont pas été décrites avec précision, et les autorités n’ont fait aucun effort pour étudier d’autres explications possibles.   En résumé, la Cour estime que l’enquête a manqué de l’objectivité et de la méticulosité nécessaires, ce qui a compromis sa capacité à établir la cause du décès et des lésions de M.   Stefanov. Il s’ensuit que la Bulgarie a manqué à l’obligation qui lui incombe, au titre de l’article 2, de mener une enquête effective sur la mort de M. Stefanov.   Article 3   De l’avis de la Cour, il est improbable que les lésions de M. Stefanov, qui se répartissaient sur son tronc, ses membres et sa tête, aient toutes été provoquées par sa chute. De plus, elles n’ont pas été consignées correctement dans les rapports médicolégaux. En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas donné d’explication plausible des blessures de M.   Stefanov et qu’elles sont le signe d’un traitement inhumain. Il y a donc eu violation de l’article 3.   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 3 les lacunes de l’enquête sur les allégations de mauvais traitements, puisqu’elle s’est déjà prononcée sur cette question sur le terrain de l’article 2.   Article 5 § 1   La Cour note que, dans la mesure où l’enquête n’a pas permis d’établir les faits relatifs à la détention de M. Stefanov ni de rassembler de documents à cet égard, il lui est impossible de déterminer clairement sur quelles dispositions du droit interne, si tant est qu’il y en eût, reposait la détention.   Dans ces conditions, la Cour conclut que la privation de liberté de M. Stefanov était illégale et qu’il y a donc eu violation de l’article 5.   Article 13   La Cour estime que, en l’absence d’enquête judiciaire effective, les requérantes n’ont pas disposé d’un recours effectif qui aurait pu conduire à identifier et à punir les responsables des mauvais traitements et du décès de M. Stefanov, et qui aurait donc pu permettre aux deux femmes d’obtenir une indemnisation. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 14   La Cour observe que le dossier ne comporte pas d’élément concret indiquant que des attitudes racistes auraient joué un rôle dans les événements des 4 et 5 juin 1993. Les requérantes n’ont d’ailleurs signalé aucun fait de cet ordre. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 2, 3, 5 § 1 et 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1588807-1663333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel