CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1594290-1673571
- Date
- 23 février 2006
- Publication
- 23 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n° 50609/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Guy Latry, est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Marseille (France). En 1995, il porta plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre son ancienne compagne. La procédure s’acheva en 2002 par une ordonnance de non-lieu.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale consécutive au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur six ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 919   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hulewicz c. Pologne (requête n o 39598/98)   2 violations de l’article 5 § 1 Le requérant, Grzegorz Hulewicz, est un ressortissant polonais né en 1974 et résidant à Lębork (Pologne).   Soupçonné de deux tentatives d’extorsion distinctes, le requérant fut arrêté le 12   novembre   1996. Le tribunal de district de Lębork ordonna ensuite son placement en détention provisoire jusqu’au 12 février 1997. En janvier 1997, le requérant fut inculpé des deux infractions. L’un des deux dossiers fut ensuite renvoyé devant le tribunal régional de Słupsk. Le 23   avril 1997, le tribunal régional et, le 17 juin 1997, le tribunal de district rejetèrent les demandes de libération formées par le requérant.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que sa détention avait été illégale.   La Cour relève qu’aucune décision judiciaire n’a autorisé la détention du requérant entre le 13 février 1997, jour où l’ordonnance de mise en détention du tribunal de district de Lębork cessa de produire ses effets, et le 23 avril 1997 et le 17 juin 1997, dates auxquelles les demandes de libération formées par l’intéressé dans les deux procédures furent rejetées. La détention du requérant se fondait seulement sur le fait qu’un acte d’accusation avait entre-temps été déposé au tribunal.   Ainsi qu’elle en a déjà jugé dans des affaires concernant le maintien en détention d’une personne sur la base d’un acte d’accusation, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5   §   1 dans le cadre des deux procédures pénales et alloue au requérant 1 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stere et autres c. Roumanie (n° 25632/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Mihail Stere, Romeo Stoica et Emil Marin Enache, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1960, 1956 et 1948 et résidant à Alba Iulia (Roumanie). En raison de la restructuration de l’armée, entamée dès 1995, des mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires à prendre une retraite anticipée. Celles-ci consistaient notamment en l’octroi d’une «   allocation compensatoire   » et d’une «   allocation de soutien   » exonérées d’impôt et calculées sur la base de la solde mensuelle brute.   A leur demande, les requérants furent affectés à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée en mars 2000 et mai 2000 et se virent accorder le droit à pension et les allocations prévus. Or, au moment du versement, le ministère de la Défense déduisit de ces sommes le montant de l’impôt sur le revenu. Estimant que les montants retenus l’avaient été à tort, les requérants introduisirent une action à l’encontre du ministère de la Défense.   Le 11 janvier 2001, le tribunal de première   instance d’Alba   Iulia accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser les sommes retenues à titre d’impôt. Ce jugement étant passé en force de chose jugée, les requérants perçurent les sommes concernées. Cependant, par un arrêt du 30   janvier   2002, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formé par le procureur général, et ordonna le remboursement des sommes litigieuses au ministère de la Défense.   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice. Par ailleurs, sur le fondement de l’article   1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect des biens.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 1 du Protocole n° 1 et irrecevable quant à l’article 6 § 1 en raison de la nature fiscale du litige. Elle note que les requérants ont été condamnés à rembourser des créances encaissées en toute légalité en vertu d’une décision définitive et passée en force de chose jugée, l’intervention du procureur général après la fin de la procédure ayant conduit à l’annulation intégrale de ces créances. Selon la Cour, une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l’Etat en matière fiscale, son exercice, dans les circonstances de l’espèce, a porté atteinte aux principes de la sécurité des rapports juridiques et de la prééminence du droit.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt existe en français et en anglais.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Immobiliare Cerro s.a.s. c. Italie (n° 35638/03) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La société requérante, Immobiliare Cerro s.a.s., est une personne morale ayant son siège à Milan (Italie).   Elle était propriétaire d’un terrain de plus de 24   000 m 2 , situé à Cerro Maggiore, qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, l’intéressée intenta une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de son terrain.   La société requérante alléguait que l’occupation de son terrain avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1594290-1673571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel