CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1594766-1669527
- Date
- 21 février 2006
- Publication
- 21 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie (requête n o 28602/95).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison de la dissolution du syndicat Tüm Haber Sen ; qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article   11 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont un syndicat, le Tüm Haber Sen, et la personne qui en était le président, İsmail Çinar, un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Istanbul. Le syndicat, aujourd’hui dissous, fut actif entre 1992 et 1995. Au moment de sa dissolution, il comptait 40   000 membres travaillant dans la fonction publique.   Le Tüm Haber Sen fut fondé le 16 janvier 1992. Ses fondateurs étaient 851 agents contractuels du secteur public qui travaillaient dans le domaine des communications, notamment auprès des services postaux (PTT) et téléphoniques (Türk Telekom).   Le 20   janvier 1992, la préfecture d’İstanbul demanda la suspension des activités et la dissolution du Tüm Haber Sen au motif que les fonctionnaires d’Etat ne pouvaient fonder de syndicats. Le tribunal de grande instance fit droit à cette demande et prononça la dissolution du syndicat le 15   décembre 1992. La Cour de cassation cassa ce jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance qui maintint son jugement initial. Les requérants se pourvurent à nouveau en cassation. Par un arrêt du 24   mai 1995, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ordonnèrent la dissolution du Tüm Haber Sen au motif qu’en l’absence d’un statut juridique prévu par la loi pour les syndicats de fonctionnaires ou d’agents contractuels de l’Etat, le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir d’un statut légal.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1995. Transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, elle a été déclarée partiellement recevable le 13   novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Danute Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que la dissolution et la suspension des activités du Tüm Haber Sen avait porté atteinte à leur droit à la liberté de réunion et d’association. Ils invoquaient les articles 11 et   13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour rappelle que l’article   11 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d’association et s’impose à l’«   Etat employeur   », que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé.   Au moment de sa dissolution, le Tüm Haber Sen n’avait ni mené de négociations collectives, ni conclu de conventions collectives, ni même déclenché une grève. Il a donc été dissous au seul motif qu’il avait été fondé par des fonctionnaires et que ses membres étaient des fonctionnaires.   La Cour note que le gouvernement turc n’explique nullement en quoi l’interdiction absolue de fonder des syndicats qu’imposait le droit turc, tel qu’il était appliqué à l’époque, aux fonctionnaires et aux agents contractuels travaillant dans le secteur public des communications, correspondait à un «   besoin social impérieux   ».   A l’époque des faits la Turquie avait déjà ratifié la Convention internationale du Travail n o   87, laquelle reconnaît à tous les travailleurs, sans distinction entre la fonction publique et le secteur privé, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier sans restriction. Par ailleurs, et même si la Turquie était le seul Etat avec la Grèce à n’avoir pas encore accepté d’appliquer l’article   5 de la Charte sociale européenne, le comité d’experts indépendants de celle-ci avait interprété cet article – qui garantit à tous les travailleurs le droit de fonder des syndicats – comme visant également les fonctionnaires.   Par conséquent, en l’absence d’éléments concrets propres à démontrer que la fondation du Tüm Haber Sen ou ses activités représentaient une menace pour la société ou l’Etat turcs, la Cour ne saurait admettre que la dissolution du syndicat puisse être justifiée par une interdiction simple par la loi. Faute de dispositions législatives claires en la matière à l’époque des faits et compte tenu de l’interprétation large que les juridictions ont donnée aux restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires, la Turquie a manqué à son obligation positive de garantir la jouissance des droits consacrés par l’article   11 de la Convention.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 11.   Article 13 combiné avec l’article 11   Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article   11, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 11.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1594766-1669527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel