CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1597125-1681993
- Date
- 2 mars 2006
- Publication
- 2 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 25559/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   La requérante, M.A., est une ressortissante grecque née en 1955 et résidant à Athènes.   En septembre 1997, la requérante, psychiatre de profession, fut entendue dans le cadre d’une enquête administrative, menée à la demande du ministère de la santé, concernant de fausses ordonnances. Poursuivie pour complicité de fraude, faux et usage de faux, l’intéressée fut acquittée en février 2003.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait la durée de la procédure dirigée contre elle.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satka et autres c. Grèce (n o 55828/00)   Satisfaction équitable La requête a été introduite par 89 ressortissants grecs, tous propriétaires ou héritiers de propriétaires de terrains situés à Kalamaria, faisant partie d’un domaine de 330 000 m 2 réquisitionné par l’armée grecque en 1914 et sur lequel celle-ci bâtit une caserne (caserne Kodra).   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été privés de l’usage de leurs biens depuis 1914. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils reprochaient aux autorités d’être intervenues dans les procédures par des actes administratifs qualifiant les terrains litigieux d’espaces publics. En outre, ils se plaignaient de la durée de la procédure d’indemnisation et affirmaient que celle-ci n’est pas encore terminée en raison de l’attitude des autorités.   Par un arrêt du 27 mars 2003, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la charge exorbitante résultant des limitations frappant les terrains des requérants. Elle avait en outre conclu à une violation de l’article 6 § 1 en raison des interventions successives et répétées des autorités étatiques, qui ont privé de tout effet utile les décisions judiciaires rendues en faveur des requérants quant à l’expropriation des terrains leur appartenant. La Cour avait alors estimé que la question de l’article 41 ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants conjointement 4   500   000   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pilla c. Italie (n o 64088/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Le requérant, Angelo Pilla, est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Bénévent (Italie).   En juin 1997, le requérant fut arrêté en exécution de deux condamnations à des peines d’emprisonnement pour détention de stupéfiants et émission de chèques sans provision. En décembre 1997, la cour d’appel de Naples fixa la peine découlant des deux condamnations à deux ans et quatre mois et rejeta la demande de remise de peine au motif qu’il n’était pas possible établir avec précision quels faits avaient été commis avant la date limite prévue par la loi pour bénéficier de ladite remise.   Cependant, le 14 décembre 1999 la cour d’appel de Naples, faisant application d’une récente jurisprudence de la Cour de cassation, octroya la remise de peine sollicitée, à laquelle le requérant avait droit aux termes du décret présidentiel n o 394 de 1990.   M. Pilla fut libéré le 7 juillet 1998. Si initialement sa peine d’emprisonnement devait arriver à terme le 19 novembre 1998, il aurait dû être remis en liberté le 14 février 1998, conformément à la remise de peine lui ayant été accordée.   Le requérant alléguait que sa détention n’avait pas été régulière en raison d’une remise de peine tardive. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Etant donné que l’application de la remise de peine aurait dû engendrer une mise en liberté le 14 février 1998, la Cour constate que le requérant a purgé une peine plus longue de quatre mois et 23 jours que celle qui résultait des condamnations à son encontre et des décisions de cumul des peines. La décision judiciaire définitive concernant la demande de remise de peine du requérant est intervenue à un stade trop avancé, c’est-à-dire après sa libération et quand l’intéressé avait déjà purgé une peine supérieure à celle qui aurait résulté en cas d’octroi du bénéfice sollicité. Ce surplus d’emprisonnement ne constituant pas une détention régulière aux sens de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Par ailleurs, relevant qu’aucune disposition ne permettait au requérant de présenter devant les juridictions italiennes une demande d’indemnisation pour détention irrégulière, la Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 11   000   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dolgova c. Russie (n o 11886/05)   Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Valentina Andreïevna Dolgova, est une ressortissante russe née en 1986 et résidant à Moscou.   Le 14 décembre 2004, l’intéressée participa à une manifestation contre le président Poutine. Avec d’autres manifestants, elle occupa l'antichambre du cabinet du président à Moscou, scanda des slogans et distribua des tracts critiquant la politique de M. Poutine. La manifestation dura un peu plus d’une heure et fut interrompue par la police qui intervint sur les lieux, appréhenda la requérante et les autres protestataires – qui n’opposèrent aucune résistance à leur arrestation – et les plaça en garde à vue.   Le lendemain, le tribunal de district de Khamovnitcheski (Moscou) ordonna le placement de l’intéressée en détention provisoire, la soupçonnant d’avoir commis une grave infraction pénale. Par la suite, la requérante fut accusée, entre autres, d’avoir tenté de renverser le régime par la force. Ce chef d’accusation fut requalifié en participation à un mouvement insurrectionnel.   La détention provisoire de l’intéressée fut prolongée à plusieurs reprises, pour des motifs similaires à ceux qui avaient motivé l’ordonnance de placement en détention. Elle formula plusieurs demandes de mise en liberté, faisant notamment valoir qu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire et qu’elle ne risquait pas de se soustraire à la justice. Elle présenta en outre une recommandation que lui avait fournie un membre du Parlement russe. Ses demandes furent rejetées.   Le 8 décembre 2005, la requérante fut reconnue coupable des infractions qui lui étaient reprochées et fut condamnée à trois ans d’emprisonnement avec sursis.   Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 10 (liberté d’expression), l’intéressée se plaignait notamment de ne pas avoir été jugée dans un délai raisonnable et de l’insuffisance des motifs sur lesquels se fondaient les ordonnances relatives à sa détention.     La Cour admet que la décision de placer l'intéressée en détention au motif qu’il existait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pouvait se justifier, dans la mesure où l’arrestation avait eu lieu dans les locaux où s’étaient prétendument produits les faits délictueux. Elle juge toutefois que pareil motif ne pouvait être utilisé indéfiniment pour maintenir la requérante en détention.   La Cour considère que les motifs avancés par les autorités pour prolonger la détention de l’intéressée n’étaient pas «   pertinents et suffisants   ». Elle estime que celles-ci ont omis de prendre en compte des faits concrets invoqués par la requérante pour contester la détention et n’ont pas envisagé l’utilisation d’autres «   mesures préventives   » que leur offrait le droit russe, préférant s’en tenir à la gravité des charges pesant sur l’intéressée. Dans ces conditions, les autorités n'ont pas justifié leur décision de maintenir la requérante en détention provisoire pendant près d’un an. En outre, la juridiction de jugement a elle aussi eu recours à la même   motivation sommaire pour rejeter les demandes de mise en liberté formulées par 39 codétenus de l’intéressée, sans avoir examiné leur situation individuelle. La Cour considère que pareille approche est incompatible avec les garanties consacrées par l'article 5 § 3.   Le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 10 est rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.   La Cour juge, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 et alloue à l'intéressée 5   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 Nakhmanovitch c. Russie (n o 55669/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Lev Aleksandrovitch Nakhmanovitch est un ressortissant kazakh né en 1957 et domicilié à Jambul (Kazakhstan).   En 1992, il fut accusé de fraude par la Banque centrale de Russie, qui lui reprochait d’avoir détourné 25   500   000 EUR en utilisant de faux ordres de paiement de la Banque nationale du Kazakhstan dans le cadre d’une entente frauduleuse avec M. Smolenski, directeur d’une banque commerciale russe.   Arrêté en Suisse, le requérant fut extradé vers la Russie en 1997. Le 29 juillet 1998, le procureur général autorisa une prolongation de sa détention jusqu’au 8 mars 1999.   Le 4 mars 1999, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal du district de Zamoskvoretski à Moscou. Jusqu’à sa libération quelque 11 mois plus tard, son dossier fit la navette entre le parquet et le tribunal. Toutefois, la question de son maintien en détention ne fut jamais examinée par aucune autorité.   Le 4 février 2000, le service des enquêtes du ministère de l’Intérieur reprit les investigations et le requérant fut libéré.   D’après le Gouvernement, le parquet interrompit les poursuites pénales le 28 avril 2000 et informa le requérant et son représentant de sa décision. En juin 2000 et en janvier 2004, les représentants du requérant demandèrent une copie de cette décision mais on leur répondit que leur demande ne pouvait être satisfaite.   Devant la Cour, le requérant se plaignait de sa détention provisoire et de la durée excessive de la procédure pénale menée contre lui. Il invoquait l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté), l'article 5 § 3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), l'article 5 § 4 (droit de tout justiciable placé en détention à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) ainsi que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour observe qu’une fois expirée la période de détention qui avait été autorisée par le procureur le 29 juillet 1998 il n’y eut plus, jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal de district le 20 janvier 2000, aucune décision autorisant le maintien en détention provisoire du requérant. Pendant certaines parties de cette période, le requérant ne fut détenu que sur la base du fait qu’un acte d’accusation avait été déposé à son encontre. Pendant six mois environ, l’illégalité de sa détention ne pouvait être plus manifeste pour le parquet général. Il était tellement évident que cette détention était dépourvue de base légale que le procureur, qui n’avait apparemment aucun pouvoir en matière de détention, adressa un fax officieux au directeur du centre de détention où le requérant séjournait pour interdire la libération de l’intéressé.   De surcroît, la décision rendue par le tribunal de district le 20 janvier 2000, qui confirmait la mesure de détention provisoire, n’était pas motivée, elle ne prévoyait aucune limite dans le temps et elle ne visait aucune disposition légale censée fonder la décision. Dans ces conditions la Cour estime que la décision en question ne fournissait pas au requérant la protection adéquate contre l’arbitraire constituant un élément essentiel de la légalité de toute détention au sens de l’article 5 § 1.   La Cour conclut que la détention du requérant pendant la période du 4 mars 1999 au 4 février 2000, jour de sa libération, était dépourvue de base légale. Elle juge donc qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.   La Cour observe que la détention provisoire du requérant a duré du 11 septembre 1997, date de l’arrestation de l’intéressé en Suisse, jusqu’au 4 février 2000, jour de sa libération. Pendant toute cette période, la légalité de la détention du requérant n’a été basée que sur le fait qu’il avait été inculpé d’une infraction pénale grave, motif que la Cour a qualifié dans d’autres affaires de non pertinent ou d’insuffisant. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités sont restées en défaut de justifier le maintien en détention provisoire du requérant et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   La Cour note que le 16 août 1999 le tribunal de district, se fondant sur le fait   que l’intéressé avait été renvoyé en jugement, abandonna la procédure ouverte sur la plainte formée par le requérant au sujet de la légalité de sa détention. La Cour considère à cet égard que le requérant s’est vu dénier le droit à une décision juridictionnelle concernant la légalité de sa détention et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.   La Cour observe que la procédure a commencé en 1992. Elle se dit non convaincue que la décision d’abandon des poursuites pénales ait été rendue le 28 avril 2000 ou que la notification de cette décision fût impossible. Aussi admet-elle que c’est le 15 avril 2004, date à laquelle la lettre de la Cour incluant les observations du Gouvernement parvint au représentant du requérant, qu’a été levée l’incertitude qui entourait la situation juridique de ce dernier relativement aux accusations qui pesaient sur lui. La Russie ayant ratifié la Convention le 5   mai 1998, la période à prendre en considération est donc de cinq ans et 11 mois.   La Cour relève dans la procédure un certain nombre de retards importants qui sont imputables au comportement des autorités internes. Dans ces conditions, elle considère que la durée de la procédure a méconnu l’exigence du «   délai raisonnable   » et conclut donc à la violation de l’article   6 § 1 de la Convention.   Compte tenu de son constat de violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 3 Devrim Turan c. Turquie (n o 879/02)   Violation de l’article 13 Ressortissante turque née en 1979, la requérante, Devrim Turanest, purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison d’Ankara. Elle travaillait pour le journal Kurtuluş .   En mai 1999, elle fut placée en garde à vue car elle était soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, le DHKP/C (Front/Parti révolutionnaire de libération du peuple). Deux heures après son arrestation, elle fut emmenée à l’hôpital pour y subir des examens. Un rapport médical fait état d'une contusion sous un œil mais ne mentionne aucun signe de mauvais traitement corporel sur le corps de l’intéressée.   D’autres examens médicaux furent pratiqués   ; il en ressortit que l’intéressée ne présentait aucun signe de mauvais traitement sur le corps. La requérante ayant refusé de subir un examen gynécologique et un examen rectal, aucun examen de ce type ne fut effectué.   Le 30 mai 1999, devant le procureur de Tokat, la requérante nia les accusations à son encontre et soutint que la déposition qu’elle avait faite peu après son arrestation avait été prise sous la contrainte. Elle déclara avoir été soumise à des jets d’eau froide, à des électrochocs et à la pendaison palestinienne. Elle réitéra ses allégations devant le juge d’instruction près le tribunal de Tokat.   En juin 1999, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara engagea des poursuites pénales à son encontre pour appartenance à une organisation illégale. La requérante écrivit à la cour pour désavouer sa déposition, qu’elle affirma avoir faite sous la contrainte. Elle décrivit également plus en détail les mauvais traitements prétendument subis en garde à vue.   En juillet 2000, elle fut déclarée coupable sur tous les chefs d'accusation à son encontre et condamnée à 12 ans et six mois de prison. Elle se pourvut devant la Cour de cassation, invoquant en particulier les mauvais traitements qu’elle disait avoir subis en garde à vue. Son pourvoi fut rejeté.   La requérante se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements en garde à vue et dénonçait l'absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitement inhumains et dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   Le grief de la requérante a été déclaré irrecevable pour autant qu’il se rapportait aux examens gynécologiques.   La Cour estime qu’en l’espèce un certain nombre d’éléments soulèvent des doutes quant à savoir si la requérante a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. En particulier, selon les rapports médicaux, aucun signe de mauvais traitement n’a été relevé sur son corps. Certes, ces rapports font état de lésions qu’elle présentait sur le visage, mais celles-ci ont été constatées le jour même de l’arrestation de la requérante, alors que les allégations de mauvais traitements présentées par l’intéressée portent sur la période qu’elle a passée en garde à vue. En somme, les éléments soumis à la Cour ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l'intéressée a été victime de mauvais traitements. Partant, elle dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3.   La Cour relève que la requérante s’est plainte à de multiples reprises aux autorités nationales d’avoir subi de mauvais traitements. Elle prend note en particulier des déclarations faites par l’intéressée devant le procureur et devant le juge d’instruction, de la lettre qu’elle a envoyée à la juridiction de jugement dans laquelle elle revenait sur sa déposition, et de son pourvoi en cassation. Les autorités avaient donc manifestement connaissance de ses griefs mais n’ont pris aucune mesure d’enquête. Dès lors, la Cour considère que les autorités ont failli à remplir leur obligation d’offrir à la requérante un recours effectif lui permettant de faire valoir ses allégations de mauvais traitement, et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 1   500 EUR pour le dommage moral et 1   000 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Non-violation de l’article 2 Erikan Bulut c. Turquie (n o 51480/99)   Non-violation de l’article 3 Le requérant, Erikan Bulut, est un ressortissant turc né en 1961 et domicilié à Istanbul.   Le 26 août 1998, il fut arrêté à Istanbul par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Pendik au motif qu’on le soupçonnait de prêter aide et assistance au PKK. D’après un rapport médical établi le même jour, aucune lésion ne fut relevée sur son corps. Le requérant fut ensuite emmené au commissariat de police de Pendik aux fins d’interrogatoire.   Le lendemain, il fut remis pour libération aux policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Pendik, les soupçons initialement nourris à son égard n’ayant pu être confirmés. Le requérant allègue qu’alors qu’il attendait d’être libéré les policiers lui firent boire du thé contenant des narcotiques, à la suite de quoi il perdit connaissance. Lorsqu’il recouvra ses esprits, il se trouvait à l’hôpital. Il avait chuté de la fenêtre du bureau, qui se trouvait au cinquième étage du bâtiment de la direction de la sûreté. Victime de plusieurs fractures, il dut rester trois mois à l’hôpital.   Le jour même de l’incident, les policiers rédigèrent un procès-verbal de constatations, dressèrent un croquis des lieux et recueillirent les dépositions des témoins oculaires. Plusieurs policiers et deux civils qui se trouvaient être là au moment des faits confirmèrent que le requérant avait sauté par la fenêtre. L’intéressé lui-même fit également une déposition, dans laquelle il avouait avoir sauté par la fenêtre et déclarait n’avoir aucune plainte à formuler contre quiconque.   En septembre 1998, son représentant saisit le procureur de Pendik d’une plainte aux termes de laquelle M. Bulut avait été maltraité et défenestré.   Le procureur recueillit les dépositions des policiers qui avaient arrêté l’intéressé et de ceux qui étaient de garde le jour de l’incident. Tous démentirent les allégations. Le magistrat recueillit également les dépositions du requérant et de son épouse. M. Bulut déclara qu’il avait été insulté et menacé lors de sa garde à vue au commissariat. Il déclara en revanche qu’il n’avait subi aucun sévice corporel. Il ajouta qu’il ne se souvenait pas s’il avait sauté par la fenêtre ou s’il avait été défenestré.   Le 23 octobre 1998, le procureur de Pendik décida qu’en l’absence de preuves il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites contre les policiers accusés. Il conclut que le requérant avait tenté de mettre fin à ses jours. Le représentant de M. Bulut attaqua cette décision, affirmant que son client avait été victime de mauvais traitements, drogué et défenestré. Son recours fut rejeté.   Devant la Cour, le requérant soutenait notamment qu’il fallait voir dans sa chute du cinquième étage de l’immeuble de la direction de la sûreté de Pendik une violation de son droit à la vie. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Au vu de la contradiction entre les versions des faits livrées par le requérant, par son avocat et par les témoins oculaires, la Cour conclut qu’il n’existe pas suffisamment de preuves factuelles et testimoniales permettant de conclure que le requérant ait été défenestré par les policiers. Elle considère de surcroît que les autorités n’avaient aucune raison de croire que l’intéressé risquait de se suicider et juge que le fait que les policiers avaient amené le requérant dans un bureau où les fenêtres n’étaient pas surveillées ne peut donner lieu à un constat de violation de la Convention. Elle conclut également au caractère effectif de l’enquête immédiatement diligentée par les autorités après l’incident. Dans ces conditions, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.   La Cour considère qu’un certain nombre d’éléments du dossier jettent un doute sur la question de savoir si le requérant a ou non subi des sévices lors de sa garde à vue. Elle relève notamment, à cet égard, les incohérences entre les versions des faits livrées par le requérant, d’une part, et par son représentant, d’autre part. Compte tenu de l’impossibilité d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a subi des mauvais traitements, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   İzmir Savaş Karşitlari Derneği et autres c. Turquie (n o 46257/99) Violation de l’article 11 Les requérants sont   : l’association İzmir Savaş Karşıtları Derneği (Association d’Izmir contre la guerre) ainsi que Ayşe Tosuner, Ali Serdar Tekin, Osman Murat Ülke, trois ressortissants turcs nés en 1950, 1974 et 1970 respectivement et résidant à Izmir (Turquie).   En janvier 1994, des membres de l’association requérante se rendirent en Allemagne pour assister à une réunion d’une association de juristes et une autre de Green Peace . Par ailleurs, M. Murat Ülke, président de ladite association, se rendit en Colombie et au Brésil en novembre et décembre 1994 afin d’assister à d’autres réunions.   Le 5 juin 1996, plusieurs membres de l’association furent condamnés par le tribunal correctionnel d’Izmir, sur le fondement de l’article 43 de la loi n° 2908, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour n’avoir pas demandé d’autorisation de sortie du territoire au ministère de l’Intérieur. La Cour de cassation cassa le jugement attaqué au motif que le tribunal n’avait pas commué correctement les peines d’emprisonnement en amendes. Statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel se conforma à l’arrêt de cassation le 14 juillet 1997.   Les requérants se plaignaient que leurs droits à la liberté de réunion et d’association pacifique avaient été méconnus à la suite de leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l’étranger sans avoir demandé une autorisation préalable aux autorités. Ils invoquaient l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   La question qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants peut être considérée comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux. Eu égard au rôle des associations, une telle mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d’association et l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit.   La Cour rappelle qu’un Etat ne saurait prendre, au nom de la protection de la «   sécurité nationale   » et de «   la sûreté publique   », n’importe quelle mesure jugée par lui appropriée. Elle relève en outre qu’aucun autre Etat membre du Conseil de l’Europe ne dispose d’une législation similaire à celle de l’article 43 de la loi turque sur les associations, lequel a été abrogé en 2004.   Dès lors, la Cour estime que l’autorisation exigée en l’espèce ne peut être considérée comme poursuivant un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11 et alloue pour dommage moral 1   500   EUR à chacun à MM. Murat Ülke et Ali Serdar Tekin, et 4   000   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain)   Violation de l’article 13   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Murat Demir c. Turquie (n o 42579/98)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Murat Demir est un ressortissant turc né en 1965. Il réside actuellement en Allemagne, à Düsseldorf, en tant que réfugié politique. Le requérant, qui à l’époque des faits était avocat au barreau d’Istanbul, fut arrêté et placé en garde à vue le 13 juin 1991 dans le cadre d’une enquête menée sur l’assassinat d’un général. Il était soupçonné d’être mêlé à ce crime, prétendument perpétré au nom de l’organisation armée illégale Devrimci   Sol (Gauche révolutionnaire).   Le requérant fut examiné par un médecin le 27 juin 1991, lequel constata que son corps présentait diverses traces et lésions notamment une égratignure à l’intérieur de la lèvre supérieure, trois ecchymoses de 0,3 x 3 cm et de 0,3 x 4 cm de forme circulaire et de couleur violette sur le pénis, une ecchymose à droite de l’abdomen ainsi que des égratignures à la main droite et sur les deux pieds. Le lendemain, le requérant fut présenté à un juge qui ordonna son placement en détention provisoire et il fut poursuivi pour s’être investi d’une mission spéciale au sein de Devrimci Sol , œuvrant en vue de mettre en péril le régime constitutionnel turc.   Le bâtonnier du barreau d’Istanbul ainsi que des membres de la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale, rendirent visite au requérant pendant ou après sa garde à vue et déclarèrent que ce dernier avait été maltraité.   Le requérant fut mis en liberté provisoire le 17 janvier 1992. Cependant, suite à une perquisition à son cabinet, il fut à nouveau arrêté le 27 septembre 1994   et placé en garde à vue   ; à l’issue de celle-ci, à savoir le 10 octobre 1994, le requérant fut examiné par un médecin qui ne releva aucune trace de lésion sur son corps.   M. Demir fut remis en liberté le 4 mai 1995. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le déclara coupable d’appartenance à une bande armée le 7 décembre 1995. Elle le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement et, le jour même, un mandat de dépôt fut décerné à son encontre. La cour de sûreté de l’Etat ne se prononça pas sur les allégations selon lesquelles la déposition du requérant avait été recueillie sous la contrainte lors de ses gardes à vue. La Cour de cassation confirma cette condamnation le 25 décembre 1996.   Dan l’intervalle, le 11 octobre 1996, le requérant s’enfuit en Allemagne, où il obtint l’asile politique.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait les mauvais traitements dont il avait fait l’objet lors de ses gardes à vue et l’absence de recours pour faire valoir ses griefs. En outre, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité et la durée de la procédure dirigée contre lui.   Quant aux allégations de mauvais traitements concernant la garde à vue en juin 1991, la Cour relève que le requérant, après avoir été détenu pendant 15 jours, privé de tout accès à un avocat, a été soumis à un examen médical. Les lésions constatées sur son corps par le médecin légiste corroborent les déclarations du bâtonnier et des membres de la commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale. Dans ces circonstances, et en l’absence d’explication plausible du gouvernement turc, la Cour juge établi que les séquelles sur le corps du requérant ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. Partant la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 sur ce point.   Quant aux allégations de mauvais traitements concernant la garde à vue en octobre 1994, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant a subi des mauvais traitements. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 sur ce point.   Par ailleurs, en dépit des affirmations de l’intéressé et des déclarations de témoins, les autorités n’ont déclenché aucune enquête. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 pour les plaintes du requérant concernant sa garde à vue de juin   1991.   Enfin, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée de la procédure qui s’est étendue sur environ cinq ans et demi pour deux instances.   La Cour alloue au requérant 17   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yalçın Küçük c. Turquie (n° 2) (n o 56004/00)   Règlement amiable Le requérant, Yalçın Küçük, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Ankara.   Le 22 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en raison de sa participation à une table ronde en 1993, au cours de laquelle il tint un discours. La Cour de cassation confirma cette condamnation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Par ailleurs, il soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6   450   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Izzo c. Italie (n o 20935/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Filomena Izzo est une ressortissante italienne née en 1939 et résidant à Paupisi (Italie).   La requérante était propriétaire d’un terrain qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, l’intéressée intenta une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de son terrain.   La requérante alléguait que l’occupation de son terrain avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (procès équitable) Nikolaïev c. Russie (n o 37927/02))   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Peter Ivanovitch Nikolaïev, est un ressortissant russe né en 1943 et domicilié à Tambov (Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (accès à la justice) et l’article 1 du Protocole n o à la Convention 1 (protection de la propriété), il se plaignait devant la Cour d’être resté longtemps sans pouvoir obtenir l’exécution de diverses décisions de justice rendues en sa faveur après qu’il se fut plaint de n’avoir pas touché certaines prestations sociales.   La Cour note que les décisions de justice en question sont restées des années sans être exécutées, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Elle juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue au requérant 4   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   Adem Bulut et autres c. Turquie (n o 50282/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les 60 requérants,   qui étaient traduits devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ont été   condamnés pour entrave au bon déroulement d'une audience.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention. Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour ne leur alloue aucune indemnité. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile.   Pastellis c. Chypre (n o 19106/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :     8   000 EUR pour dommage moral.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1597125-1681993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel