CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1597865-1672926
- Date
- 21 février 2006
- Publication
- 21 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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République tchèque (requête n o 22771/04) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Pavel Cambal, est un ressortissant tchèque né en 1964 et résidant à Hodonín (République tchèque).   En 2001, son épouse quitta le domicile conjugal en emmenant avec elle leur fille adoptive. Le 25 mai 2001, le requérant intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et demanda par la suite au tribunal de statuer sur son droit de visite. L’affaire est toujours pendante devant les juridictions tchèques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure en question. Sur le fondement de l’article 8, il se plaignait en outre d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur près de quatre ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 4   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 350   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dostál c. République tchèque (n° 26739/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Jaroslav Dostál, est un ressortissant tchèque né en 1947 et résidant à Brno (République tchèque).   A la suite de son divorce en 1989, la garde de sa fille fut attribuée à son ex-épouse. Cette dernière l’empêchant de voir l’enfant, le requérant demanda au tribunal de district de statuer sur son droit de visite. Le 18 octobre 2005, le tribunal prononça l’extinction de l’instance portant que la question de la pension alimentaire à la suite du désistement du requérant.   Le requérant alléguait notamment que sa cause n’avait pas était examinée dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de cinq ans et cinq mois pour deux instances que connaît la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Atkın c. Turquie (n° 39977/98)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Mehmet Atkın, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Istanbul.   Le 18 mai 1989, le parquet d’Erdirne saisit la cour d’assises en accusant le requérant de contrebande de matériel électronique. Des poursuites pénales furent engagées contre lui. Le 26 décembre 1995, il fut déclaré coupable sur le chef d’inculpation retenu et fut condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Le 25 décembre 1996, la Cour de cassation confirma ce jugement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait en particulier que la durée de son procès eût été excessive.   La Cour déclare recevable le grief concernant la durée de la procédure pénale, et irrecevable le restant de la requête. Elle observe que la procédure en question a duré sept ans et sept mois. Compte tenu des circonstances de l’affaire, elle estime qu’un tel laps de temps est excessif et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   600 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Non-violation de l’article 3 Aydın Eren et autres c. Turquie (n° 57778/00)   Violation de l’article 13 Les requérants, Aydın Eren ainsi que Sülyan et Ece Eren, sont des ressortissant turcs nés respectivement en 1945, 1990 et 1992, et résidant à Diyarbakır (Turquie). Ils sont le père et beau-père, ainsi que les filles d’Orhan Eren et son épouse Zozan Eren, tous deux disparus en septembre 1997.   Le 26 septembre 1997, le véhicule de époux Eren fut trouvé abandonné dans une zone boisée, en bordure de la route reliant Lice à Diyarbakır. Le procès-verbal mentionna qu’aucun dégât ni trace n’était à signaler sur le véhicule et que les recherches effectuées sur place s’étaient révélées infructueuses.   Une enquête fut ouverte dans le cadre de laquelle diverses personnes furent entendues, notamment Aydın Eren. Selon ce dernier, ses proches avaient franchi le poste de contrôle de la gendarmerie de Mermer vers 9 h 45 et leur véhicule avait été trouvé abandonné plus loin. Deux véhicules stationnés non loin de là auraient été aperçus par un conducteur peu après   ; il fit en outre état de l’hostilité d’une famille envers ses proches et indiqua que ces derniers auraient également pu être enlevés par des terroristes.   A ce jour, l’enquête n’a pas permis de déterminer ce que sont devenus les époux Eren.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants soutenaient que leurs proches avaient été victimes d’une exécution extrajudiciaire. Alléguant la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient également des souffrances qu’ils endurent depuis leur disparition. En outre, sur le fondement des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ils soutenaient avoir été privés de l’accès à une voie de recours effective en raison de l’absence d’une enquête efficace.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat ait été impliqué dans la disparition des époux Eren, ou que la Turquie ait manqué à son obligation positive de protéger ces derniers contre un risque connu pour leur vie. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant à la disparition des époux Eren.   Par ailleurs, bien que l’on ne puisse pas reprocher une inactivité aux autorités chargées de l’enquête, la Cour estime que la manière dont celle-ci a été menée ne saurait être tenue pour complète ou satisfaisante. En effet, l’enquête diligentée par le procureur de Lice dure maintenant depuis plus de huit ans et les circonstances exactes de la disparition n’ont toujours pas été élucidées. De plus, il ne ressort pas du dossier que les déclarations des gendarmes en poste au point de contrôle aient été recueillies ni d’ailleurs celles des personnes ayant franchi le barrage après les époux Eren, ou encore d’individus mis en cause dans certaines dépositions. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 quant à l’enquête.   La Cour ne doute nullement de la profonde souffrance des requérants du fait de la disparition de leurs proches. Toutefois, elle rappelle que leurs allégations quant à l’exécution extrajudiciaire de leurs proches par Turquie n’ont pas été établies. En outre, l’examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article   3, dans ce type particulier de situations, ait été atteint en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Enfin, la Cour rappelle que la Turquie ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective en l’espèce. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants 10   000 EUR pour dommage moral et 3   000 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant) Bilen c. Turquie (n° 34482/97)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Mehmet Bilen, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Soupçonné d’être membre de l’organisation armée illégale Yekbun (le Parti unifié du peuple du Kurdistan), le requérant fut arrêté le 14 avril 1996 et placé en garde à vue à Adana. Le 19 avril 1996, un médecin constata que le corps de l’intéressé présentait une égratignure croûteuse sur chaque poignet et qu’il se plaignait aussi de douleurs au bras gauche et au dos. Le même jour, le requérant fut transféré à Diyarbakır.   Le 2 mai 1996, il fut une nouvelle fois examiné par un médecin, lequel ne décela aucune trace de mauvais traitement. Présenté à un juge, auquel il se plaignit d’avoir été torturé, le requérant fut placé en détention provisoire et des poursuites pénales pour appartenance à une bande armée illégale furent engagées contre lui. Il fut acquitté le 10 avril 1997.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dénonce les traitements infligés par les policiers durant sa garde à vue, consistant en des électrochocs, des jets d’eau froide, une suspension par les bras et des menaces de mort. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée excessive de sa garde à vue et de n’avoir disposé d’aucun recours pour en faire contrôler la légalité.   La Cour note que le gouvernement turc n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant 18 jours, sans aucun contact avec un avocat. Ces séquelles correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé, notamment la pendaison par les bras. Dans ces circonstances, la Cour juge établi que les séquelles sur le corps du requérant ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité.   Par ailleurs, le requérant se trouvait dans une situation de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat. La Cour estime dès lors que le traitement qui lui a été infligé était de nature à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à briser éventuellement sa résistance physique ou moral.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant 18 jours avant qu’il ne soit traduit devant un juge. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Relevant que le requérant ne disposait pas en droit turc de recours pour se plaindre de la durée de sa garde à vue, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 15   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çalışır c. Turquie (n° 52165/99 Violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant) Le requérant, Ahmet Turan Çalışır, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Istanbul.   Le 22 mai 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue afin d’être interrogé sur un trafic de stupéfiants. Remis en liberté deux heures plus tard, le requérant porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; il soutint notamment avoir été battu et affirma que les policiers l’avaient empêché d’obtenir un certificat médical.   A la demande du parquet, le 30 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin dont le rapport fit état d’ecchymoses sur la face extérieure du nez, de douleurs subjectives du tissu de l’abdomen, de douleurs thoraciques accrues à la respiration et à la palpation, et de sensibilité du thorax. Ces conclusions furent confirmées par un second examen médical effectué le même jour.   Une procédure pénale fut engagée contre les policiers concernés. La prescription de la procédure fut prononcée en 2002.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et dénonçait l’absence de recours en droit turc pour se plaindre de ces traitements.   La Cour note que les séquelles relevées sur le corps du requérant correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé. Elle estime qu’il n’est pas établi – vu l’absence de précisions dans les rapports médicaux quant au moment où les chocs traumatiques avaient eu lieu et l’absence d’examen médical effectué à la fin de la détention – que les traces en question sont dues à des actes des tiers survenus après la détention. La Cour relève d’ailleurs qu’aucune enquête complémentaire afin d’éclaircir ce point n’a été effectuée par les autorités.   Dans ces circonstances, la Cour juge établi que les séquelles sur le corps du requérant ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 et alloue au requérant 700   EUR pour dommage matériel, 10   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çoban c. Turquie (n° 48069/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Küçük Hasan Çoban, est un ressortissant turc né en 1975 et résidant à Istanbul.   Le 4 novembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale TKP/ML-TIKKO. Le 11 novembre 1998, il fut traduit devant un juge qui ordonna son placement en détention provisoire.   Le 14 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable d’«   avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel turc   » et le condamna à la peine capital e, qui fut par la suite commuée en réclusion à perpétuité.   Le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours permettant d’en contrôler la légalité. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour constate que la garde à vue du requérant a duré sept jours. A supposer même que les activités lui étant reprochées aient présenté un lien avec le terrorisme, elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir ainsi sans intervention judiciaire.   Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour note que le juge n’est intervenu qu’au terme de la garde à vue, soit sept jours après l’arrestation. Compte tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 § 3, la Cour estime qu’une période aussi longue s’accorde mal avec la notion de «   bref délais   » et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant) Doğanay c. Turquie (n° 50125/99)   Violation de l’article 13 Le requérant, Süleyman Doğanay, est une ressortissant turc né en 1982 et résidant à Mardin (Turquie).   Soupçonné d’avoir tenté de voler une bicyclette, le requérant fut arrêté le 25 mai 1998 et placé en garde à vue à İstanbul. Après avoir été entendu par un juge, il fut remis en liberté le lendemain, à savoir le 26 mai 1998. Le jour même, le requérant porta plainte pour mauvais traitement contre policiers responsables de sa garde à vue, auxquels il reprochait de l’avoir battu, menacé et administré des coups de bâton sur la plante des pieds et sur les mains.   A la demande du parquet d’İstanbul, toujours le 26 mai 1998, le requérant fut examiné par le médecin dont le rapport fit état d’un hyperémie aux mains et des lésions épidermiques croûteuses anciennes sur le genou droit et sur la cheville gauche. Ayant entendu les policiers mis en cause par le requérant, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu le 10 février 1999   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et dénonçait l’absence de recours en droit turc pour se plaindre de ces traitements. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour note que pendant près de huit heures le requérant se trouvait sous le contrôle des policiers au commissariat. En l’absence d’examen médical au début de la garde à vue, il n’est pas établi que les traces relevées sur le corps du requérant sont dues à des actes des tiers survenus avant la garde à vue. Par ailleurs, les séquelles constatées sur les mains de l’intéressé correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements qu’il décrit à savoir des coups de bâton. Dans ces circonstances, la Cour juge établi que les séquelles sur le corps du requérant ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité.   Considérant, par ailleurs, l’âge mineur du requérant à l’époque et tenant compte du fait qu’il était privé de l’assistance d’un avocat durant la garde à vue au commissariat, situation de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat, la Cour estime que le traitement infligé au requérant était de nature à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à briser éventuellement sa résistance physique ou morale.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   D’autre part, la Cour relève que la voie pénale exercée n’a fourni au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures, il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements lors de la garde à vue. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 4   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mehmet Fehmi Işık c. Turquie (n° 62226/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Mehmet Fehmi Işık, est un ressortissant turc né en 1970, qui est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nazilli (Turquie).   Le 12 août 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le déclara coupable d’activité séparatiste en raison de ses liens avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 13 décembre 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Memiş c. Turquie (n° 42593/98)   Règlement amiable Le requérant, Yusuf Memiş, est un ressortissant turc né en 1944 qui à l’époque des faits résidait dans le village de Selman (Turquie). Son fils, Mehmet Memiş, fut tué par balle, alors qu’il était âgé de 16 ans, lors d’une opération militaire.   Le soir du 28 juin 1996, alertés de la présence des membres du PKK dans la zone, des soldats du poste de la gendarmerie du barrage de Dicle se déployèrent autour du village de Selman. Grâce à une caméra thermique, trois terroristes armés furent repérés. Les soldats ouvrirent le feu et le fils du requérant, qui se trouvait sur le toit-terrasse de leur maison, fut touché par une balle, dont la provenance est controversée entre les parties.   Une enquête fut ouverte par le parquet d’Eğil. Le 29 août 1996, le requérant porta plainte contre les gendarmes qu’il tenait pour responsables du décès de son fils   ; il précisa que, le lendemain de l’incident, le commandant du régiment de la gendarmerie de Diyarbakır, entre autres, lui avait rendu visite pour présenter ses condoléances, en laissant entendre que son fils avait été victime d’une bavure militaire.   Le 13 novembre 1997, le comité administratif de la sous-préfecture d’Eğil rendit une ordonnance de non-lieu.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant soutenait que son fils avait été tué par les forces de l’ordre et dénonçait l’insuffisance de l’enquête menée sur les circonstances de sa mort.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 15   000   livres   sterling, soit l’équivalent de 21   945,87   EUR. La Turquie a par ailleurs fait la déclaration suivante   : « Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des faits ayant entraîné l’introduction de la présente requête, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet qu’en cas de mort d’homme survenue, l’insuffisance des investigations officielles sur les circonstances entourant un décès dénoncé emporte violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’obligation de protéger le droit à la vie et de mener des enquêtes effectives soit davantage respectée à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès, tel que celui en cause dans la présente affaire, et d’accroître l’effectivité des enquêtes pénales y afférentes. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’article 46 de la Convention, de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour améliorer la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Odabaşı et Koçak c. Turquie (n° 50959/99)   Violation de l’article 10 Les requérants, Yılmaz Odabaşı et Niyazi Koçak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1963 et résidant à Ankara.   En mai 1996, M. Koçak publia un ouvrage intitulé Düş ve Yaşam (Le rêve et la vie) contenant un recueil d’articles visant à critiquer le kémalisme, qui étaient parus dans la presse de 1993 à 1996, et que M. Odabaşı avait collectés.   Le 3 juin 1998, la cour d’assises d’Ankara reconnut les requérants coupables du chef de diffamation à la mémoire d’Atatürk. En conséquence, elle condamna M. Odabaşı à un an et six mois d’emprisonnement et M. Koçak à une amende. Ces condamnations furent confirmées par la Cour de cassation le 5 février 1999.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants alléguaient que leur condamnation pénale avait porté atteinte à leur liberté d’expression.   La Cour ne peut négliger qu’Atatürk, père fondateur de la Turquie, est une figure emblématique de la Turquie moderne. En sanctionnant les requérants, les autorités turques ont voulu agir pour empêcher que la société turque, attachée à cette figure, ne se sente attaquée dans ses sentiments de manière injustifiée. Cependant, lorsque l’on examine les affirmations litigieuses dans leur ensemble, force est de constater qu’elles ne visaient pas directement et personnellement Atatürk, mais l’idéologie «   kémaliste   ».   Dès lors, la Cour observe que les requérants n’ont pas porté de jugement de valeur et se sont contentés de relater certains faits sous la forme introductive, invitant le lecteur, et plus précisément la gauche turque, à y répondre. Quant à la pertinence des faits relatés dans l’ouvrage, la Cour note que l’auteur se fondait sur des informations déjà communiquées à un large public et que le défaut de mention de ses sources n’est pas de nature à mettre en doute leur pertinence.   En conclusion, la Cour juge que les motifs avancés dans les décisions des juridictions turques ne sauraient passer pour une justification suffisante et pertinente de l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. La Cour a notamment porté une attention particulière aux termes employés dans le livre. Elle estime que les passages incriminés n’exhortent pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement; il ne s’agit pas non plus d’un discours de haine.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10. Au titre du dommage moral, elle alloue 6   000 EUR à M. Odabaşı et 2   450 EUR à M. Koçak   ; en outre, elle leur octroie conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Non-violation de l’article 3   Non-violation des articles 5, 6 et 8   Violation de l’article 13 Şeker c. Turquie (n° 52390/99)   Non-violation de l’article 14 Le requérant, Mehmet Mehdi Şeker, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Bismil (Turquie).   Le fils du requérant, Mehmet Şah Şeker, disparut en octobre 1999, à l’âge de 23 ans, alors qu’il rentrait du travail. Les circonstances de la disparition sont en litige entre les parties.   Selon le requérant, des témoins oculaires lui auraient dit que, vers le 9 octobre 1999, son fils avait été emmené dans une voiture par des policiers en civil. Le conseiller juridique du requérant l’aurait informé qu’il avait vu la carte d’étudiant de son fils dans le dossier d’une procédure engagée contre des membres du Hezbollah devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le requérant aurait tenté, en vain, de récupérer le document.   Le Gouvernement soutenait que la direction de la sûreté de Bismil et celle de Diyarbakır avaient conclu, après avoir entendu le requérant et les collègues de son fils, que Mehmet Şah Şeker n’avait pas été placé en garde à vue.   En février 2002, la direction du droit international et des affaires étrangères du ministère de la Justice ayant demandé aux autorités compétentes de mener une enquête effective, les procureurs de Bismil et de Diyarbakır auraient examiné les registres de garde à vue et entendu le requérant ainsi que des personnes ayant été mises en garde à vue auprès de l’une des directions de la sûreté concernées. L’enquête serait toujours en cours.   Le requérant soutenait que son fils avait été enlevé et tué par des agents de l’Etat et que les autorités nationales n’avaient pas mené une enquête adéquate et effective. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. Sur le terrain de l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire), il soutenait également que le Gouvernement était resté en défaut de soumettre à la Cour des documents essentiels concernant la disparition de son fils.   La Cour estime qu’il n’y a pas de preuves suffisantes permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils du requérant a été enlevé puis tué par des agents de l’Etat. Elle ne constate donc pas de violation de l’article 2 à cet égard. Elle juge toutefois que les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur la disparition et qu’il y a de ce fait eu violation de l’article 2. Par ailleurs, elle conclut à la violation de l’article 13 en ce que le requérant a été privé de la possibilité d’exercer un recours effectif pour faire état de ses griefs.   La Cour considère en outre qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour établir que le fils du requérant a été soumis par les forces de sécurité à des mauvais traitements ou à des actes de torture. Elle note également que si les défaillances de l’enquête ont pu causer au requérant angoisse et souffrances morales, il n’a été établi aucun élément spécifique de nature à justifier un constat de violation de l’article 3.   La Cour juge qu’il n’y a pas d’élément de fait permettant de conclure à la violation des articles 5, 6 ou 14. Elle estime par ailleurs que le Gouvernement s’est conformé aux obligations découlant de l’article 38.   La Cour alloue au requérant et aux héritiers de Mehmet Şah Şeker 10 000 EUR pour dommage moral et 7 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Tüzel c. Turquie (n° 57225/00)   Violation de l’article 13 Le requérant, Abdullah Levent Tüzel, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul. Il est le président du Parti travailliste EMEP.   En novembre 1999, le président du bureau de la section locale du EMEP informa le préfet de Diyarbakır, région soumise à l’état d’urgence, de leur intention des diffuser des affiches dénonçant l’état d’urgence et lui demanda les autorisations nécessaires. Le préfet prit un arrêté interdisant l’apposition et la diffusion des affiches en question et ordonnant leur saisie sur la base de l’article 11 e) de la loi n o   2935 relative à la région où l’état d’urgence était en vigueur.   Le requérant alléguait que l’interdiction d’apposer et de diffuser des affiches de son parti constitue une violation des articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour décide d’examiner le grief tiré de la violation des articles 10 et 11 sous l’angle de l’article 10 uniquement. La question qui se pose à elle est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. La Cour note que les articles 11 e) de la loi n o 2935 sur l’état d’urgence et   1   a) du décret-loi n o 430, rédigés en termes très larges, confèrent au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative de la distribution et de l’introduction de publications. Or, tant ces dispositions que l’application de cette réglementation échappent à un contrôle juridictionnel strict et efficace, privant ainsi le requérant des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus.   Ayant pris en considération les circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, la Cour estime que l’interdiction litigieuse ne peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 en raison de l’inexistence d’un recours en droit turc permettant de contester les mesures litigieuses, et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cuma Ali et Betül Doğan c. Turquie (n° 76478/01) Kavasoğlu c. Turquie (n° 76480/01) Yüce c. Turquie (n° 75717/01) Dans ces trois affaires, les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires qui leur avaient été allouées à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient par ailleurs que les intérêts qui leur avaient été versés ne tenaient pas compte du taux d’inflation effectif entre la date de fixation et la date de paiement de la somme accordée. Enfin, ils se plaignaient de la durée des procédures, contraire selon eux à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle alloue à Cuma Ali et à Betül Doğan, conjointement, 2   106 EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. Elle octroie 4   790 EUR à Sabahattin Kavasoğlu et 569 EUR à Mehmet Yüce pour dommage matériel, ainsi que 1   000 EUR à chacun pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Zherdine c. Ukraine (n° 53500/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Viktor Youriyovitch Zherdine, est un ressortissant ukrainien né en 1961 et résidant à Kramatorsk (Ukraine).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait qu’un jugement définitif en sa faveur eût été cassé dans le cadre d’une procédure de supervision.   La Cour observe qu’un jugement définitif et exécutoire rendu le 13 avril 2000 par le tribunal municipal de Kramatorsk en faveur du requérant a été annulé par le présidium du tribunal régional de Donetsk dans le cadre d’une procédure de supervision, à la suite d’un protest déposé par le président de cette juridiction, dont la faculté en la matière n’était subordonnée à aucun délai, de sorte que les jugements étaient susceptibles d’être remis en question pendant une durée indéterminée. Il y a donc eu, dans le chef du requérant, violation des principes de prééminence du droit et de sécurité juridique.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral et 90 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure en matière civile.   Klepetář c. République tchèque (n° 19621/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   : Pour frais et dépens   : 500   EUR     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1597865-1672926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel