CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1599008-1674119
- Date
- 1 mars 2006
- Publication
- 1 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   109 1.3.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE SEJDOVIC c. ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Sejdovic c. Italie (requête n o 56581/00).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 8 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   L’affaire concerne la condamnation par contumace du requérant.   Ismet Sejdovic est un ressortissant de l’ ex Yougoslavie âgé de 33 ans, qui réside à Hambourg (Allemagne).   En octobre 1992, le juge des investigations préliminaires ordonna le placement du requérant en détention provisoire, en raison de son implication présumée dans le meurtre d’une personne dans un camp de tziganes de Rome. Le requérant étant introuvable, les autorités estimèrent qu’il s’était volontairement soustrait à la justice et le déclarèrent «   en fuite   » ( latitante ). L’avocat d’office nommé pour le représenter participa aux débats tandis que le requérant était absent. Le 2 juillet 1996, la cour d’assises de Rome condamna l’intéressé à 21 ans et huit mois d’emprisonnement pour meurtre et port abusif d’arme.   En septembre 1999, le requérant fut arrêté par la police allemande à Hambourg et le ministre de la Justice italien demanda son extradition. Cette demande fut rejetée par les autorités allemandes au motif que le droit italien ne garantissait pas au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d’obtenir la réouverture de son procès.   M. Sejdovic fut remis en liberté le 22 novembre 1999.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 mars 2000 et déclarée partiellement recevable le 11 septembre 2003.   Par un arrêt du 10 novembre 2004 (voir le communiqué de presse n o 559 de 2004), la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article   6 de la Convention et avait estimé que cette violation résultait d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique italiennes, occasionné par l’impossibilité pour les personnes condamnées par contumace d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau   sur le bien-fondé de l’accusation.   Le 7 février 2005 le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 30 mars 2005, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Le président a autorisé le gouvernement slovaque à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain) Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 6, le requérant se plaignait d’avoir été condamné par défaut sans avoir eu l’opportunité de présenter ses moyens de défense devant les juridictions italiennes.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour rappelle que tout condamné absent a le droit d’obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation, après l’avoir entendu, s’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre.   Le gouvernement italien soutient que le requérant a perdu son droit à un nouveau procès car il a essayé de se soustraire à la justice. Cette thèse ne s’appuie sur aucun élément objectif autre que l’absence de l’accusé de son lieu de résidence habituel, lue à la lumière des preuves à charge   et présuppose que le requérant était impliqué ou bien responsable du meurtre. Or, la Cour ne saurait souscrire à cet argument, qui va également à l’encontre de la présomption d’innocence   ; l’établissement de la culpabilité du requérant était le but d’un procès pénal qui, à l’époque de la déclaration de fuite, était au stade des investigations préliminaires.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que M. Sejdovic avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu’il a essayé de se dérober à la justice ou qu’il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l’audience.   Sur le point de savoir si le droit italien offrait au requérant la possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence, la Cour note que le gouvernement italien soutient que deux recours s’offraient à lui. La Cour estime que le recours découlant de l’article 670 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel le condamné pouvait soulever un «   incident d’exécution   » pour contester la validité du jugement, n’avait aucune chance d’aboutir.   Quant à la demande en relevé de forclusion   que le requérant pouvait introduire au titre de l’article 175 du CPP, la Cour estime qu’elle était à l’époque voué à l’échec et que son utilisation se heurtait à des obstacles objectifs, tel notamment le fait pour l’intéressé de devoir prouver qu’il n’avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu’il n’avait pas essayé de se soustraire à la justice.   En conclusion, la Cour estime que M. Sejdovic – qui a été jugé par contumace et dont il n’a pas été démontré qu’il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu’il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s’est pas vu offrir la possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention.   Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention   La violation du droit du requérant à un procès équitable tire son origine d’un problème résultant de la législation italienne en matière de procès par contumace et résulte du libellé des dispositions du CPP relatives aux conditions d’introduction d’une demande en relèvement de forclusion, telles qu’en vigueur à l’époque des faits. Cela pourrait donner à penser qu’il existait dans l’ordre juridique italien une déficience, en conséquence de laquelle tout condamné par contumace n’ayant pas été informé de manière effective des poursuites pouvait être privé d’un nouveau procès.   La Cour note qu’à la fin du procès du requérant, des réformes législatives ont été introduites en Italie, en particulier,   l’adoption de la loi n o   60 de 2005 qui a modifié l’article 175 du CPP. Il serait cependant prématuré à ce stade, et en l’absence de toute jurisprudence interne faisant application de ces dispositions, de se pencher sur la question de savoir si ces réformes ont atteint le but voulu par la Convention. Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire d’indiquer des mesures générales au niveau national qui s’imposeraient dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.   Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’une personne, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée.   La juge Mularoni a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1599008-1674119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel