CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1603616-1679051
- Date
- 28 février 2006
- Publication
- 28 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 21324/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Michelle Plasse-Bauer, est une ressortissante française née en 1948 et résidant à Montréal (Canada). Elle est la mère de quatre enfants nés de son mariage avec M.O.   Le mari de la requérante, qui demanda le divorce en 1993, se vit provisoirement confier l’autorité parentale sur les enfants   ; la requérante ne se vit pas accorder de droit de visite et d’hébergement en raison notamment de son impossibilité, médicalement constatée, à assurer la charge des enfants.   Le 4   février   1997, la cour d’appel d’Orléans prononça le divorce aux torts partagés des époux. La cour confia l’autorité parentale au père des deux enfants encore mineurs et accorda à la requérante un droit de visite médiatisé, à savoir, dans un point rencontre, en l’occurrence l’association «   La Recampado   » à Aix-en-Provence, et en présence d’un tiers, les premier et troisième samedis du mois de 14 heures à 17 heures.   La requérante ne rencontra qu’une seule fois sa plus jeune fille le 18 octobre 1997, dans des conditions difficiles, l’enfant refusant toute communication avec sa mère. A la suite de cet incident, le père de l’enfant refusa de l’emmener au point de rencontre. Saisi en référé par M me Plasse-Bauer, le juge aux affaires familiales d’Aix ‑ en ‑ Provence suspendit son droit de visite le 13 mars 1998, en raison de l’impossibilité matérielle pour l’association de faire en sorte qu’un tiers soit présent lors de l’exercice par la requérante de son droit de visite.   A plusieurs reprises, la requérante porta plainte contre son ex-époux pour non-représentation d’enfants. Ce dernier fut relaxé le 14 novembre 2000.   La requérante se plaignait de l’inexécution de l’arrêt lui ayant accordé un droit de visite à l’égard de sa fille mineure. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme admet que le comportement de la requérante n’a pas facilité la tâche des travailleurs sociaux. Cependant, bien que son comportement avec sa fille ait pu paraître contestable lors de la seule visite, l’on ne saurait spéculer sur l’existence des chances pour la requérante de renouer un lien avec celle ‑ ci notamment si d’autres visites avaient pu être organisées selon les modalités prévues par l’arrêt du 4   février 1997. De plus, compte tenu de l’âge de l’enfant, à savoir 11 ans en 1997, et du contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour la requérante de renouer une relation avec sa fille.   Par ailleurs, la Cour estime que, dans la mesure où la cour d’appel a expressément désigné une association pour accueillir la requérante et sa fille pour l’exercice du droit de visite, les autorités avaient l’obligation de vérifier préalablement la possibilité pour cette association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution. Or tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.   La Cour alloue à la requérante 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 4   000 pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Krasniki c. République tchèque (requête n° 51277/99) Violation de l’article 6 § 3 d) Le requérant, Hasan Krasniki, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » né en 1971 et résidant à Skopje.   En septembre 1997, le requérant fut inculpé d’avoir fourni de l’héroïne à deux personnes, qui, par la suite, déposèrent contre lui en tant que témoins anonymes. Il plaida non coupable. Plus tard, lors du procès devant le tribunal de district de Teplice, le juge entendit l’un des témoins à l’extérieur de la salle d’audience et hors de la vue du requérant et de son avocat. Les tentatives de localiser le second témoin anonyme ayant échoué, il fut donné lecture de sa déposition en son absence.   Le tribunal reconnut le requérant coupable de détention et de trafic de substances illicites et le condamna à deux ans d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire tchèque. Pour statuer, le tribunal s’appuya uniquement sur les dépositions des deux témoins anonymes. Les recours que le requérant forma furent tous rejetés.   Le requérant se plaignait que sa condamnation reposait uniquement sur les dépositions de témoins anonymes. Il se plaignait aussi que la procédure judiciaire n’eût pas garanti de manière satisfaisante l’équité du procès, dans la mesure où son avocat s’était vu refuser la possibilité d’assister à l’audition des témoins anonymes ou de connaître leur identité. Le requérant invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins) de la Convention.   La Cour note que rien dans le dossier ne laisse penser qu’il y eût des raisons de préserver l’anonymat des témoins   ; elle estime donc qu’il est impossible de déterminer comment les autorités d’instruction et le juge du fond ont évalué la caractère raisonnable des craintes de représailles de la part du requérant exprimées par les témoins. Le tribunal régional a manqué lui aussi à examiner les raisons de préserver l’anonymat des témoins. La Cour n’est pas convaincue que l’intérêt des témoins à rester anonymes pût justifier de limiter les droits du requérant de manière aussi importante.   La Cour observe que le tribunal de district a fondé, dans une mesure déterminante, sa décision de condamner le requérant sur les dépositions de témoins anonymes, et que, pour confirmer cette décision, le tribunal régional ne s’est appuyé sur aucune preuve nouvelle qui aurait été recueillie auprès de sources non anonymes. La Cour conclut donc à l’iniquité de la procédure dans son ensemble.   La Cour dit que son arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hellborg c. Suède (n° 47473/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Bengt Hellborg, est un ressortissant suédois né en 1940 et résidant à Akarp (Suède).   En 1989, le père (aujourd’hui décédé) du requérant déposa une demande d’approbation provisoire ( förhandsbesked ) auprès de la commission de la construction de Lund, en vue de bâtir une nouvelle maison sur son terrain. Cette demande fut d’abord rejetée, en août 1991, puis acceptée, en avril 1992, après que le requérant, qui avait hérité du terrain entre-temps, eut formé un recours. L’approbation était inconditionnelle et devait devenir définitive, sous réserve qu’une demande de permis de construire fût déposée dans un délai de deux ans. En octobre 1992, le requérant fit une demande de permis de construire.   La zone où se situait le terrain était soumise à un plan d’aménagement. En mars 1993, sur la proposition du bureau du cadastre, la commission de construction décida de rapporter ce plan pour tenir compte de l’approbation provisoire. Le Gouvernement annula cette décision après avoir examiné les recours des propriétaires de deux parcelles voisines. Le requérant forma un recours et demanda la tenue d’une audience. La Cour administrative suprême le débouta et confirma la décision du Gouvernement.   En février 1997, la commission de construction rejeta la demande de permis de construire du requérant, et, en mars 2000, la préfecture annula la décision d’approbation provisoire rendue en avril 1992. Le requérant contesta cette annulation.   La procédure arriva à son terme le 15 septembre 2004, lorsque la Cour administrative suprême confirma l’annulation de l’approbation provisoire et le refus de délivrer un permis de construire.   Le requérant alléguait que le refus de l’autoriser à construire sur son terrain avait emporté violation de son droit au respect de ses biens. Il se plaignait aussi de la durée de la procédure et du refus de la Cour administrative suprême de tenir une audience. Il invoquait l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que, en vertu de la règle des deux ans, la commission de la construction était dans l’obligation légale de délivrer un permis de construire au requérant, et que son refus de délivrer ce permis était illégal et emportait donc violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Toutefois, la Cour ne constate aucun manquement aux exigences de cet article à d’autres égards.   De l’avis de la Cour, le recours formé par le requérant auprès de la Cour administrative suprême pouvait soulever des questions de droit, et peut-être aussi de fait, d’une certaine complexité. En outre, la Cour ne décèle aucun motif exceptionnel propre à rendre superflue la tenue d’une audience et conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de ce chef.   La Cour note que la procédure, qui a commencé le 14 août 1991 pour se terminer le 15   septembre 2004, a duré 13 ans et un mois. Vu les circonstances de l’affaire, la Cour estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et violation de l’article 6 § 1 à deux égards. Elle alloue à M. Hellborg 25   000   EUR pour le préjudice subi et 17   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Savinski c. Ukraine (n° 6965/02)   Violation de l’article   6 § 1 (équité) Le requérant, Andreï Andreïevitch Savinski, est un ressortissant ukrainien né en 1969 et résidant à Poniatovka (Ukraine). Il était agent des douanes au bureau de douane de Rozdilnianska, dans la région d’Odessa (Ukraine).   Le 24 juillet 2000, l'intéressé fut arrêté et inculpé de complicité de contrebande   et de fraude fiscale, ainsi que d'abus des pouvoirs que lui conférait sa fonction d’agent des douanes et d'escroquerie. Le 6 novembre 2000, le requérant fut reconnu coupable de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions professionnelles par le tribunal de district de Novozavodsky (Tchernigov), qui le condamna à une amende et à trois ans d’emprisonnement mais le relaxa des autres charges pesant sur lui. Ce jugement acquis force de chose jugée.        Deux procédures «   en ordre de contrôle   » furent par la suite engagées à la demande du président de la cour régionale de Tchernigov. Dans la première, le jugement en question fut attaqué au motif que les agissements de l’intéressé avaient fait l’objet d’une qualification erronée et que la relaxe dont celui-ci avait bénéficié relativement à certaines accusations pénales dirigées contre lui revêtait un caractère déraisonnable. Le présidium de la cour régionale confirma les charges qui pesaient sur le requérant. Dans la seconde procédure, le président de la cour régionale soutenait, avec l’appui du présidium, que les tribunaux n'avaient pas suivi les instructions préalablement données par celui-ci sur la qualification des infractions et la sévérité des peines qu’il convenait de retenir à l’encontre de l’intéressé.   En juillet 2002, le requérant fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour négligence dans l'accomplissement de ses fonctions professionnelles par la Cour suprême, qui le relaxa des autres chefs d’accusation et, faisant application de la loi d’amnistie du 11 mai 2000 dans la même décision, le dispensa d’exécuter la peine prononcée.        Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait que la procédure «   en ordre de contrôle   » avait conduit à la réouverture du procès pénal dont il avait fait l’objet.     La Cour relève que la réouverture du procès ne se fondait ni sur des faits nouveaux ni sur de graves vices de procédure, mais sur le désaccord du président de la cour régionale avec la manière dont les juridictions inférieures avaient apprécié les faits et qualifié les agissements du requérant. Elle estime que pareil motif n’était pas suffisant pour justifier la remise en cause du caractère définitif du jugement.        La Cour considère que les autorités nationales n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressé et la nécessité de garantir l'efficacité du système pénal. En outre, la manière dont le président et le présidium de la cour régionale ont insisté pour qu’une qualification des faits et une peine déterminées fussent retenues contre l’intéressé est en soi incompatible avec les exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1. Elle juge à l’unanimité qu'il y a eu violation de cette disposition. M. Savinski n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui alloue aucune indemnité. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).       Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) André c. France (requête n o 63313/00) Brenière c. France (n° 62118/00) Deshayes c. France (n° 1) (n° 66701/01) Dans ces trois affaires, les requérants sont tous des ressortissants français   : Fernand André est né en 1917 et réside à Martigues (France),   Joël Deshayes est né en 1950 et habite le Mans, et Jean-Marie Brenière, qui est né en 1944, est actuellement détenu au centre de détention de Muret (France).   Dans chacune de ces affaires, les requérants se pourvurent en cassation dans le cadre de procédures auxquelles ils étaient parties. Le pourvoi de M. André était relatif à une action en revendication immobilière, celui de M. Brenière à sa condamnation pour agressions sexuelles sur mineur et celui de M. Deshayes à sa plainte pour violation du secret médical.   Les requérants se plaignaient notamment de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Tous dénonçaient l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation alors que ce document avait été transmis à l’avocat général. Ils se plaignaient aussi de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. Par ailleurs, M. Deshayes dénonçait la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Enfin, MM. André et Deshayes dénonçaient la durée de la procédure en question. Ils invoquaient notamment l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour déclare ces requêtes partiellement recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6 et irrecevables pour le surplus.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Elle conclut par ailleurs à la violation de l’article 6 § 1 dans l’affaire Deshayes c. France en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation.   La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par MM. Brenière et Deshayes et alloue à chacun d’entre eux 500 EUR pour frais et dépens. M. André n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable au titre du préjudice moral et des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Tosun c. Turquie (n° 4124/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Zeynep Tosun, est une ressortissante turque née en 1973 et résidant à Istanbul. En 1999, elle était la rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış .   En novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, laquelle fut par la suite commuée en une peine d’amende, en raison de la publication d’un l’article intitulé «   Le membre du conseil de la présidence du PKK Cemil Bayık   : en Turquie la majorité est en faveur d’un dénouement   ».     L’intéressée se pourvut en cassation   ; le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours, qui ne fut pas communiqué à la requérante, concluant à la confirmation de l’arrêt entrepris. Le 20 septembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon elle de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Berestovy c. Ukraine (n° 35132/02)   Violation de l’article 13   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gaponenko c. Ukraine (n° 9254/03) Komar et autres c. Ukraine (n os 14811/03, 26867/03, 37203/03, 38754/03 et 1181/04)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Glova et Breguine c. Ukraine (n os 4292/04 et 4347/04)   Violation de l’article 13   Chtchoukine c. Ukraine (n° 16329/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Invoquant l'article 6 § 1 (accès à un tribunal), les requérants se plaignaient tous de l'inexécution prolongée de divers jugements leur allouant des indemnités. Hormis dans les affaires Glova et Breguine et Chtchoukine , les intéressés invoquaient également l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans les affaires Berestovy , Glova et Breguine et Chtchoukine , les requérants invoquaient en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   Dans l’affaire Komar et autres , la Cour a déclaré irrecevables le grief soulevé par six des intéressés sous l'angle de l’article 2 §   1 (droit à la vie) et celui formulé par quatre d’entre eux sur le terrain de l’article 4 § 1 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention.   La Cour observe qu’une autorité étatique ne saurait invoquer un manque de fonds pour expliquer le défaut d’exécution d’un jugement. Elle relève que les jugements litigieux ont manqué à être exécutés pendant des années et que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible pouvant justifier cette situation. Partant, elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 6   § 1 dans toutes les affaires et de l'article 1 du Protocole n° 1 dans celles où cette disposition a été invoquée.   Elle dit également que les dettes résultant de décisions de justice doivent être remboursées aux requérants dans les affaires Gaponenko , Glova et Breguine et Chtchoukine .   Dans les affaires Berestovy et Glova et Breguine , la Cour constate en outre l’absence de recours effectif permettant de réparer le préjudice causé par le retard intervenu dans l’exécution des jugements en question, retard dû au fait que les autorités n’ont pas pris les mesures législatives et budgétaires nécessaires. Partant elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article   13.       Au titre du préjudice moral, la Cour alloue 2   000 EUR à M. Gaponenko, 452   EUR à M me Glova et 305   EUR à M me Breguine. Elle accorde à M.   Chtchoukine 1   800   EUR au titre du dommage moral ainsi que 50   EUR pour frais et dépens et, dans l'affaire Komar et autres , alloue aux requérants un total de 9   000 EUR au titre du dommage moral et des frais et dépens. La Cour rejette la demande de satisfaction équitable formulée par l’intéressé dans l’affaire Berestovy . (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile.   Jakub c. Slovaquie (n° 2015/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 2   400 EUR   Pour frais et dépens   : 250 EUR   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1603616-1679051
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