CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 3 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1605887-1681500
- Date
- 3 mars 2006
- Publication
- 3 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n o 73049/01)   L’affaire concerne une requête introduite par la société commerciale Anheuser-Busch Inc., une société anonyme américaine ayant son siège à Saint Louis (Missouri, Etats-Unis), qui produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser .   En 1981, la société requérante déposa devant l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque commerciale Budweiser . L’INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une appellation d’origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée au nom d’une société tchécoslovaque, Budejovicky Budvar. En 1989 la société requérante demanda l’annulation de l’enregistrement de cette dernière. Les juridictions portugaises firent droit à sa demande en 1995 et en conséquence, l’INPI procéda à l’enregistrement de la marque commerciale Budweiser .   La société tchèque attaqua cette décision devant le tribunal de Lisbonne en se prévalant des dispositions de «   l’Accord de 1986   », traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie (applicable à présent à la République tchèque), entré en vigueur en 1987, protégeant les appellations d’origine contrôlée. Le tribunal rejeta la demande de la société tchèque mais la cour d’appel infirma cette décision et ordonna à l’INPI de refuser l’enregistrement de la marque Budweiser .   La société requérante forma en vain un pourvoi devant la Cour suprême, qui estima en 2001 que l’appellation d’origine Ceskebudejovicky Budvar , dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande, se trouvait protégée par l’Accord de 1986. L’enregistrement de la marque Budweiser en faveur de la société requérante fut donc annulé.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante soutenait que l’application de l’Accord de 1986, postérieur à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque Budweiser , avait entraîné une violation du droit au respect de ses biens. Elle faisait valoir que le droit à la protection de la marque est, conformément aux textes internationaux en vigueur, protégé dès la date du dépôt de la demande et qu’elle s’en est vu dépossédée sans recevoir aucune compensation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine contrôlée mentionnée dans le traité conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie.   Par un arrêt de chambre du 11 octobre 2005, la Cour avait conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole   n° 1 à la Convention.     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1605887-1681500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel