CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1605949-1685715
- Date
- 7 mars 2006
- Publication
- 7 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 64436/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Jari Kajas, est un ressortissant finlandais né en 1963 et résidant à Helsinki.   Le 13 septembre 1995, le requérant fut interrogé par la police au sujet d’un article qu’il avait écrit dans un magazine principalement destiné aux étudiants et aux enseignants de l’université d’Helsinki. Dans cet article, il avait critiqué les opérations commerciales et financières de l’association des étudiants de l’université. Le 20 juin   1996 , un procureur décida de ne pas engager de poursuites contre le requérant. La procédure ne se termina pas pour autant, puisque, en janvier 1997, un autre procureur déclencha des poursuites contre l’intéressé. Le 27 juin 2000, la cour d’appel le relaxa des chefs de diffamation. he was   Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure dirigée contre lui. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la procédure s’est ouverte le 13 septembre 1995 pour s’achever le 27 juin 2000, avec une interruption de sept mois après la décision du procureur de ne pas déclencher de poursuites. La procédure a donc duré quatre ans et deux mois, pour deux instances. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour estime que cette durée était excessive et n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Accordingly, the Court concluded unanimously that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.   La Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   500   EUR pour préjudice moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Berdji c. France (n o 74184/01)   Radiation Le requérant, Abdelhatir Berdji, est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Villemonble (France).   Le 4 octobre 1999, à la suite d’un vol commis à Paris, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut mis en examen et placé en détention provisoire le 6 octobre 1999.   Le requérant alléguait la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), en raison de l’illégalité de sa détention, de la durée de celle-ci et de l’absence de recours devant un magistrat pour la période qui s’est écoulée entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d’instruction.   En   novembre 2005, le greffe de la Cour a informé le requérant qu’elle n’avait reçu aucune réponse aux derniers courriers adressés à son conseil et l’a interrogé sur son intention de maintenir sa requête. Le courrier précisait expressément qu’en l’absence de réponse, la Cour pourrait en conclure qu’il n’entendait pas maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. La lettre du greffe a été retournée avec la mention «   n’habite pas à l’adresse indiquée   ». Par ailleurs, l’avocate initialement désignée pour représenter le requérant devant la Cour a indiqué n’être plus en charge de ses intérêts.   Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir la requête. Relevant qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Besseau c. France (n o 73893/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Annie Besseau, est une ressortissante française née en 1946 et résidant à Moze Sur Louet (France).   Le 22 janvier 2000, la requérante se vit infliger une contravention pour infraction au code de la route pour s’être engagée dans une intersection où son véhicule risquait d’être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.   A deux reprises, la requérante adressa une lettre de réclamation à l’hôtel de police d’Angers en demandant l’annulation de la contravention. Par deux fois, l’officier du ministère public lui demanda de payer l’amende forfaitaire majorée de l’équivalent de 381,12 EUR,   et releva la seconde fois que « les faits étaient établis ». M me Besseau   paya l’amende réclamée.   La requérante alléguait notamment la violation de son droit à un procès équitable en ce que l’officier du ministère public l’avait désignée coupable sans qu’elle soit entendue par un tribunal et qu’elle ait eu la possibilité de se défendre devant lui. Elle invoquait notamment l’article   6 (droit à un procès équitable).   La Cour note que dans sa seconde réponse, l’officier du ministère public releva que « les faits étaient établis » et qu’il ne saisit pas le tribunal de police des réclamations de la requérante nonobstant les termes de l’article   530 ‑ 1 du code de procédure pénale, qui ne lui laisse que cette faculté de saisine, à moins qu’il ne renonce aux poursuites ou constate l’irrecevabilité de la réclamation. Or tel ne fut pas le cas en l’espèce.   Dans ces conditions, la   Cour estime que la requérante a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante et lui alloue 381,12   EUR pour préjudice matériel ainsi que 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   van Glabeke c. France (n o 38287/02)   Violation de l’article 5 § 4 La requérante, Eliane van Glabeke, est une ressortissante française née en 1946 et résidant à Roubaix (France).   Le 21 mars 2002, la requérante fut arrêtée par la police sur la voie publique et emmenée dans la soirée à l’hôpital psychiatrique de Lommelet de Saint-André, où elle fut internée à la demande d’un tiers, en l’occurrence un policier. Elle demeura à l’hôpital jusqu’au 8 avril 2002, sans possibilité de recevoir des visites et privée de tout contact téléphonique.   Dans l’intervalle, à savoir le 23 mars 2002, la mère de M me van Glabeke saisit le président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de sortie immédiate   ; elle fut informée le 8 avril 2002 qu’il appartenait à sa fille de saisir directement le procureur d’une telle demande. Par ailleurs, le 28 mars 2002, l’Afcap saisit à son tour le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate, mais le parquet classa cette demande.     La requérante soutenait que sa privation de liberté était contraire à l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur le légalité de sa détention) de la Convention.   La Cour relève qu’aucun tribunal n’a jamais statué sur les deux demandes de sortie immédiate qui avaient été présentées au président du tribunal de grande instance au nom de la requérante. Cet élément suffit à la Cour pour conclure, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M me van Glabeke 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vesque c. France (n o 3774/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Christian Vesque, est un ressortissant français né en 1946 et résidant à Saint Didier au Mont D’Or (France).   Le 30 novembre 1998, une cinquantaine de personnes se réclamant de la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans envahit les locaux de l’étude d’un huissier de justice afin de soutenir un de leurs adhérents faisant l’objet d’un dossier de recouvrement. Le groupe se livra à diverses dégradations en brisant notamment deux fenêtres, du mobilier et du matériel de bureau, en éparpillant au sol nombre de dossiers et en déversant une grande quantité de confettis. Par ailleurs, deux employées de l’étude furent injuriées, menacées et molestées.   Poursuivi pour avoir pris part à ces évènements, le requérant fut condamné à dix mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Lyon le 22 mars 2001. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 23 octobre 2001.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant selon lui de l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général et de la présence de celui-ci lors du délibéré. Par ailleurs, il estimait avoir fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport à un demandeur représenté par un avocat aux Conseils. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En premier lieu, la Cour estime que le délai dont a bénéficié le requérant pour déposer son mémoire ampliatif n’a pas porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 §   1. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   Par ailleurs, le requérant ayant eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et ayant pu, dès lors, y répondre par écrit, il a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 de ce chef.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, crée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Enfin, le Gouvernement français indique que de nouvelles pratiques ont été mises en place à la Cour de cassation, lesquelles tendent à ce que les avocats généraux, depuis le 1 er octobre 2001, ne participent plus à la conférence préparatoire de l’audience et n’assistent plus aux délibérés. La Cour relève que l’audience publique de la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est déroulée postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles pratiques. Elle prend acte des changements opérés par le Ministère public près la Haute juridiction, et tient pour acquis que l’avocat général n’était pas présent au délibéré de la chambre criminelle. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6   §   1 à cet égard.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Donadzé c. Géorgie (n o 74644/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Guivi Donadzé, est un ressortissant géorgien né en 1923 et résidant à Tbilissi.   Ingénieur émérite de Géorgie, le requérant travaille depuis 1962 à l’Institut de la Cybernétique de l’Académie des Sciences de Géorgie. Ayant des problèmes avec le directeur de son service, le requérant demanda son transfert dans le service de la technique robotique. Son transfert fut accepté en 1991, mais aucune décision ne fut prise pour que le requérant dispose d’un bureau et d’un laboratoire, et ce n’est qu’en 1998 qu’un local lui fut attribué.   En octobre 1999, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le directeur de l’Institut. Il se plaignait de l’impossibilité de disposer, entre 1991 et 1998, d’un bureau dans le nouveau bâtiment de l’Institut, qu’après avoir obtenu un bureau, il lui était impossible d’y installer son laboratoire pendant deux ans, que l’employeur l’avait inscrit en 1999, en violation flagrante de l’article   19 de la loi relative aux vétérans de guerre, sur la liste des licenciements pour cause de réduction du nombre des effectifs et que cette inscription avait été suivie de la suppression du supplément de salaire dont il bénéficiait depuis 1997. Le requérant dénonçait également le fait que, de nombreuses fois, les suppléments de salaire auxquels il avait droit ne lui avaient pas été versés.   Les juridictions du fond rejetèrent l’action du requérant. Il se pourvut en cassation, faisant valoir notamment que la cour d’appel lui avait fait affirmer ce qu’il infirmait dans son recours et que le mémoire ampliatif qu’il avait déposé avait été égaré. Le 26 juillet 2000, la Cour suprême de Géorgie rejeta le pourvoi du requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.   La Cour note qu’aucune des juridictions saisies ne prit en compte les contestations du requérant et que leurs arguments principaux ayant motivé le rejet de son action, furent tirés des faits que celui-ci ne dénonçait ni ne contestait dans son recours, et n’étaient donc pas en rapport avec l’objet du litige.   Il n’apparaît pas que les juridictions géorgiennes aient procédé à un examen approfondi et sérieux des moyens du requérant, basé leur raisonnement sur les éléments de preuve présentés par l’intéressé et motivé valablement le rejet de ses contestations. Or, même si les tribunaux ne sauraient être tenus d’exposer les motifs de rejet de chaque argument d’une partie, ils ne sont tout de même pas dispensés d’examiner dûment et de répondre aux principaux moyens que soulève celle-ci. Ces défaillances, ainsi que l’absence d’examen du mémoire ampliatif du requérant par la cour d’appel, placèrent l’intéressé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.   Dès lors, la Cour conclut que M. Donadzé n’a pas été effectivement entendu par les juridictions géorgiennes, qui ne lui ont pas assuré son droit à un procès équitable. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour ne nie pas que les propos négligents des magistrats, ainsi que la désinvolture inquiétante des juges du fond, auraient pu saper la confiance du requérant en une bonne justice. Toutefois, vu le constat de violation auquel elle vient de parvenir, la Cour estime superflu de rechercher s’il y a eu méconnaissance de l’article 6 § 1 de ce chef également.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Donadzé 3   500   EUR pour l’ensemble des préjudices subis et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Leszczak c. Pologne (n o 36576/03)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Andrzej Leszczak, est un ressortissant polonais né en 1982 et résidant à Siecie (Pologne).   En avril 2000, soupçonné de meurtre et de tentative de cambriolage, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Deux décisions par lesquelles le tribunal régional de Słupsk le reconnaissait coupable de ces infractions furent annulées. Par la suite, l’intéressé fut acquitté et libéré le 27 février 2004.   Au cours de la procédure, les autorités prolongèrent sa détention à plusieurs reprises   ; elles invoquèrent notamment le risque que le requérant prenne la fuite ou suborne des témoins, vu la sévérité de la peine qu’il encourait.   Le requérant alléguait que la durée de sa détention provisoire avait été déraisonnable. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).   La Cour estime que la sévérité de la sanction encourue, prise séparément ou associée aux autres motifs invoqués par les autorités, ne constitue pas une raison «   pertinente et suffisante   » de maintenir le requérant en détention pendant plus de deux ans et dix mois. En outre, la Cour n’est pas convaincue que le risque qu’il exerce des pressions sur des témoins ou qu’il entrave le bon déroulement de la procédure par d’autres moyens puisse justifier la durée de la détention provisoire dans sa totalité. Par ailleurs, la Cour observe que, pendant toute la durée de la détention du requérant, et malgré ses demandes de libération, les autorités n’ont pas étudié la possibilité de garantir sa présence au procès en le soumettant à d’autres «   mesures préventives   », pourtant prévues par la législation polonaise.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bačák c. République tchèque (n o 3331/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Břetislav Bačák, est un ressortissant tchèque né en 1951 et résidant à Prague.   Le 29 août 1997, le requérant fut inculpé d’atteinte aux obligations relatives à la gestion des biens d’autrui dans le domaine bancaire, puis également par la suite d’atteinte aux règles obligatoires dans les relations commerciales. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de première instance.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus.   Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur près de huit ans et cinq mois pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   500   EUR pour dommage moral et 1   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yassar Hussain c. Royaume-Uni (n o 8866/04)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Yassar Hussain, est un ressortissant britannique né en 1981 et résidant à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni).   Soupçonné d’avoir intimidé des témoins, le requérant fut arrêté en mai 2002, puis inculpé d’entrave au bon fonctionnement de la justice. Il plaida non coupable. Il fut relaxé lorsque le procès fut annulé car le témoin à charge omit de se présenter à l’audience et ne fut pas cité à comparaître.   Le conseil du requérant forma une demande d’indemnité pour frais et dépens. Le juge refusa d’accorder cette indemnité. Il déclara   : «   Les documents de procédure font état de preuves évidentes. La Couronne a décidé que le témoin ne serait pas cité à comparaître, malgré l’existence de preuves convaincantes.   »   Le requérant se plaignait notamment des commentaires que le juge avait formulés lorsqu’il avait refusé de lui allouer une indemnité pour frais et dépens. Le requérant invoquait l’article   6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour estime que la seule interprétation naturelle qui puisse être donnée des commentaires du juge est qu’il a refusé d’allouer l’indemnité car il pensait que, malgré le défaut de comparution du principal témoin et l’acquittement du requérant, ce dernier était en réalité coupable de l’infraction. De l’avis de la Cour, le juge s’est donc appuyé sur des soupçons quant à l’innocence du requérant après la relaxe de celui-ci, ce qui est incompatible avec le principe de la présomption d’innocence.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 et alloue au requérant 7   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hocaoğulları c. Turquie (n o 77109/01)   Non-violation de l’article 10 La requérante, Sevinç Hocaoğulları, est une ressortissante turque née en 1976 et résidant à Istanbul. Elle était l’éditrice et la propriétaire d’une revue mensuelle intitulée «   La jeunesse révolutionnaire dans la lutte pour le socialisme et la liberté   ».   En octobre 1999, la requérante fut inculpée du chef de propagande séparatiste en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation interdite en droit turc, et du DHKP (Parti révolutionnaire de la libération du peuple), en raison de la publication de deux articles intitulés «   Quelle paix   ?   » et «   La jeunesse veut dire la rébellion   ». Le premier article critiquait le régime politique régnant en Turquie, le qualifiant de «   fascisme   », afin d’expliquer la genèse et l’évolution du PKK   ;   le second article faisait l’éloge héroïque du courage de la jeunesse, dont des membres ont perdu la vie aussi bien en Turquie qu’au Vietnam lors des rébellions et guerres historiques.   Par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna la requérante au paiement d’une amende de l’équivalent de 5   209 EUR et ordonna l’interdiction de la publication de la revue pour une durée de 30 jours. La Cour de cassation confirma cette condamnation.   Sous l’angle des articles 6 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la Convention, la requérante dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre elle, du fait de l’absence de communication de l’avis du procureur général, et soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   L’autre question se posant à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression peut être considérée comme proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Si le premier article peut être considéré dans les limites de la critique admissible au regard de l’article 10 § 2, il en va autrement du second article. En effet, le langage de l’auteur, qui s’adresse aux jeunes et leur explique qu’aucune révolution ne saurait se réaliser sans la perte de personnes, ne peut pas être considéré comme appelant à la paix et à la résolution pacifique des problèmes politiques. De fait, dans l’ensemble, la teneur de l’article peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Force est de constater que cet article en particulier était susceptible de favoriser la violence en Turquie   ; il ne saurait passer pour compatible avec l’esprit de tolérance et va à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention.   Dès lors, la Cour juge que les motifs de la condamnation de la requérante étaient à la fois pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Elle rappelle que le simple fait que des «   informations   » ou «   idées   » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’incitation et d’apologie de la violence.   S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l’article, elle n’en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence et la haine. Par ailleurs, la Cour estime que la peine d’amende infligée à la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ».   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 10.   La Cour estime que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1605949-1685715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel