CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1606077-1681697
- Date
- 7 mars 2006
- Publication
- 7 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   125 7.3.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE EVANS c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Evans c. Royaume-Uni (requête n o 6339/05).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en ce qui concerne les embryons de la requérante; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention en ce qui concerne la requérante   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) en ce qui concerne la requérante.   La Cour décide de continuer à indiquer au gouvernement du Royaume-Uni, en application de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires), qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.   (L'arrêt existe en anglais et en français).     1.     Principaux faits   La requérante, Natallie Evans, est une ressortissante britannique âgée de 34 ans et résidant à Wiltshire (Royaume-Uni).   Le 12 juillet 2000, M me Evans et J., son compagnon, entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique de Bath spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le 10   octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. On lui proposa de se soumettre, avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, à un traitement de fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale qui eut lieu le même jour, M me Evans et J., son compagnon, furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines   ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de la requérante. L’intéressée se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n'arriverait pas.      Le 12 novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé, à l'issue duquel six embryons furent créés et mis en conservation. Le 26 novembre 2001, M me Evans subit l'ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il faudrait attendre deux ans avant d’implanter les embryons dans son utérus.   En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci révoqua par la suite son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l'intéressée.     La requérante engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Sa demande fut rejetée le 1 er   octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu'il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. Le 1 er   octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court . M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel.   Le 26 janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de procéder à leur destruction le 23   février 2005.   Le 27 février 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par la requérante, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Les embryons ne furent donc pas détruits.   L’intéressée, pour qui ces embryons représentent la seule chance d’avoir un enfant de son sang, a été traitée avec succès pour son état précancéreux et elle est médicalement apte à se faire implanter les embryons. La clinique de Bath semble prête à procéder au traitement, à condition que J. y consente.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 février 2005. Une audience publique sur la recevabilité et le fond s’est tenue au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que le fait d’exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l’implantation de ceux-ci violait ses droits au titre des articles 8 et 14 de la Convention ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article 2 de ce texte.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour rappelle que la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats. Le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir – par personne interposée – du droit à la vie garanti par l’article 2. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l'article 2.   Article 8   La Cour admet que J. était de bonne foi losqu’il a décidé de se prêter à un traitement par FIV avec la requérante, et qu’il ne s’y était résolu que parce qu’il pensait que sa relation avec celle-ci allait durer.   La Cour observe qu'il n'existe pas de consensus international sur la réglementation des traitements par FIV et l'utilisation des embryons qui en sont issus. Elle relève en outre que le Royaume-Uni n'est pas le seul des Etats membres du Conseil de l'Europe à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à ce type de traitement à revenir à tout moment et en toute liberté sur leur consentement, jusqu’à l’implantation des embryons. Dès lors que le recours aux traitements par FIV suscite de délicates interrogations d'ordre moral et éthique, qui s'incrivent dans un contexte d'évolutions rapides de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l’espèce se rapportent à des domaines sur lesquels il n’existe pas de concordance de vues nette en Europe, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation, laquelle s’applique en principe tant à la décision de celui-ci d'intervenir dans ce domaine qu'aux règles détaillées qu'il édicte pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question.         La Cour relève ensuite que la loi litigieuse en l’espèce fut adoptée à l'issue d’une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d’embryologie humaines. Le Royaume-Uni a été particulièrement prompt à réagir aux progrès scientifiques réalisés dans ce domaine. Quatre ans après la naissance du premier enfant conçu par FIV, une commission d’enquête composée d’experts fut constituée sous la présidence de Dame Mary Warnock. Après que cette commission eut rendu ses conclusions, celles de ses recommandations qui se rapportaient aux traitements par FIV furent regroupées dans un livre vert qui fut publié et soumis à un débat public. Après réception des observations des parties intéressées, ces recommandations furent reprises dans un livre blanc puis finalement intégrées, en 1989, dans un projet de loi qui fut adopté par le Parlement et devint la loi de 1990. Tant les recommandations formulées par la commission que la politique législative mise en œuvre en la matière conféraient au maintien du consentement de chacun des participants aux traitements en question un caractère primordial. Certes, ni le rapport de la commission Warnock ni le livre vert n’avaient envisagé le problème que soulèverait la séparation du couple en cours de traitement. Toutefois, le livre blanc précisait que la future loi permettrait aux donneurs de gamètes de modifier ou de retirer leur consentement à tout moment jusqu’à l’utilisation des embryons et la loi en cause avait pour objectif de garantir la liberté du consentement des intéressés depuis le début du traitement jusqu’à l’implantation des embryons.   Ainsi, en vertu de l’annexe 3 à la loi de 1990, toutes les cliniques qui proposent des traitements par FIV ont l’obligation légale de préciser aux personnes qui se lancent dans ce processus que chacun des donneurs de gamètes est libre d’y mettre fin à tout moment avant l’implantation. Pour garantir que les intéressés ont pris connaissance de cette information et qu’ils l’ont comprise, la loi leur impose de signer un formulaire dans lequel figurent les divers engagements auxquels ils déclarent souscrire. En l’espèce, s’il est vrai qu’en raison de la gravité de l’état de santé de la requérante, celle-ci et son ex-compagnon ont dû se déterminer sur la fécondation des ovules de l’intéressée sans avoir pu consacrer à cette question le temps qu’il est généralement souhaitable de prendre pour y réfléchir et obtenir conseil, il n’est pas contesté que chacun d’eux a été informé de la possibilité qui lui était offerte de retirer son consentement à tout moment jusqu’à l’implantation des embryons conçus par ce procédé.   La Cour rappelle que les exigences de l’article 8 de la Convention ne s’opposent pas à ce qu’un Etat adopte une législation qui régit des aspects importants de la vie privée sans prévoir la mise en balance des intérêts concurrents dans chaque cas individuel. Elle estime qu’en l’espèce, la décision du législateur d’opter pour une règle claire ou «   intangible   » – qui avait pour double objectif de favoriser la sécurité juridique et de préserver la confiance que le droit doit inspirer à l’opinion dans un domaine particulièrement sensible – s’appuyait sur des considérations d’ordre public impérieuses. La Cour souscrit au point de vue de la Cour d’appel, selon lequel accorder au retrait du consentement du donneur masculin un caractère pertinent mais non décisif, ou permettre aux cliniques, aux tribunaux ou à des autorités indépendantes de se passer du consentement du donneur, aurait non seulement conduit à de graves difficultés pour l’appréciation de l’importance à attribuer aux droits respectifs des intéressés, en particulier lorsque la situation personnelle de ceux-ci a changé depuis le début du traitement par FIV, mais aurait aussi conduit à «   de nouveaux problèmes d’arbitraire et d’incohérence, encore plus inextricables   ».   La Cour n’est pas convaincue par les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, il n’y a pas de comparaison possible entre les situations respectives de l’homme et de la femme qui se prêtent à un traitement par FIV et, d’autre part, un juste équilibre ne peut en principe être ménagé que si l’on rend irrévocable le consentement du donneur masculin. S’il est certain que pareil traitement ne requiert pas le même degré d’engagement de la part des deux intéressés, la Cour ne partage pas l’idée que les droits du donneur masculin au titre de l’article 8 sont moins dignes de protection que ceux de la femme concernée et qu’à l’évidence la mise en balance des intérêts penche toujours de manière décisive en faveur de celle-ci.   La Cour compatit, avec les juridictions britanniques, à l’épreuve que traverse M me Evans, qui ne pourra avoir un enfant de son sang si l’implantation n’a pas lieu. Cependant, comme les tribunaux internes, elle ne considère pas que l’absence de disposition permettant de passer outre à la révocation du consentement d’un parent biologique, même dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, soit de nature à rompre le juste équilibre exigé par l’article 8. La situation personnelle des parties a changé et, même en l’espèce, il serait difficile à un tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la rétractation de J. aurait pour l’intéressée des effets plus importants que ceux qui résulteraient pour J. de la nullité de la rétractation en question.   La Cour reconnaît que le Parlement aurait pu ménager un équilibre différent entre les intérêts en présence, par exemple en conférant à l’accord du donneur masculin un caractère irrévocable, ou en interdisant formellement à celui-ci de revenir sur son engagement après la conception de l’embryon (moment représentant la «   ligne intangible   »). Toutefois, la question centrale qui se pose au regard de l’article 8 n’est pas celle de savoir s’il était loisible au législateur d’opter pour un autre système, éventuellement de nature à assurer un meilleur équilibre entre les intérêts concurrents, mais de déterminer si le Parlement a excédé la marge d’appréciation qui lui est reconnue au titre de cette disposition en établissant un équilibre selon les modalités qu’il a choisies. Pour statuer sur ce point, la Cour attache un certain poids au fait que le Royaume-Uni n’est assurément pas le seul pays européen à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à un traitement par FIV à revenir à tout moment sur leur consentement à l’utilisation ou à la conservation de leurs gamètes, jusqu’à l’implantation des embryons obtenus par ce procédé. Par ailleurs, elle relève que la primauté du consentement est aussi affirmée dans les instruments internationaux pertinents relatifs aux interventions médicales.   Dans ces conditions, la Cour estime que, en insérant dans la loi de 1990 une disposition claire qui s’appuie sur des justifications de principe, qui reconnaît à chacune des personnes concernées par un traitement par FIV la liberté de se rétracter jusqu’au moment de l’implantation de l’embryon, qui fut expliquée aux participants au traitement en question et qui figurait explicitement dans les formulaires que ceux-ci ont signés, le Royaume-Uni n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il bénéficiait et n’a pas rompu le juste équilibre exigé par l’article 8 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.   Article 14   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’espèce sur la question de savoir si la requérante peut se plaindre d’une différence de traitement par rapport à une femme se trouvant dans une situation analogue, car elle considère que les motifs qui l’ont conduite à conclure à l’absence de violation de l’article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article 14. Dès lors, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.   Les juges Traja et Mijović ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1606077-1681697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel