CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1606187-1681813
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Menecheva c. Russie (requête n o 59261/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de mauvais traitements   ; violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) à raison de l’absence de recours effectifs quant aux mauvais traitements dénoncés   ; violations de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de l’arrestation et de la détention pendant une nuit de la requérante, ainsi qu’à raison de la détention de l’intéressée pendant cinq jours   ; violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 0,75 euro (EUR) pour dommage matériel et 35   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.   Principaux faits   La requérante, Olga Evguenievna Menecheva, est une ressortissante russe née en 1979 et résidant à Bataïsk (Russie).   Le 13 février 1999, elle fut arrêtée par trois policiers en civil et jetée dans une voiture sans plaque d’immatriculation après qu’elle eut refusé de les laisser entrer dans son appartement. Elle allègue que les policiers, qui pensaient que L., son ami présumé, faisait partie des personnes soupçonnées du meurtre sur lequel ils enquêtaient, la brutalisèrent et proférèrent des menaces contre elle et sa famille lors de son arrestation. Sans expliquer pourquoi ils l’arrêtaient, les policiers la conduisirent au poste de police de Jeleznodorojni.   La requérante affirme qu’elle fut maltraitée au poste de police. Elle décrit notamment comment elle fut étranglée et battue à coups de bâton par plusieurs policiers, qui l’insultèrent et menacèrent de la violer et de faire subir des violences à sa famille. Elle demanda l’aide d’un médecin et à voir un avocat mais cela lui fut refusé. Plus tard dans la journée, elle fut reconduite chez elle puis de nouveau arrêtée et encore soumise à des mauvais traitements.   La requérante fut maintenue en détention jusqu’au lendemain à 14 h 30. Aucun procès-verbal de détention ne fut dressé. Elle fut ensuite conduite devant un juge du tribunal de district de Jeleznodorojni de Rostov qui, sans se présenter ni expliquer sa décision, la condamna à cinq jours de détention pour rébellion lors de l’arrestation (ce qui constitue une infraction administrative). Elle fut libérée le 18 février 1999. Entre-temps, ses clés lui avaient été retirées et son appartement avait été fouillé.   Le 19 février 1999, elle fut examinée par un médecin expert qui constata qu’elle présentait de multiples contusions au visage et aux jambes, des écorchures au visage, à la mâchoire, au cou et aux jambes, ainsi qu’un œdème traumatique des tissus mous de la tête.   La requérante engagea une procédure dans le cadre de laquelle elle se plaignait des mauvais traitements que la police lui avait fait subir et de sa détention illégale, et soumit une demande d’indemnisation.   Le 22 décembre 1999, le tribunal de Bataïsk (région de Rostov) étudia la plainte de la requérante et conclut que la fouille de son appartement, son arrestation et sa détention pendant cinq jours étaient légales. Quant aux allégations de mauvais traitements, le tribunal s’appuya sur le fait que le procureur avait refusé d’ouvrir une enquête pénale à l’égard des policiers et qu’une enquête de police interne avait conclu que l’existence de mauvais traitements n’était pas établie. Il considéra que le rapport médico-légal n’était pas pertinent, raison pour laquelle il le rejeta, et dit que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de fondement. La requérante interjeta appel en vain.   Le 15 mars 1999, la requérante tenta de contester sa détention de cinq jours devant le tribunal régional de Rostov, qui l’informa que la loi ne prévoyait pas la possibilité de faire appel d’une décision relative à une détention administrative. Les recours qu’elle forma ensuite furent tous rejetés au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents en la matière.   En mars 2003, le président du tribunal régional de Rostov annula la décision du 14 février 1999 au motif que le juge qui avait condamné la requérante n’avait pas examiné les circonstances de l’affaire et n’avait pas établi si elle était coupable d’une quelconque infraction administrative. Il conclut qu’il n’y avait pas eu de rébellion parce que la police était en train de mener une enquête et non de défendre l’ordre public lorsque la requérante avait opposé de la résistance. Il dit aussi que la police avait méconnu les règles de procédure.   Le 3 mars 2004, le parquet général ordonna au parquet de district de terminer l’enquête pénale sur les allégations de mauvais traitements et d’arrestation et détention illégales sous la supervision du procureur général dans un délai de 30 jours.   Les parties n’ont communiqué aucune nouvelle information sur l’enquête pénale depuis le 19   avril 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 2000 et déclarée en partie recevable le 15 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements infligés par la police, de l’absence d’enquête effective sur ses griefs à cet égard, d’avoir été arrêtée et détenue illégalement et de n’avoir pas disposé de recours internes effectifs. Elle invoquait les articles 3,   13, 5 § 1 et 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements infligés par la police La Cour constate que nul ne conteste que les lésions corporelles que présentait la requérante ne lui ont pas été infligées avant sa garde à vue et, eu égard aux allégations cohérentes et détaillées formulées par la requérante et corroborées par le rapport médico-légal, admet que l’intéressée a été maltraitée par la police.   La Cour observe que la requérante n’était âgée que de 19 ans et que, en tant que femme confrontée à plusieurs policiers de sexe masculin, elle était particulièrement vulnérable. En outre, les mauvais traitements se sont prolongés pendant plusieurs heures au cours desquelles elle a été battue à deux reprises et soumise à d’autres formes de violence physique et morale.   Dans ces conditions, la Cour considère globalement que les mauvais traitements, eu égard à leur but et à leur gravité, ont constitué une torture au sens de l’article 3, et conclut à la violation à cet égard.   Absence d’enquête effective La Cour considère qu’il existait une obligation procédurale d’enquêter sur l’allégation de mauvais traitements émanant de la requérante dès que celle-ci l’avait portée à la connaissance des autorités compétentes. Or aucune enquête n’a été ouverte à ce sujet. L’enquête du département des affaires internes de la Région de Rostov, même si elle a débouché sur certaines sanctions disciplinaires, n’a pas donné lieu à la divulgation du nom des personnes sanctionnées ni du motif des sanctions. Cela suffit à ôter à cette enquête tout caractère effectif.   Une enquête n’a été ouverte que près de quatre ans après les faits, lorsque l’affaire a été portée à l’attention des autorités internes à l’occasion de la procédure engagée par la requérante devant la Cour. Toutefois, cette enquête n’a pas été satisfaisante étant donné qu’elle n’a pas permis d’établir les faits et de répondre aux questions qui se posaient, par exemple l’origine des lésions corporelles de la requérante.   Le 3 mars 2004, le procureur général ordonna la reprise de l’enquête mais on ne sait pas ce qui s’est passé depuis lors. Partant, force est pour la Cour de conclure qu’au cours des trois dernières années, les autorités n’ont pas remédié aux lacunes dont elles avaient une conscience aiguë. C’est pourquoi la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante.   Article 13 En l’absence d’enquête effective, tous les autres recours ouverts à la requérante, dont l’action en indemnisation, n’avaient que peu de perspectives de succès.   Les juridictions civiles russes ne procédèrent à aucune appréciation indépendante des faits et se bornèrent à souscrire à l’avis du procureur selon lequel la plainte de la requérante était dénuée de fondement. L’action en indemnisation n’était donc pas susceptible d’offrir un redressement à la requérante. La Cour en conclut que l’intéressée a été privée d’un recours interne effectif pour ce qui est des mauvais traitements infligés par la police. Partant, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de ce chef.   Article 5 § 1   Arrestation et détention pendant une nuit La Cour note que l’inculpation de la requérante d’infraction administrative n’était à l’évidence qu’un prétexte pour la contraindre à fournir des informations sur L. et à donner la clé de son appartement.   La Cour relève que pendant 20 heures après son arrestation, il n’a pas été consigné par écrit l’identité de la requérante, ni le motif de son arrestation ni la durée de détention prévue. Cela en soi doit passer pour un manquement des plus graves incompatible avec l’exigence de régularité prévue à l’article 5 et avec le but même de cette disposition. Dès lors, la Cour conclut que la détention de la requérante jusqu’à sa présentation à un juge le 14 février 1999 n’a pas respecté les garanties de l’article 5 § 1, raison pour laquelle il y a eu violation de cette disposition.   Détention de cinq jours pour rébellion contre la police La Cour constate que le juge a exercé son autorité en méconnaissance flagrante des garanties procédurales prévues par la Convention. La décision de mise en détention qui a été rendue est donc contraire à l’article 5 pour autant que cette disposition protège contre l’arbitraire. Il y a ainsi eu violation de l’article 5 § 1.   Article 6 § 1 Le Gouvernement reconnaît que la procédure en cause était entachée d’irrégularités au regard tant du droit interne que de la Convention. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle n’aurait pas bénéficié d’une procédure contradictoire ni même d’un procès où les apparences auraient été respectées du fait qu’elle n’a pas pu savoir pour quelle raison elle avait été présentée au juge, ont été corroborées par le jugement qui a annulé la décision de celui-ci. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1606187-1681813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel