CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1606589-1682238
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Cenbauer c. Croatie (requête n o 73786/01).   Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 euros pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Miroslav Cenbauer, est un ressortissant croate né en 1971 et résidant à Viljevo (Croatie).   Le 15 décembre 1993, il fut reconnu coupable, entre autres, de meurtre et condamné à 12 ans d’emprisonnement. Il purgea une partie de sa peine dans l’aile B de la prison d’Etat de Lepoglava ( Kazneni zavod Lepoglava ).   Le requérant alléguait que les conditions de détention dans l’aile B étaient très mauvaises. En particulier, sa cellule était petite et n’avait ni installation sanitaire ni eau courante. Les murs étaient humides et moisis et il n’y avait pas de chauffage. D’après l’intéressé, sa cellule était sale et les draps du lit n’étaient que très rarement changés. Pendant la nuit et à d’autres moments où il était confiné dans sa cellule, il devait uriner dans un récipient en plastique, car les gardes refusaient d’ouvrir la cellule pour le laisser aller aux toilettes. Le requérant alléguait également qu’il ne recevait des articles d’hygiène que tous les quatre à cinq mois et que la nourriture était de qualité médiocre. La prison était surpeuplée et en très mauvais état. En outre, comme les gardiens ne portaient pas de badge indiquant leur numéro de matricule ou leur nom, les détenus ne connaissaient pas leur identité. L’intéressé affirmait que les détenus devaient se présenter en rang jusqu’à dix fois par jour et qu’ils devaient prendre de l’exercice en plein air quotidiennement, même quand il pleuvait ou neigeait, toujours en pantoufles.   Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a visité la prison en septembre 1998 et a formulé plusieurs recommandations en vue de la rénovation de la prison et, en particulier, de l’aile B.   En juillet 2002, une délégation de la Cour a visité la prison et a également rendu compte des mauvaises conditions constatées dans l’aile B.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1997 et déclarée en partie recevable le 5 février 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant alléguait que les conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison d’Etat de Lepoglava s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant.   Décision de la Cour   La Cour a procédé à son appréciation en se fondant sur les observations des parties, ainsi que sur les constats du CPT et sur ceux de la délégation de la Cour.   Elle note qu’il ne prête pas à controverse que du 3 janvier 2001 au 8 avril 2003 le requérant a été maintenu avec un codétenu dans une cellule de 5,6 m 2 , c’est-à-dire qu’il a disposé de moins de 4   m 2 , ce qui est la surface minimale, tant en vertu du droit interne que d’après les normes du CPT, dont doit disposer un détenu lorsqu’il partage sa cellule. En outre, il n’est pas contesté qu’il n’y avait ni toilettes ni eau courante dans la cellule du requérant. Celui-ci allègue qu’il devait uriner dans des récipients en plastique car il n’avait pas accès aux toilettes communes – problème que le CPT et la délégation de la Cour ont constaté. La Cour estime qu’une telle pratique est humiliante et a contribué à la mauvaise hygiène dans la cellule. Elle relève également que les détenus sont confinés dans leur cellule pendant de longues périodes chaque jour. Enfin, elle prend note des griefs du requérant concernant les murs moisis, la saleté de la cellule et l’absence générale d’hygiène, pour lesquels le Gouvernement n’a avancé aucune explication convaincante.   La Cour reconnaît que le Gouvernement, en rénovant l’aile en question de la prison, a montré sa volonté à suivre les recommandations antérieures qu’elle lui avait adressées, mais qu’il n’a fourni aucune justification quant aux événements ayant précédé ces travaux de rénovation.   La Cour conclut que le requérant a passé deux ans et trois mois dans l’aile B avant la rénovation de celle-ci, dans des conditions s’analysant en un traitement dégradant contraire à l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1606589-1682238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel