CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1613862-1690170
- Date
- 16 mars 2006
- Publication
- 16 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Ždanoka c. Lettonie (requête n o 58278/00).   La Cour conclut   : par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par treize voix contre quatre, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) ; et à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression).   (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   La requérante, Tatjana Ždanoka, est une ressortissante lettonne âgée de 55 ans qui réside à Riga. Elle est actuellement députée au Parlement européen.   La requête porte sur l’inéligibilité de la requérante en Lettonie, du fait de son appartenance passée à un parti politique déclaré anticonstitutionnel et de ses activités au sein de celui-ci.   En 1971, M me Ždanoka devint membre du Parti communiste de Lettonie («   PCL   »), branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique («   PCUS   »). En 1990, elle fut élue députée au Conseil suprême ( Augstākā Padome ) de la «   République soviétique socialiste de Lettonie   ». Après la déclaration de l’indépendance de la Lettonie en mai 1990, le PCL, qui avait pris part à deux tentatives de coup d’Etat, fut déclaré anticonstitutionnel et sa dissolution fut prononcée par le Conseil suprême le 10 septembre 1991.   En 1993, la requérante devint présidente du «   Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie   » («   Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā   »), qui se transforma plus tard en un parti politique, «   Līdztiesība   » («   Egalité des droits   »). Elle fut élue au conseil municipal de Riga en 1997, et tenta de se présenter aux élections législatives de 1998. Cependant, la Commission électorale centrale considéra que cette candidature n’était pas conforme à la législation électorale, à savoir l’article 5 § 6 de la loi de 1995, selon laquelle les personnes ayant «   activement participé   » ( darbojušās ) aux activités du PCL après le 13 janvier 1991 sont déclarées inéligibles. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature.   Sur un recours du parquet général, la cour régionale de Riga rendit un jugement constatant la participation active de la requérante au PCL après le 13 janvier 1991. Ce jugement fut confirmé en appel par la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême le 15 décembre 1999   ; cet arrêt étant exécutoire, la requérante devint inéligible et perdit son mandat de conseillère municipale. Celle-ci forma devant le Sénat de la Cour suprême un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable.   La requérante tenta de se présenter aux élections législatives de 2002   ; son parti forma avec deux autres partis une coalition électorale intitulée «   PCTVL   » ( «   Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā   », «   Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie   »). Toutefois, se référant à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles de 1999, la Commission électorale centrale raya son nom de la liste des candidats.   M me Ždanoka conduisit la liste de la coalition «   PCTVL   » aux élections européennes de juin 2004 dans le cadre desquelles elle fut élue députée au Parlement européen.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 6 mars 2003. Une audience de chambre a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 15 mai 2003.   Par un arrêt du 17 juin 2004 (voir le communiqué de presse n o 303 de 2004), la Cour avait conclu à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) et de l’article 11 (liberté de réunion et d’association), et avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 1 er juin 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc) Josep Casadevall (Andorran), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), juges , Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc ,   ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante dénonçait la violation de son droit de se porter candidate à des élections en raison de son inéligibilité. Elle alléguait une violation de l’article 3 du Protocole n o 1 en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, en application de l’article 5 § 6 de la loi de 1995 sur les élections législatives, de se présenter aux élections au Parlement letton au motif qu’elle a «   participé activement   » aux activités du PCUS (PCL) après le 13 janvier 1991.   Par ailleurs, la requérante soutenait que son inéligibilité tant au Parlement qu’aux conseils municipaux, a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   De l’avis de la Cour, la législation électorale litigieuse n’avait pas pour objet principal de sanctionner les personnes ayant activement milité au sein du PCL, mais plutôt de protéger l’intégrité du processus démocratique en excluant la participation aux travaux d’un corps législatif démocratique ceux qui avaient joué un rôle actif et dirigeant dans un parti directement impliqué dans la tentative de renversement par la violence du régime démocratique nouvellement établi.   Eu égard aux événements cruciaux pour la survie de la démocratie en Lettonie qui se sont déroulés après le 13 janvier 1991, le législateur letton pouvait raisonnablement présumer que les principaux leaders du PCL avaient une position antidémocratique, sauf si par leurs actions les intéressés avaient tendu à démontrer le contraire, par exemple en se dissociant concrètement du PCL à l’époque des faits. Or, la requérante n’a formulé aucune déclaration indiquant qu’elle se démarquait du PCUS ou du PCL à l’époque considérée, ni du reste par la suite.   Selon la Cour, le fait pour les autorités lettonnes de considérer que l’ancienne position de M me Ždanoka au sein du PCL, combinée à son comportement pendant les événements de 1991, justifie encore aujourd’hui de l’empêcher de se présenter aux élections législatives, peut passer pour conforme aux exigences de l’article 3 du Protocole n o 1.   La Cour estime que l’article 5   §   6 de la loi de 1995 prévoyant l’inéligibilité des personnes ayant participé activement aux activités du PCL entre le 13 janvier 1991 et la dissolution de ce parti, telle qu’appliquée à la requérante, n’est pas une mesure arbitraire ou disproportionnée. Par ailleurs, le comportement actuel ou récent de M me Ždanoka n’est pas à prendre en considération, étant donné que la mesure litigieuse est liée uniquement à ses prises de position politiques pendant la période cruciale de la lutte pour «   la démocratie par l’indépendance   » que la Lettonie a connue en 1991.   Si pareille restriction ne peut guère être admise dans le contexte d’un système politique donné, tel que celui par exemple d’un pays qui est doté d’un cadre établi d’institutions démocratiques depuis des dizaines d’années ou plusieurs siècles, elle peut être jugée acceptable en Lettonie, compte tenu du contexte historico-politique ayant conduit à son adoption et de la menace que représente pour le nouvel ordre démocratique la résurgence d’idées qui risqueraient de conduire à la restauration d’un régime totalitaire si on les laissait gagner du terrain. En effet, la Cour tient compte du contexte dans lequel la présente affaire s’inscrit. Elle relève notamment à cet égard que la Lettonie a perdu son indépendance en 1940, à la suite de la partition de l’Europe centrale et orientale convenue par l’Allemagne d’Hitler et l’Union soviétique de Staline dans le cadre du protocole secret au Pacte Molotov-Ribbentrop, un accord contraire aux principes du droit international généralement reconnus.   La Cour admet donc que les autorités lettonnes, tant législatives que judiciaires, sont les mieux placées pour apprécier les difficultés qu’impliquent l’établissement et la sauvegarde de l’ordre démocratique. Il convient en conséquence de leur laisser suffisamment de latitude pour apprécier les besoins de la société s’agissant de construire la confiance dans les nouvelles institutions démocratiques, notamment dans le Parlement national, et pour rechercher si la mesure litigieuse est toujours nécessaire à ces fins, sous réserve que la Cour ne trouve rien d’arbitraire ou de disproportionné dans cette appréciation. A cet égard, la Cour attache également de l’importance au fait que le Parlement letton revoit l’article 5   §   6 de la loi de 1995 à intervalles réguliers, comme il l’a récemment fait en 2004. De plus, la Cour relève que, dans un arrêt du 30 août 2000, la Cour constitutionnelle a soigneusement examiné les circonstances historiques et politiques ayant donné lieu à l’adoption de la loi électorale en Lettonie, et a estimé que la restriction n’était ni arbitraire ni disproportionnée à ce moment-là, c’est-à-dire neuf ans après les événements en question.   En outre, la Cour constitutionnelle a estimé que le Parlement letton devrait imposer une limite dans le temps à la restriction litigieuse. Eu égard à cet avertissement, et même si, à ce jour, on ne saurait considérer que la Lettonie a excédé son ample marge d’appréciation au regard de l’article 3 du Protocole n o 1, le Parlement letton se doit d’assurer un suivi constant sur la restriction en cause, en vue d’y mettre un terme à bref délai. Cette conclusion se justifie d’autant plus à la lumière de la stabilité renforcée dont jouit à présent la Lettonie, du fait notamment de son intégration pleine et entière dans l’ensemble européen. Dès lors, toute inaction du législateur letton à cet égard pourrait amener la Cour à revenir sur sa conclusion.   Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Articles 10 et 11   Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs de la requérante au regard de l’article 11. Par ailleurs, aucun argument ne justifie à son sens un examen distinct sous l’angle de l’article 10 des griefs de l’intéressée relatifs à son inéligibilité.     Les juges Rozakis et Zupančič ont chacun exprimé une opinion dissidente   ;   les juges Gyulumyan et Mijović ont exprimé une opinion dissidente commune   ; le juge Wildhaber a exprimé une opinion partiellement dissidente et les juges Spielmann et Jaeger ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1613862-1690170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel