CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1614061-1696192
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 39765/04)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Petite Foret (France).   Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens «   n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi   »   ; cette décision visait l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.   L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L. 131-6, de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.   Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 11   Violation de l’article 13 Ademyılmaz et autres c. Turquie (n° s 41496/98, 41499/98, 41501/98, 41502/98, 41959/98, 41602/98 et 43606/98) Les sept requérants, Nigar Ademyılmaz, Muazzez Onuk (Özder),   Ahmet Mefahir Altındağ, Hüseyin Elçi, Nadir Bingöl, Haydar Kılıçoğlu et Abdulhalim Kaçmaz sont tous ressortissants turcs qui exercent une activité dans la fonction publique. A l’époque des faits, tous étaient enseignants à Diyarbakır et membres du syndicat Eğitim-Sen à l’exception de M. Bingöl qui était ingénieur au sein de l’administration des voies routières et président du bureau local du syndicat Enerje Yapı Yol-Sen de Diyarbakır.   Chacun des requérants fit l’objet de mutations professionnelles dans une autre ville.   Les requérants affirmaient avoir été mutés en raison de leur appartenance à un syndicat. Ils invoquaient notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour estime que les décisions de mutation en question ne constituent pas, en principe, une limitation ou un empêchement au droit des requérants d’adhérer à un syndicat, d’exercer ou de jouir de la liberté d’association. Les requérants l’ont donc conservé en droit comme en fait, malgré les mesures incriminées dans le sens où ils sont restés membre des organisations syndicales en cause et ne sont pas empêchés de mener des activités syndicales dans leurs nouveaux postes ou lieux de mutation. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 11.   Par ailleurs, la Cour relève que l’article   4   g) du décret-loi n o 285, accorde au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière de mutation. Le droit turc ne prévoyant aucun recours permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre des requérants par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des sept requérants 500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Koç et Tambaş c. Turquie (n° 50934/99)   Violation de l’article 10 Les requérants, Tayfun Koç et Musa Tambaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1972 et résidant à Istanbul. M. Koç est propriétaire de la revue mensuelle «   Révolution pour l’égalité, la liberté et la paix   », dont M.   Tambaş est rédacteur en chef.   L’affaire a trait à trois articles publiés par les requérants. Deux de ces articles renfermaient une appréciation critique de la politique de la Turquie concernant ce que l’auteur considérait être le problème kurde et les façons possibles de parvenir à une solution pacifique. Le troisième article critiquait en particulier la politique menée par le ministre de la justice quant aux conditions régnant dans les prisons.   Le 24 août 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna les requérants pour diffusion de propagande contre «   l’unité indivisible de l’Etat   » et pour avoir désigné une personne comme cible. Elle leur infligea une amende, ordonna l’interdiction de la publication de la revue pendant un mois et la confiscation des numéros litigieux.   Quatre jours plus tard, la loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions liées aux médias entra en vigueur et les peines des requérants furent suspendues pendant trois ans. Ces peines furent annulées le 6 juin 2003, la cour de sûreté ayant constaté que les requérants n’avaient commis aucune infraction intentionnelle depuis la date du sursis.   Les requérants se plaignaient en particulier que leur condamnation pénale avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquaient l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que les deux premiers articles, considérés dans leur ensemble, malgré leur ton quelquefois hostile, n’encourageaient pas à la violence, à la résistance armée ou à l’insurrection et ne s’analysaient pas en un discours de haine. Elle considère également que le troisième article, lu dans son ensemble, ne saurait passer pour avoir exposé le ministre de la Justice alors en fonction à un risque important de subir des violences physiques.   Par ailleurs, la Cour observe que les peines avec sursis infligées aux requérants ont eu pour effet de censurer la profession même des intéressés, les contraignant à s’abstenir de toute publication susceptible d’être jugée contraire aux intérêts de l’Etat.   La Cour conclut donc que la condamnation des requérants n’était pas nécessaire dans une société démocratique et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle alloue conjointement aux intéressés 4   000 EUR pour préjudice moral et 2   290 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 2 Korkmaz et autres c. Turquie (n° 35979/97)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, Safter Korkmaz, Cüneyt Tışkaya, Gonca Balyemez (Dönmezer) et Canan Kaya, sont des ressortissants turcs qui sont nés en 1972, 1980, 1973 et 1972 respectivement et résident à Istanbul. A l’époque des faits, M me Balyemez était propriétaire et rédactrice en chef des publications mensuelles de tendance gauche intitulées Kızıl Bayrak (le drapeau rouge), Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak (le drapeau rouge en voie du socialisme) et Ekim Gençliği (la jeunesse d’octobre). MM. Korkmaz et Tışkaya, ainsi que M me Kaya faisaient partie du personnel de la maison d’édition concernée.   Soupçonnés d’avoir des liens avec l’organisation illégale Ekim , M me Balyemez fut arrêtée par des policiers le 5 novembre 1996, tandis que MM. Korkmaz et Tışkaya ainsi que M me Kaya furent appréhendés le lendemain. Des perquisitions effectuées à leur domicile donnèrent lieu à des saisies de publications et documents soutenant l’organisation en cause. Durant leur garde à vue, les intéressés furent interrogés sur leur relation avec un militant de l’organisation impliqué dans le meurtre de deux policiers.   Le 15 novembre 1996, les requérants furent entendus par le procureur qui ordonna leur libération et les inculpa d’assistance à une organisation illégale. Ils furent acquittés le 11 novembre 1998.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient l’illégalité et l’irrégularité de leur privation de liberté.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus sur la base de «   raisons plausibles de les soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 5 § 1.   Par ailleurs, la Cour note que rien dans le dossier ne permet de conclure que les requérants n’ont pas été informés des raisons de leurs appréhensions et estime que les questions qui leur ont été posées durant leur garde à vue étaient assez précises quant aux soupçons pesant sur eux. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 2.   Quant à la durée de la garde à vue des requérants, la Cour relève qu’elle s’est étendue sur neuf et dix jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir pendant une telle durée sans les traduire devant un juge. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Enfin, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’à l’époque des faits, il n’existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours adéquate et effective permettant de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue conjointement aux requérants 12   500 EUR pour dommage moral et 1   250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Josan c. Moldova (n° 37431/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Vera Josan, est une ressortissante moldave née en 1931 et résidant à Hagimus (Moldova).   Elle se plaignait en particulier de l’annulation dans le cadre d’une procédure de révision d’un jugement définitif rendu en sa faveur, lui allouant des indemnités pour les dégâts causés à son domicile à l’occasion de la construction d’une route. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note qu’un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur de la requérante a été annulé par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision, à la suite d’un recours formé par le procureur, dont la compétence pour introduire pareil recours n’était assorti d’aucune condition de délai, si bien que les jugements restaient indéfiniment susceptibles d’être remis en cause.   Il y a donc eu en l’espèce méconnaissance des principes de la prééminence du droit et de la sécurité juridique. Aussi la Cour conclut-elle, à l’unanimité, que l’annulation du jugement dans le cadre de la procédure de révision a violé l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour rappelle que les sommes allouées à la requérante par le jugement en question peuvent passer pour un bien. L’annulation de ce jugement après qu’il était devenu définitif a donc porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de ses biens. En l’absence d’une cause d’utilité publique justifiant l’atteinte en question, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue à M me Josan 16   000 EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral et 1   250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lupacescu et autres c. Moldova (n° s 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 13681/03, 31976/03 et 32759/03) Les requérants sont huit ressortissants moldaves. Ils se plaignaient tous de l’inexécution prolongée, faute de fonds publics, de divers jugements leur octroyant une indemnité.   Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité publique ne saurait prétexter de l’absence de fonds pour ne pas honorer un jugement. Elle relève que les jugements litigieux sont demeurés inexécutés pendant des années, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Aussi la Cour dit-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue aux requérants la somme totale de 2   188, 64 EUR pour dommage matériel, 9   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure civile.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Zámečníková et Zámečník c. la République tchèque (n o 16226/04) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 8 400 EUR   Pour frais et dépens   : 400 EUR   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1614061-1696192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel