CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1615112-1699354
- Date
- 23 mars 2006
- Publication
- 23 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n° 77924/01) Vitiello c. Italie (n° 77962/01)     Non-violation de l’article 8 (correspondance)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Non-violation de l’article 2 du Protocole n° 4   Violation de l’article 8 (vie privée)   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Campagnano c. Italie (n° 77955/01)   Violation de l’article 13   Dans ces trois affaires, les requérants sont tous des ressortissants italiens résidant à Bénévent (Italie)   ; Alfredo Albanese et Emilia Campagnano sont nés respectivement en 1941 et 1933, et Bernardo et Giuseppe Vitiello sont tous deux nés en 1954. Entre novembre 1996 et juin 1998, les requérants ainsi que leurs sociétés furent déclarés en faillite par le tribunal de Bénévent.   Les requérants alléguaient que, à la suite de la déclaration de faillite, ils avaient été privés de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la correspondance qui leur était adressée a été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), et ils n’ont pu s’éloigner de leur lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation). Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils dénonçaient l’absence de voie de recours efficace en droit italien permettant de se plaindre des incapacités liées à la mise en faillite. Enfin, ils soutenaient que la perte de leur droit de vote consécutif à la mise en faillite avait porté atteinte à l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).   Les requérants se plaignaient également sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée dans la mesure où l’inscription de leur nom dans le registre des faillis les a empêchés d’exercer une activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénonçaient le fait que leur réhabilitation, mettant fin à leurs incapacités personnelles, ne pouvait être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.   Dans les affaires Albanese et Vitiello , la Cour déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 8 concernant le droit au respect de la vie privée, l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 13, et déclare le restant de la requête irrecevable. Dans l’affaire Campagnano , elle déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8, 1   du Protocole n° 1, 2 du Protocole n° 4, 3 du Protocole n° 1 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus.   Quant à l’ingérence dans les droits électoraux des requérants, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime que cette mesure, prévue par l’article 2 du décret du président de la République n o 223 du 20   mars   1967, n’a pour but que de diminuer le failli et constitue pour lui un blâme moral du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité. Cette ingérence ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   D’autre part, la Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 8.   Enfin, la Cour conclut à l’unanimité dans ces trois affaires à la violation de l’article 13.   Dans l’affaire Campagnano , la Cour estime que la durée de la procédure de faillite (à savoir plus de trois ans et huit mois) n’a pas entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt de la requérante au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, compte tenu aussi de ce qu’aucun retard des autorités judiciaires dans le traitement de l’affaire ne peut être décelé. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 quant au droit au respect de la correspondance, ainsi que des articles 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4.   La Cour estime que le constat de violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, et alloue à chacun d’entre eux 2   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Konovalov c. Russie (n° 63501/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vladimir Nikolayevitch Konovalov, est un ressortissant russe né en 1953 et résidant à Slavyansk-na-Koubani (Russie).   Le 6 avril 1998 et le 19 avril 2000, le tribunal municipal de Slavyansk ordonna au conseil municipal de Slavyansk de verser au requérant une aide publique au logement destinée à permettre un achat immobilier. Ces jugements subordonnaient le paiement à l’existence de crédits dans le budget fédéral de la Russie et au versement préalable des montants dus aux personnes ayant été inscrites sur liste d’attente avant le requérant. Les décisions en question n’ont jamais reçu exécution.   Le requérant se plaignait du manquement durable de l’autorité compétente à exécuter des jugements définitifs ayant accueilli sa demande de réparation. Il invoquait l’article   6 §   1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour fait observer qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice. De même, il ne devrait pas être possible dans une situation semblable d’éviter le paiement d’une dette en précisant dans un jugement, sans qu’il y ait à cela aucune base légale, que le versement d’une somme allouée est subordonné à l’existence de fonds dans les caisses de l’Etat et au versement préalable des montants dus aux personnes ayant été inscrites sur liste d’attente avant le demandeur. La Cour estime que les conditions énoncées dans les décisions en cause ne libèrent pas l’Etat de son obligation de verser dans un délai raisonnable les montants alloués. Elle relève en particulier que pendant environ deux ans et demi le jugement du 6 avril 1998 n’a reçu aucune exécution et juge que, en s’abstenant pendant une si longue période de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à un jugement définitif, les autorités russes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour considère que le manquement durable à exécuter le jugement de 1998 s’analyse en une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   La Cour alloue à M. Konovalov 5   000 EUR pour préjudice moral et 20 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Anyığ et autres c. Turquie (n° 51176/99)   Violation de l’article 5 § 3 Les huit requérants, Nurettin Anyığ, Mehmet Mevsül Kılınç, Gülten Demir, Melek İlhan, Gazi Çelik, Fesih Sakçak, Maşallah Dal et Sever Altın, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1976, 1976, 1980, 1958, 1975, 1971 et 1956. A l’époque des faits, M. Anyığ résidait à Antalya, M. Kılınç à Urfa, M me Demir à Mersin, M me İlhan à Muş, MM.   Çelik et Altın à Izmir, M. Sakçak à Diyarbakır et M me Dal à Adana.   Soupçonnés d’appartenir au PKK, les requérants furent tous arrêtés par les forces de l’ordre et placés en garde à vue entre le 17 juin et le 3 juillet 1996. A l’issue de celle-ci, ils furent placés en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre eux pour appartenance à une bande armée illégale.   Le 3 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir condamna M. Anyığ à une peine d’emprisonnement de 16 ans et dix jours, M. Kılınç à 12 ans et six mois, M me Demir à trois ans et neuf mois et M me Ilhan à deux ans et six mois de prison. Par ailleurs, le 12 juin 1997, la cour de sûreté condamna M. Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et infligea 12 ans et six mois de prison à MM. Sakçak et Altin ainsi qu’à   M me   Dal.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’iniquité de la procédure dirigée contre eux.   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne la durée des gardes à vue et irrecevable en ce qui concerne l’iniquité de la procédure.   La Cour note que les délais de garde à vue ont été respectivement de six jours pour MM.   Anyığ et Kılınç et M mes Demir et İlhan, de dix jours pour M. Altın et de 11 jours pour MM. Çelik et Sakçak ainsi que M me Dal. La Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour préjudice moral 1   000 EUR chacun à MM.   Anyığ et Kılınç et M mes Demir et İlhan, 3   000 EUR à M. Altın, et 3   500   EUR chacun à MM. Çelik, Sakçak ainsi que M me Dal. Elle leur octroie en outre conjointement 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Krivokuća c. Croatie (n° 38770/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Milan Krivokuća, est un ressortissant croate né en 1929 et résidant à Maastricht (Pays-Bas). Il engagea contre l’Etat croate une action en réparation qui, le 30 avril 2002, fut suspendue en vertu de l’amendement de 1996 à la loi sur les obligations civiles.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention, le requérant se plaignait que l’adoption de cet amendement eût violé son droit d’accès à un tribunal.   Considérant qu’en raison d’un amendement législatif les juridictions croates se sont abstenues de statuer sur l’action civile de l’intéressé pendant près de quatre ans et quatre mois, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 4   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kur c. Turquie (n° 43389/98) Ülker et autres c. Turquie (n° 64438/01) Dans ces deux affaires, les requérants sont sept ressortissants turcs résidant à Ankara, à l’exception de M. Kur qui habite İzmir (Turquie).   Les requérant se virent allouer des dommages et intérêts par les juridictions turques correspondant à des indemnités complémentaires d’expropriation dans l’affaire Ülker et autres et consistant en une indemnisation pour avoir été privé de liberté dans le cadre de poursuites pénales ayant abouti à un acquittement dans l’affaire Kur.   Invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient notamment des retards survenus dans le versement des indemnités en question. Dans l’affaire Ülker et autres , les intéressés invoquaient également l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et estime dans l’affaire Ülker et autres qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’article 14. La Cour dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Au titre du dommage matériel, elle alloue aux requérants conjointement 25   000   EUR dans l’affaire Ülker et autres , et   1   260   EUR à M. Kur. Par ailleurs, la Cour octroie également à M. Kur 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Tokay et Ulus c. Turquie (n° 48060/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tacettin Tokay et Diyaeddin Ulus sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1947 et 1960 et résidant à İzmir. Accusés d’aider et assister le PKK, les requérants furent condamnés le 21 décembre 1995 par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Ils se pourvurent vainement en cassation. Les requérants se plaignaient notamment de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) du fait notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la composition de la cour de sûreté les ayant condamnés.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue aux requérants conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens, moins les 660 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes   les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives.   Siebert c. Allemagne (requête n o 59008/00)   Règlement amiable Somme allouée   : Pour dommage matériel et moral et frais et dépens   : 9   000 EUR     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Lerios c. Chypre (n° 68448/01)   Violation de l’article 13 La Cour alloue   :   Pour frais et dépens   : 2   500 EUR   Krisper c. Slovénie (n° 47825/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 4   000 EUR   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21)     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1615112-1699354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel