CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1621640-1710770
- Date
- 29 mars 2006
- Publication
- 29 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Achour c. France (requête n o 67335/01).   La Cour conclut, par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   Couider Achour est un ressortissant algérien âgé de 42 ans qui est actuellement détenu à Lyon (France).   Le 16 octobre 1984, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement, après l’avoir déclaré coupable d’un trafic de drogue. Il termina de purger sa peine le 12 juillet 1986.   Le 1 er mars 1994, les dispositions de l’article 132-9 du nouveau code pénal (CP) modifiant la loi sur la récidive entrèrent en vigueur. Aux termes de cet article, lorsqu’une personne, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.   Le 14 avril 1997, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants, suite à la découverte dans son garage de deux sacs contenant environ 57 kilogrammes de cannabis, et le condamna à huit ans d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.   Le 25 novembre 1997, en application de l’article 132-9 du CP, la cour d’appel de Lyon porta la peine d’emprisonnement à 12 ans.   Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant notamment l’application rétroactive des dispositions plus sévères de la nouvelle loi sur la récidive. La Cour de cassation rejeta son pourvoi.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 2000. A l’issue d’une audience de chambre, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable le 11 mars 2004.   Par un arrêt du 10 novembre 2004 (voir le communiqué de presse n o 558 de 2004), la Cour avait conclu à la violation de l’article 7 de la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement conformément à l’article 43 de la Convention et, le 30 mars 2005, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Loukis Loucaides (Cypriote), Josep Casadevall (Andorran) András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol) Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait que, du fait de l’application rétroactive de la loi sur la récidive, une peine plus sévère lui avait été infligée. Il invoquait l’article 7.   Décision de la Cour   La Cour estime que les Etats sont libres de définir leur politique criminelle et de la modifier le cas échéant en renforçant la répression des crimes et délits. Ainsi, le choix par un Etat d’un système pénal échappe au contrôle de la Cour dès lors que ce système ne méconnaît pas les principes de la Convention. La Cour doit notamment rechercher en l’espèce si le droit français, d’origine tant législative que jurisprudentielle, était à l’époque des faits accessible et prévisible.   En premier lieu, la Cour constate que l’article 132-9 du nouveau code pénal prévoit que le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé en cas de récidive et ce, non plus dans un délai de cinq ans comme le prescrivait l’ancienne loi, mais dans les dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine antérieure. Ce nouveau régime légal étant entré en vigueur le 1 er mars 1994, il était applicable lorsque M. Achour a commis les nouvelles infractions au cours de l’année 1995, si bien que celui-ci avait juridiquement la qualité de récidiviste du fait de ces nouvelles infractions.   Par ailleurs, la Cour note que depuis la fin du 19 e siècle, la Cour de cassation a adopté une jurisprudence claire et constante selon laquelle lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que la seconde infraction soit postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.   Dès lors, il ne fait aucun doute que M. Achour pouvait prévoir qu’en commettant une nouvelle infraction avant l’échéance du délai légal de dix ans, à savoir le 13 juillet 1996, il courait le risque de se faire condamner en état de récidive et de se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende susceptible d’être doublée. Il était donc en mesure de prévoir les conséquences légales de ses actes et d’adapter son comportement.   En outre, la Cour souligne, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’expiration du délai de récidive tel que prévu lors de la commission de la première infraction ne lui conférait aucun «   droit à l’oubli   » et qu’il n’y a en l’espèce aucun problème de rétroactivité, s’agissant d’une simple succession de lois qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à compter de leur entrée en vigueur. Certes les juges français ont rétrospectivement tenu compte de la première condamnation du requérant, mais cette prise en compte, rendue possible par l’inscription au casier judiciaire de la condamnation de 1984, n’est pas contraire à la Convention, les faits poursuivis et sanctionnés étant effectivement apparus après l’entrée en vigueur de l’article   132-9 du nouveau code pénal.   En conséquence, la Cour conclut, par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 7.     Le juge Zupančič a exprimé une opinion concordante et le juge Popović une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1621640-1710770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel