CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1622439-1699366
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Melnik c. Ukraine (requête n o 72286/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexander Vasilievitch Melnik, est un ressortissant ukrainien né en 1961 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement.   En septembre 2000, le requérant commença à purger une peine de cinq   ans d’emprisonnement après avoir été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Les examens médicaux pratiqués lors de son admission révélèrent qu’il était en bonne santé. Un mois plus tard, il fut transféré dans un autre établissement pénitentiaire, où il ne fut pas soumis au test obligatoire de dépistage de la tuberculose. En avril 2001, il se plaignit à un médecin pénitentiaire d’avoir le souffle court et d’expectorer des mucosités. Après avoir fait l’objet de deux diagnostics erronés de cancer du poumon, il fut finalement transféré, en avril 2001, dans un centre antituberculeux pour détenus, où il reçut un traitement contre la tuberculose à compter de juin 2001. Depuis mars 2004, il est déclaré cliniquement guéri.   Le requérant soutenait avoir été détenu dans des locaux sales et surpeuplés, qu’il devait partager avec des tuberculeux et des personnes atteintes du sida. Il alléguait que les détenus devaient attendre leur tour pour pouvoir s’étendre sur des lits métalliques superposés, qu’ils n’avaient pas accès à la lumière du jour ni à l’air frais et qu’ils n’étaient pas nourris correctement. Il maintenait aussi que les trains spéciaux servant à transporter les détenus étaient surpeuplés, et que les détenus n’y avaient pas accès à la lumière du jour et n’y recevaient pas assez de nourriture et d’eau potable. Le Gouvernement contesta nombre de ces allégations.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14   novembre   2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7   juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danute Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En particulier, il alléguait n’avoir pas reçu, pendant sa détention, le traitement médical et les soins antituberculeux nécessaires. Il s’appuyait sur les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif). Il invoquait aussi les articles 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 34 (droit de recours individuel).   Décision de la Cour   Article 3 La Cour note que les chiffres fournis par le gouvernement ukrainien et le requérant concernant la taille des cellules dans lesquelles l’intéressé a été détenu laissent penser que chaque détenu disposait de 1 à 2,5   m 2 , ce que la Cour considère comme une situation de surpeuplement grave, en particulier compte tenu du fait que le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe recommande de prévoir 7   m 2 par détenu.   La Cour relève également que la tuberculose du requérant n’a été détectée que près de deux   mois et demi après qu’il se fut plaint de problèmes de santé. En outre, elle estime que les deux diagnostics erronés confirment l’allégation du requérant selon laquelle les soins médicaux n’étaient pas adaptés, sa tuberculose n’a pas été décelée rapidement, il n’a pas été isolé et n’a pas reçu en temps utile le traitement dont il avait besoin. De plus, après son changement d’établissement, le requérant n’a pas fait l’objet d’un test de dépistage de la tuberculose, pourtant obligatoire. La Cour note par ailleurs que l’état de santé du requérant n’a commencé à s’améliorer qu’en octobre 2001 et que la longue durée du traitement a entraîné chez l’intéressé des troubles de la vision et des vertiges. L’ensemble de ces considérations amènent la Cour à conclure que le requérant n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires, ou ne les a pas reçus assez tôt, compte tenu de la gravité de sa maladie et des risques pour sa santé.   La Cour note également que les conditions d’hygiène auxquelles le requérant était soumis n’étaient pas satisfaisantes et ont contribué à la dégradation de son état de santé. Elle estime en outre que ces conditions ont dû lui causer de vives souffrances physiques et morales, porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. La Cour considère donc que la détention du requérant dans des cellules surpeuplées, l’absence de soins médicaux adaptés et les mauvaises conditions d’hygiène, associées à la durée de cette situation, s’analysent en un traitement dégradant. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 La Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que la législation ukrainienne donnait au requérant la possibilité de dénoncer ses conditions de détention ou que les recours dont disposait l’intéressé étaient effectifs, c’est-à-dire qu’ils pouvaient empêcher les violations de se produire ou de se poursuivre ou fournir au requérant un redressement approprié. Elle conclut donc à la violation de l’article 13.   Articles 6 et 34 La Cour déclare irrecevables les griefs du requérant tirés des articles 6 et 34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1622439-1699366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel