CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1624264-1707248
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 41522/98)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Guy Gaultier, est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Sarreguemines (France).   En avril 1993, le requérant bénéficia d’un non-lieu en raison de son état mental dans le cadre de poursuites pénales engagées contre lui à la suite de l’agression d’un de ses voisins. Par un arrêté du 4 juin 1993, le préfet du Pas-de-Calais ordonna le maintien en hospitalisation d’office du requérant. Initialement interné au centre hospitalier spécialisé (CHS) d’Arras, le requérant fut transféré au CHS de Sarreguemines à deux reprises.   Durant son internement, le requérant présenta plusieurs demandes de sortie immédiate. Une première demande qu’il forma devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 29 août 1996 fut rejetée le 8 juillet 1997. Par ailleurs, le 12 novembre 1997, il saisit le tribunal de grande instance d’Arras d’une demande de sortie immédiate qui fut rejetée le 3 mars 1998.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait qu’il n’avait pas été statué à bref délai sur ses demandes de sortie immédiate d’internement.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les juridictions saisies mirent respectivement dix mois et quatre mois pour statuer sur les demandes de sortie immédiate du requérant. Elle estime que le retard dénoncé par l’intéressé est excessif et ne saurait raisonnablement être considéré comme lié essentiellement à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôt à un manque de célérité de l’autorité judiciaire saisie, d’autant que, statuant en référé, elle est tenue de se prononcer en urgence, en particulier lorsqu’il en va de la liberté d’un individu.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à M.   Gaultier 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Csáky c. Hongrie (n o 32768/03)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Zsigmond Gyula Csáky, est un ressortissant hongrois né en 1977 et résidant à Budapest.   Le 27 février 2002, l’intéressé fut arrêté et inculpé d’extorsion. En mars 2002, le tribunal de district de Pest-Centre ordonna le placement du requérant en détention provisoire. L’instruction judiciaire ouverte contre celui-ci fut clôturée le 24 septembre 2003.   A partir du 17 octobre 2003, il fut détenu dans un institut médico-légal d’observation et de traitement des maladies mentales (un IMEI) car on avait diagnostiqué chez lui une schizophrénie paranoïde chronique. En décembre 2003, il fut accusé de complicité d’enlèvement ainsi que de coups et blessures volontaires. Il fut remis en liberté le 19 octobre 2004.   Toutes les demandes de libération présentées par le requérant furent rejetées, en particulier parce que les autorités estimaient que, en raison de la gravité des accusations portées contre lui, il risquait de se soustraire à la justice. Le risque de collusion fut aussi avancé comme un motif justifiant le refus de mise en liberté.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour estime que le risque de collusion ne pouvait être utilement invoqué après la clôture de l’instruction. Quant à l’argument tiré de la crainte de voir le requérant se soustraire à la justice, la Cour considère que les juridictions internes auraient dû prendre en compte la gravité de l’état psychiatrique de l’intéressé pour apprécier ce risque et auraient dû envisager le placement de celui-ci dans une institution civile, d’autant plus qu’il avait été détenu pendant plus d’un an et demi avant son transfert à l’IMEI. Au lieu de cela, les tribunaux hongrois se sont bornés à réaffirmer que, compte tenu la gravité des charges qui pesaient sur lui, le requérant risquait de s’enfuir. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour juge cette argumentation peu plausible. Dès lors, elle n’est pas convaincue que la détention du requérant ait été justifiée, en particulier en ce qui concerne la période postérieure au 17   octobre 2003.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 2   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bendžius c. Lituanie (n o 67506/01)   Radiation Le requérant, Vytautas Bendžius, est un ressortissant lituanien né en 1970. A l’époque où il a soumis sa requête à la Cour, il était détenu à la prison de Pravieniškė, en Lituanie.   Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait d’avoir été incité à commettre une «   infraction   » organisée par les autorités.   Eu égard au fait que le dernier contact du requérant avec la Cour remonte au 14 février 2004 et qu’il n’a répondu à aucune des lettres qui lui ont été adressées depuis cette date, la Cour considère qu’il s’est désintéressé de l’affaire et, estimant qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en l’absence de circonstances touchant au respect des droits de l’homme, décide de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Jaworski c. Pologne (n o 25715/02) Kubicz c. Pologne (n o 16535/02 Les requérants, Piotr Jaworski, né en 1977 et résidant à Zielona Góra, et Andrzej Kubicz, né en 1959 et vivant à Chrzanów, sont des ressortissants polonais.   Soupçonné d’enlèvement, M. Jaworski fut arrêté en décembre 1999 et mis en détention provisoire sur ordre du tribunal de district de Zielona Góra. En février 2001, il fut accusé d’homicide. Il est actuellement détenu dans l’attente de son procès. Il demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté – en vain – et exerça des recours contre les décisions de prolongation de sa détention, qui furent également rejetés.   En mars 2001, M. Kubicz fut placé en détention provisoire car on le soupçonnait de vol à main armée. En mai 2001, il fut mis en accusation et en mai 2003, il fut condamné à trois ans d’emprisonnement par le tribunal régional de Katowice. Sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises et ses demandes de mise en liberté furent rejetées.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient en particulier de la durée de leur détention provisoire.   La Cour relève que les autorités judiciaires ont plusieurs fois justifié le maintien en détention des intéressés en se référant principalement à trois motifs, à savoir l’existence d’un soupçon raisonnable qu’ils aient commis les infractions qui leur étaient reprochées, la gravité des infractions en question et la nécessité d’assurer le bon déroulement de l’instance.   La Cour relève que si l’existence de raisons solides de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions en question pouvait initialement suffire à légitimer la détention de ceux-ci, ce motif est inévitablement devenu moins pertinent au fil du temps. Elle souligne que, lorsqu’elles sont appelées à statuer sur la question de savoir si une personne doit être mise en liberté ou détenue, les autorités ont l’obligation de rechercher s’il est possible de recourir à d’autres moyens de nature à assurer la comparution de l’intéressé(e) au procès. Toutefois, la Cour observe que, dans ces deux affaires, les autorités n’ont jamais envisagé d’imposer aux requérants d’autres mesures expressément prévues par la législation polonaise pour garantir le bon déroulement du procès pénal – telles que la libération sous caution ou le contrôle judiciaire.   La Cour en conclut que, eu égard à la durée de l’incarcération subie par les requérants, à savoir deux ans environ pour M. Kubicz et plus de six ans pour M. Jaworski, les motifs invoqués par les autorités pour justifier leur détention provisoire n’étaient pas «   pertinents   » et «   suffisants   ».   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans les deux affaires et alloue respectivement à M. Jaworski et à M. Kubicz 4   000 EUR et 2   500 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Tomczyk Prokopyszyn c. Pologne (n o 64283/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Zbigniew Tomszyk Prokopyszyn, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Strzelce Krajeńskie (Pologne).   Le 3 mars 2000, il fut inculpé de cambriolage par le tribunal de district de Radomsko et mis en détention provisoire. Il fut incarcéré au centre de détention de Piotrków Trybunalski jusqu’à la clôture de la procédure. Par la suite, il fut condamné à 15 mois d’emprisonnement pour recel.   Au cours de sa détention, le requérant adressa de nombreuses lettres à la Cour européenne des Droits de l’Homme, dont la plupart semblent avoir été ouvertes et lues par les autorités internes.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la correspondance), il dénonçait notamment une ingérence dans sa correspondance.   La Cour relève que, selon la loi polonaise, le contrôle de la correspondance d’un détenu doit être effectué en présence de celui-ci. Elle observe que cette règle n’a pas été respectée en l’espèce. Il s’ensuit que l’ouverture des lettres en question n’était pas «   prévue par la loi   ».   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue au requérant 1   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Rázlová c. République tchèque (n o 20252/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Regina Rázlová est une ressortissante tchèque née en 1947 et résidant à Stránčice (République tchèque). Inculpée d’abus d’informations dans les relations commerciales, la requérante fut arrêtée le 2 juin 1998. La procédure dirigée contre elle est à ce jour pendante devant les organes d’enquête tchèques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre elle.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de sept ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M me Rázlová 3   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 2 (décès) Perk et autres c. Turquie (n o 50739/99)   Violation de l’article 2 (enquête) Les requérants, Gezer Perk, Celal Korkulu et Veysel Akpınar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1940, 1965 et 1966, et résidant à Istanbul. Ils sont les proches de Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar, tous trois décédés en   février 1996 lors d’une opération de police dirigée contre le DHKP-C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple – Front, mouvement armé radical d’extrême gauche).   Le 9 février 1996, sur dénonciation d’un des membres du DHKP-C, une opération impliquant 15 policiers fut menée dans un immeuble situé à Bahçelievler (Istanbul) contre des terroristes s’apprêtant à commettre un attentat. Les proches des requérants, qui se trouvaient dans l’appartement assailli, furent tués au cours de l’opération de police   ; selon le procès verbal établi à l’issue de l’opération, les trois terroristes retranchés dans une pièce, avaient été retrouvés morts, un révolver à la main.   Le jour même de ces évènements, des dépositions de témoins furent recueillies et une autopsie préliminaire fut effectuée. Une enquête pénale fut engagée d’office. Il ressort des autopsies classiques effectuées quelques jours plus tard que le corps de Fuat Perk avait été atteint de sept   balles, celui de Meral Akpınar de 21 balles et celui d’Ayten Korkulu de 13 balles. Selon l’expertise réalisée, ces tirs avaient été effectués de loin. Il fut décidé de pratiquer un examen balistique afin de déterminer la distance de tir, lequel ne permit cependant pas d’établir la distance exacte des tirs.   Le procureur de la République engagea des poursuites pénales contre les 15 policiers ayant participé à l’opération, notamment pour homicide volontaire, et les requérants se constituèrent partie intervenante dans le cadre de cette procédure. Le 29 décembre 1997, la cour d’assises de Bakırköy acquitta les accusés, estimant notamment que ceux-ci avaient agi en état de légitime défense. Les requérants se pourvurent vainement en cassation.   Les requérants alléguaient que leurs proches avaient été tués lors d’une opération de police en raison d’un usage excessif de la force meurtrière. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En ce qui concerne le décès des intéressés, la Cour relève notamment que les autorités turques avaient affaire en l’espèce à des suspects dangereux qui projetaient de commettre un attentat terroriste   ; la situation imposait donc l’urgence et les autorités devaient agir vite. D’autre part, l’usage de la force était le résultat direct de la réaction violente des suspects lorsque l’assaut fut donné. Quant à la proportionnalité de la force employée, la Cour admet que l’intransigeance des suspects, qui ont scandé des slogans et n’ont pas obtempéré à l’ordre d’ouvrir la porte, a persuadé les policiers que ceux-ci avaient l’intention d’ouvrir le feu   ; sachant qu’ils étaient armés et croyant qu’ils projetaient un attentat terroriste, les policiers pouvaient raisonnablement estimer qu’il fallait tenter de pénétrer dans l’appartement, désarmer les intéressés et les arrêter. En outre, ils ont pu raisonnablement penser nécessaire, une fois dans l’appartement, devoir tirer jusqu’à ce que les suspects ne soient plus en mesure de riposter.   Dans ces conditions, la Cour estime que l’usage de la force meurtrière, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et, notamment, «   effectuer une arrestation régulière   ». De surcroît, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive a été employée en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 concernant le décès des proches des requérants.   En ce qui concerne l’enquête menée sur ces évènements, la Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce. Cependant, l’établissement d’un croquis des lieux fiable par des experts indépendants et/ou une reconstitution des faits auraient pu permettre aux juges de reconstituer les événements de manière plus sûre et d’évaluer les risques concrets ayant pesé sur les policiers. En outre, la Cour attache une importance particulière au fait que la cour d’assises ne s’est pas suffisamment intéressée aux circonstances antérieures à l’assaut policier et n’a donc pas estimé nécessaire d’ordonner une expertise sur l’opportunité d’employer des moyens neutralisants, en particulier des projectiles à gaz lacrymogène, sur les lieux de la fusillade.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 concernant le caractère de l’enquête menée en l’espèce.   La Cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   6. Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Melnyk c. Ukraine (n o 23436/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Galina Ivanivna Melnyk, est une ressortissante ukrainienne née en 1954 et résidant dans le village de Bilachky (Ukraine).   L’intéressée engagea une procédure devant le tribunal du district Staromiski de Vinnitsa dans le cadre d’un conflit du travail, à laquelle il fut mis fin en 2001 en raison de sa non-comparution. Le 27 février 2002, la requérante fut déboutée de l’appel qu’elle avait interjeté contre cette décision.   Le 29 avril 2002, le pourvoi en cassation formé par l’intéressée fut rejeté. Pour conclure au rejet du recours en question, le tribunal considéra qu’il avait été présenté tardivement car la requérante ne l’avait introduit que le 26 avril 2002, dépassant de ce fait le délai d’un mois qui lui était ouvert pour se pourvoir en cassation en vertu du nouvel article 321 du code de procédure civile, entré en vigueur le 4 avril 2002. Cette décision, qui fut confirmée par la Cour suprême, ne précisait pas la date limite qui n’avait pas été respectée.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la requérante se plaignait de ne pas avoir pu saisir la Cour de cassation.   La Cour relève que le tribunal du district Staromiski de Vinnitsa a rejeté le pourvoi de l’intéressée pour tardiveté en se fondant sur la nouvelle loi entrée en vigueur le 4 avril 2002. Cela donne à penser qu’il a été fait de ladite loi une application rétroactive en vertu de laquelle la requérante aurait dû introduire son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt d’appel (c’est-à-dire le 27 mars 2002 au plus tard), avant même que la nouvelle disposition ne fût entrée en vigueur. Dans ces conditions, la Cour doute que la décision prise par les juges du fond le 29 avril 2002 puisse être considérée comme prévisible au regard du droit interne.   La Cour observe enfin que les modifications procédurales en cause avaient essentiellement pour objet d’accélérer le déroulement de procédures civiles et d’en réduire ainsi la durée globale. Bien qu’il s’agisse là d’un objectif manifestement légitime, la Cour estime que le rejet du pourvoi introduit par la requérante n’était pas proportionné au but poursuivi par les modifications en question.   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressée 500 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sukhovetsky c. Ukraine (n o 13716/02)   Non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 Le requérant, Anatoli Yossipovitch Sukhovetsky, est un ressortissant ukrainien né en 1939 et résidant à Agronomitchne (Ukraine).   En janvier 2002, la commission électorale de la circonscription n o 11 refusa d’inscrire l’intéressé sur la liste des candidats aux élections législatives au motif qu’il n’avait pas versé les 1   041 hrivnas ukrainiens (UAH), soit environ 218,10 EUR demandés au titre du cautionnement électoral. Le requérant allégua que son revenu annuel, qui s’élevait à 960 UAH environ, soit l’équivalent de 201,13 EUR, ne lui permettait pas de s’acquitter de cette somme. La Cour suprême confirma le refus d’inscription.   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) et l’article 14 (interdiction de la discrimination), l’intéressé se plaignait d’avoir été écarté du processus électoral et d’avoir subi une discrimination.   La Cour relève que le droit électoral d’un certain nombre d’Etats européens prévoit des mesures visant à dissuader les candidatures fantaisistes. Elle observe en outre que le financement public d’une partie des frais de campagne des candidats inscrits, qui vise à promouvoir l’égalité entre ceux-ci, est un élément dont on ne saurait faire abstraction. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation du gouvernement ukrainien, le Cour considère que la loi litigieuse, en accroissant la responsabilité des personnes qui se présentent aux élections et en réservant celles-ci aux candidats sérieux, poursuit le but légitime de garantir le droit à une représentation politique efficace et rationnelle tout en évitant des dépenses inconsidérées de fonds publics.   La Cour relève en outre que le montant du cautionnement requis par la loi ukrainienne se situe parmi les plus bas en Europe. Elle estime que le cautionnement exigé de l’intéressé ne peut passer pour excessif et ne peut être considéré comme un obstacle administratif ou financier infranchissable pour les personnes qui souhaitent vraiment se présenter aux élections.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Chtcherbaky c. Ukraine (n o 31095/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants, Leonid Chtcherbaky et sa femme Lydia Chtcherbak, sont nés respectivement en 1953 et 1962 et résident à Kharkiv, en Ukraine. Ils dénonçaient la non-exécution de décisions judiciaires qui leur avaient accordé une indemnisation pour défaut de paiement d’arriérés de salaire. Les décisions en question reçurent finalement exécution après la communication au gouvernement ukrainien de l’affaire portée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Les intéressés invoquaient notamment l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1(protection de la propriété).   La Cour relève que les décisions litigieuses sont restées en défaut d’exécution pendant quatre ans et 11 mois et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à cet égard. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à chacun des intéressés 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives.   Le Bechennec c. France (n o 28738/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 2 500   EUR   Pour frais et dépens   : 1   500 EUR   Raffi c. France (n o 11760/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 2 500   EUR   Pour frais et dépens   : 500 EUR   Varga c. Hongrie (n o 14338/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 6   000   EUR   Pour frais et dépens   : 1   000 EUR   Dans l’affaire suivante, le requérant dénonçait en outre, sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), l’absence de recours interne effectif qui lui eût permis de se plaindre de la durée excessive de la procédure à laquelle il était partie.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Koss c. Pologne (n o 52495/99)   Non-violation de l’article 13 La Cour alloue   :   Pour dommage moral   : 7   000   EUR   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1624264-1707248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel